Code monétaire et financier

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R112-7

    Version en vigueur depuis le 27/12/2018Version en vigueur depuis le 27 décembre 2018

    Création Décret n°2018-1224 du 24 décembre 2018 - art. 1

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, à l'occasion de la fourniture du service mentionné au I de l'article L. 112-14 :

    1° De fournir des espèces contre paiement au moyen d'un instrument de paiement figurant dans la liste mentionnée au second alinéa du II du même article L. 112-14, le cas échéant telle qu'ajustée par la Banque de France conformément au IV de cet article ;

    2° De fournir des espèces à l'occasion d'une opération de paiement d'achat de biens ou de services effectuée en méconnaissance du montant minimal fixé au premier alinéa de l'article D. 112-6 ;

    3° De fournir des espèces pour un montant supérieur au montant fixé au deuxième alinéa de l'article D. 112-6, le cas échéant tel qu'ajusté par la Banque de France conformément au IV du même article L. 112-14.

    La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.