Code monétaire et financier

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R561-55

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 2

      Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au premier alinéa de l'article L. 561-46 sont déclarées au greffe du tribunal de commerce lors de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés présentée par la société ou l'entité immatriculée par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce. La société ou l'entité immatriculée demande une inscription modificative dans les trente jours suivant tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des informations déclarées.

      Toutefois lorsque la société ou l'entité pour laquelle sont déclarées les informations relatives aux bénéficiaires effectifs est un placement collectif, la dernière phrase du premier alinéa ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de 180 jours ouvrés suivant la date d'immatriculation de cette société au registre du commerce et des sociétés.

    • Article R561-56

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Les informations relatives au bénéficiaire effectif déclarées lors de la demande sont les suivantes :

      1° S'agissant de la société ou de l'entité juridique, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;

      2° S'agissant du bénéficiaire effectif :

      a) Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, adresse personnelle de la ou des personnes physiques ;

      b) La nature et les modalités du contrôle exercé sur la société ou l'entité juridique mentionnée au 1°, déterminées conformément aux articles R. 561-1, R. 561-2 ou R. 561-3, ainsi que l'étendue de ce contrôle ;

      c) La date à laquelle la ou les personnes physiques sont devenues le bénéficiaire effectif de la société ou de l'entité juridique mentionnée au 1°.

    • Article R561-56-1

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Création Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 2

      En application du deuxième alinéa de l'article L. 561-45-2, les informations sont transmises par le bénéficiaire effectif à la société ou l'entité dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande.

    • Article R561-57

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 2

      En application des a à g, i à p et r du 3° de l'article L. 561-46, les personnes suivantes, outre celles mentionnées aux 1°, 2°, h et q du 3° et 4° du même article, ont accès à l'intégralité des informations sur les bénéficiaires effectifs :

      1° Les magistrats de l'ordre judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;

      2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du présent code ;

      3° Les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par, selon le cas, le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ;

      4° Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du contrôle et du recouvrement en matière fiscale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'un service à compétence nationale, d'une direction nationale de contrôle fiscal, d'une direction spécialisée de contrôle fiscal ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ;

      4° bis Les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par, selon le cas :

      a) Le directeur général, les chefs des services centraux ou les chefs des services déconcentrés de la police nationale ;

      b) Le préfet de police ou les chefs de services de la préfecture de police ;

      c) Le directeur général, le directeur des opérations et de l'emploi ou le sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, les commandants de groupement de la gendarmerie nationale, les commandants de la gendarmerie nationale dans les collectivités d'outre-mer relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les commandants de région de la gendarmerie nationale ou les commandants des gendarmeries spécialisées de la gendarmerie nationale ;

      4° ter Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application respectivement des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat chef du service à compétence nationale, ou ses adjoints, institué au sein du ministère chargé du budget dans lequel ils sont affectés ;

      5° Le personnel des services de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui exerce une mission de contrôle sur pièces ou sur place ou d'instruction des demandes d'autorisation et d'agrément, le personnel des services juridiques ainsi que le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints ;

      6° Les agents de l'Autorité des marchés financiers qui exercent une mission de contrôle sur pièces ou sur place ou d'instruction des demandes d'autorisation et d'agrément, les agents de la direction des affaires juridiques ainsi que le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints ;

      7° Le bâtonnier et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre individuellement désignés et spécialement habilités par lui ainsi que les personnes individuellement désignées et spécialement habilitées par le Conseil national des barreaux en application de l'article 156 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

      8° Les notaires inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels ainsi que les syndics départementaux et interdépartementaux désignés dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat ;

      9° Les commissaires de justice inspecteurs désignés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels ;

      10° (Abrogé) ;

      11° Le président du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres de ce conseil individuellement désignés et spécialement habilités ainsi que les syndics désignés dans les conditions prévues à l'article 8 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative aux avocats aux Conseils et à la Cour de cassation ;

      12° Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et les contrôleurs désignés en application des articles R. 814-44 et R. 814-45 du code de commerce ;

      13° Le président de la Haute autorité de l'audit et son rapporteur général, toute personne participant directement à l'activité de la Haute autorité qu'ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 820-43 du code de commerce et les enquêteurs habilités en application de l'article R. 821-202 du code de commerce ;

      14° Les membres du comité de lutte anti-blanchiment de l'ordre des experts comptables institué par l'article 234-1 du règlement intérieur de cet ordre prévu par l'article 60 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les experts-comptables contrôleurs de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionnés aux articles 461 et 479 du même règlement intérieur et les superviseurs intervenant dans les contrôles sur pièce et sur place liés au Conseil national de l'ordre des experts-comptables par un contrat, les contrôleurs salariés du Conseil national de l'ordre des experts-comptables auprès du comité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, mentionnés aux articles 461 et 475 du même règlement intérieur, ainsi que les contrôleurs mentionnés aux articles 406 et 410 du même règlement intérieur ;

      15° (Supprimé) ;

      16° Le délégué aux agents sportifs, relevant de la commission des agents sportifs constituée par la fédération sportive délégataire, désigné et dument habilité par l'instance dirigeante compétente conformément à l'article R. 222-1 du code du sport ;

      17° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale ou d'un service à compétence nationale dans lequel l'agent est affecté, ou, le cas échéant, par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

      18° Les agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par l'article R. 561-39 du présent code.

      19° Les fonctionnaires et agents de l'Autorité nationale des jeux habilités à procéder aux enquêtes administratives ;

      20° Les membres de la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats instituée par l'article 241-3-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

      21° Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et, le cas échéant sur sa délégation, un ou plusieurs membres du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce désignés et spécialement habilités ;

      22° Les agents de l'Agence française anticorruption dans le cadre de leurs fonctions énumérées à l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ainsi que les membres de la commission des sanctions mentionnée à l'article 2 de cette loi ;

      23° Les magistrats du Parquet européen, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;

      24° Les agents de l'Office européen de lutte antifraude, sur présentation de l'habilitation écrite mentionnée à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil ;

      25° Le personnel de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), lorsqu'il apporte un soutien opérationnel aux autorités nationales mentionnées aux a à e et au h du 3° de l'article L. 561-46 ;

      26° Le personnel de l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010, dans le cadre des missions énumérées à l'article 5 de ce règlement ;

      27° Les agents des autorités des Etats membres de l'Union européenne homologues de celles mentionnées aux 1° à 22° et aux 28° à 31° du présent article, pour les besoins de l'exercice de leurs missions ;

      28° Les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans le cadre de leurs missions définies par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;

      29° Les membres de la commission nationale des sanctions mentionnée à l'article L. 561-39 ;

      30° Les agents du service à compétence nationale dénommé “service de l'information stratégique et de la sécurité économiques” mentionné à l'article 3 du décret n° 2019-206 du 20 mars 2019 relatif à la gouvernance de la politique de sécurité économique ;

      31° Les membres de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes exerçant des fonctions juridictionnelles ou de contrôle, pour les besoins de l'exercice de leurs missions.

    • Article R561-58

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 2

      En application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46, dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de vigilance prévues par les articles L. 561-4-1 à L. 561-14-2, les personnes assujetties à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont accès à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs à condition d'avoir établi une déclaration signée par le représentant légal de la personne assujettie ou par une personne dûment habilitée en son sein. Cette déclaration comporte la désignation de la personne assujettie et, le cas échéant de son représentant légal, et indique que la personne assujettie appartient à l'une des catégories de personnes définies à l'article L. 561-2.

    • Article R561-58-1

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Création Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 2

      En application de l'article L. 561-46-2, l'existence d'un intérêt légitime est déterminée en tenant compte :

      1° De la fonction ou de l'emploi occupé par le demandeur ; et

      2° Sauf pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 561-46-2, du lien du demandeur avec la société ou l'entité juridique dont les informations sont demandées.

      Lorsque le demandeur relève des 1° à 13° du I de l'article L. 561-46-2, le critère mentionné au 1° ci-dessus ne fait pas l'objet d'un nouvel examen si le demandeur apporte la preuve, au moyen d'un document émanant du registre central des bénéficiaires effectifs d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'il a déjà été considéré comme remplissant ce critère dans cet autre Etat membre.

    • Article R561-58-2

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Création Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 2

      La demande d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs est adressée au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou au greffier compétent.

      Celui-ci statue sur la demande dans un délai de douze jours ouvrables. Par dérogation, si le demandeur dispose d'un certificat d'accès en cours de validité délivré en application de l'article R. 561-58-3, toute autre demande d'accès de sa part est examinée dans un délai de sept jours ouvrables.

      Le délai de douze jours ouvrables mentionné à l'alinéa précédent peut être prolongé de la même durée en cas d'un nombre soudainement élevé de demandes d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs en application du présent article. Si le nombre de demandes reste élevé après l'expiration de la prolongation, le délai peut faire l'objet d'une nouvelle prolongation de douze jours ouvrables. Le nombre de prolongations du délai de réponse en vertu du présent alinéa est porté chaque semestre à la connaissance de l'administration.

      Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les délais de réponse mentionnés au deuxième alinéa sont prolongés de sept jours ouvrables lorsque le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier sollicite du demandeur des informations ou documents complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande.

      Le silence gardé par le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier à l'issue du délai applicable en vertu des alinéas précédents vaut décision implicite de rejet de la demande.

    • Article R561-58-3

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Création Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 2

      I. - Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier ne peut refuser une demande d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs que pour l'un des motifs suivants :

      1° Le demandeur n'a pas fourni l'ensemble des informations ou documents nécessaires ;

      2° L'intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs n'a pas été démontré ;

      3° Il existe des indices sérieux que les informations soient utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été demandées ou à des fins dépourvues de lien avec la prévention du blanchiment de capitaux, de ses infractions sous-jacentes ou du financement du terrorisme ;

      4° Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 561-58-1, l'intérêt légitime à accéder aux informations sur les bénéficiaires effectifs reconnu par le registre central d'un autre Etat membre ne s'applique pas aux fins pour lesquelles les informations sont demandées ;

      5° Le demandeur se trouve dans un pays tiers à l'Union européenne et la réponse à la demande d'accès aux informations ne serait pas conforme aux dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

      II. - Lorsqu'il accorde un droit d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs sur ce fondement, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 ou le greffier délivre à la personne dont l'intérêt légitime a été reconnu un certificat d'accès valable pour une durée de trois ans.

      Lorsqu'il refuse une demande d'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier conserve les documents établissant les diligences effectuées pour analyser la demande et, le cas échéant, obtenir des informations complémentaires.

      La décision de refus est motivée et comporte la mention des voies et délais de recours.

    • Article R561-58-4

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Création Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 2

      Lorsqu'une personne disposant d'un certificat d'accès en cours de validité délivré sur le fondement de l'article R. 561-58-3 sollicite l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier vérifie son identité. Il n'est pas tenu de vérifier sa fonction ou son emploi.

    • Article R561-58-5

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Création Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 2

      Les personnes auxquelles l'accès a été accordé en application de l'article R. 561-58-3 informent le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier de toute modification susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation de leur intérêt légitime à accéder aux informations, y compris celles concernant la fonction ou l'emploi qu'elles occupent.

      Nonobstant les dispositions de l'article R. 561-58-4, le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier peut à tout moment vérifier la fonction ou l'emploi occupé par une personne titulaire d'un certificat d'accès. Toutefois, durant l'année suivant l'octroi d'un tel certificat, il ne procède à cette vérification que s'il a des motifs raisonnables de penser que l'intérêt légitime de la personne concernée n'existe plus.

    • Article R561-58-6

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Création Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 2

      Le teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou le greffier peut révoquer l'accès accordé aux informations sur les bénéficiaires effectifs lorsqu'il apparaît que les conditions pour en bénéficier ne sont plus remplies, y compris, le cas échéant, en raison d'une révocation de l'accès accordé par les autorités compétentes d'un autre Etat membre.

    • Article R561-58-7

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Création Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 2

      En application du dernier alinéa du III de l'article L. 561-46-2, l'autorité mentionnée au 5° du I de ce même article indique la période, dans la limite de cinq ans, pendant laquelle elle demande au teneur du registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-50 du code de commerce ou au greffier de s'abstenir de divulguer son identité. Cette période peut faire l'objet de prolongations, dans la limite d'un an chacune, sur demande motivée présentée par la même autorité.

    • Article R561-60

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Pour l'application de la procédure d'injonction prévue à l'article L. 561-48, la requête par laquelle le président du tribunal peut être saisi contient, à peine d'irrecevabilité :

      1° Si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, nationalité, date, lieu de naissance, profession et domicile ; si le requérant est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

      2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

      3° L'objet et le fondement de la demande, ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.

      Elle est datée et signée par le requérant.

      Elle vaut conclusions.

    • Article R561-61

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Lorsque le président du tribunal rejette la requête mentionnée à l'article R. 561-60, le requérant peut interjeter appel conformément à l'article 496 du code de procédure civile. Les documents produits au soutien de la requête sont restitués au requérant.

    • Article R561-62

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Lorsque le président du tribunal enjoint à une société ou à une entité juridique de procéder ou faire procéder aux déclarations ou aux rectifications des informations relatives au bénéficiaire effectif, il rend une ordonnance fixant le délai d'exécution et, le cas échéant, le taux de l'astreinte.

      Elle n'est pas susceptible de recours.

      Le greffier notifie l'ordonnance à la société ou à l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les dispositions du I ainsi que du premier alinéa et du deuxième alinéa du II de l'article R. 561-63.

      Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.

      Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public.

    • Article R561-63

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      I. – Lorsque l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, l'affaire est retirée du rôle.

      II. – Dans le cas contraire, le greffier constate l'inexécution de l'injonction par procès-verbal.

      Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte.

      Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.

      Le montant de l'astreinte est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et versé au budget général de l'Etat.

      La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou de l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant.

      L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

    • Article R561-64

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Le greffier mentionne d'office au registre la divergence signalée en application de l'article L. 561-47-1 et précise les informations relatives au bénéficiaire effectif sur lesquelles porte cette divergence. La mention est supprimée d'office dès que la société ou l'entité immatriculée a procédé ou fait procéder à la rectification de ces informations.

    • Article R561-65

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Création Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 2

      Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application des articles L. 561-47, L. 561-47-1 ou L. 561-48, elle peut, dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, demander au greffier de rapporter cette radiation.

      Dans le délai de quinze jours à compter de la demande, celui-ci procède au rapport ou remet une décision motivée de refus au demandeur contre récépissé ou la lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Le demandeur peut saisir le président du tribunal du refus ou de l'absence de réponse du greffier, valant refus, dans les quinze jours suivant, selon le cas, la notification prévue à l'alinéa précédent ou l'expiration du délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent.