Partie législative (Articles L111-1 à L785-16)
Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7)
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes, les loteries, jeux et paris prohibés et l'évasion et la fraude fiscales (Articles L561-1 à L564-2)
Article L561-30
Version en vigueur du 01/06/2019 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 juin 2019 au 01 janvier 2029
Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 11
Sous réserve de l'application de l'article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l'article L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre.
Leur divulgation est interdite, sans qu'il soit fait obstacle cependant à l'application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.
Article L561-30-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2029
Création Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5
Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 561-23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever du blanchiment du produit d'une infraction punie d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme, ce service saisit le procureur de la République par note d'information. Cette note ne comporte pas de mention de l'origine des informations.
Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article le procureur de la République ou le procureur général informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive.
Article L561-30-1-1
Version en vigueur du 02/07/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 juillet 2025 au 01 janvier 2029
I.-Lorsque les investigations du service mentionné à l'article L. 561-23 mettent en évidence des faits susceptibles de relever de l'une des infractions mentionnées à l'article 22 du règlement (UE) 2017/1939 du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, ce service saisit le procureur européen délégué par une note d'information. Cette note ne comporte pas la mention de l'origine des informations.
Dans les affaires ayant fait l'objet d'une note d'information en application du présent article, le procureur européen délégué informe le service de l'engagement d'une procédure judiciaire, du classement sans suite et des décisions prononcées par une juridiction répressive.
II.-Outre les saisines prévues au I du présent article, le service mentionné à l'article L. 561-23 est autorisé à transmettre des informations au procureur européen délégué, sous réserve qu'elles soient en relation avec les missions de celui-ci.
Article L561-30-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5
I. – Lorsque, sur le fondement d'une déclaration faite conformément à l'article L. 561-15, le service mentionné à l'article L. 561-23 saisit le procureur de la République, il en informe, selon des modalités fixées par décret, la personne mentionnée à l'article L. 561-2 qui a effectué la déclaration.
Lorsque la déclaration lui a été transmise par le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre des avocats, en application de l'article L. 561-17, le service informe ces autorités de la transmission de la déclaration au procureur de la République.
Les modalités de cette information sont fixées par décret.
II. – Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut, si les circonstances l'exigent, informer les personnes qui lui ont transmis des informations en application du premier alinéa de l'article L. 561-27 qu'il a saisi le procureur de la République sur la base de ces informations.
Article L561-31
Version en vigueur du 01/10/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 octobre 2025 au 01 janvier 2029
Outre l'application de l'article L. 561-30-1 et de l'article 40 du code de procédure pénale, le service est autorisé à transmettre des informations qu'il détient aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire sous réserve qu'elles soient en relation avec leurs missions.
Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure des informations qu'il détient sous réserve que celles-ci soient en relation avec la ou les finalités poursuivies par ces services telles que mentionnées à l'article L. 811-3 du même code.
Il peut aussi transmettre des informations à l'administration fiscale, sous réserve que ces informations soient en relation avec les missions de celle-ci.
Le service peut également transmettre des informations à des administrations, à des autorités, à des organismes, à des établissements publics ou à des personnes chargées d'une mission de service public, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget, sous réserve que ces informations soient en relation directe avec leurs missions respectives.
Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent pas de mention de l'origine des informations.
Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à l'article L. 561-23 de l'utilisation qu'ils en font et du résultat des actions engagées sur la base de ces transmissions.
Conformément au V de l'article 4 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, soit le 1er octobre 2025.
Article L561-31-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Création Ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016 - art. 5
Les informations transmises en application des articles L. 561-28 et L. 561-31, à l'exception de celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 561-31, sont confidentielles. Il est interdit aux destinataires de ces informations d'en révéler l'existence et le contenu ou de les transmettre à une autre autorité sans l'autorisation préalable du service mentionné à l'article L. 561-23.Article L561-31-2
Version en vigueur depuis le 22/07/2021Version en vigueur depuis le 22 juillet 2021
I.-En réponse à des demandes dûment justifiées présentées au cas par cas par Europol dans les limites de ses responsabilités et pour l'accomplissement de ses missions, le service mentionné à l'article L. 561-23 peut lui transmettre les informations et analyses financières dont il dispose en vertu des II et III de cet article. Il traite ces demandes dans les meilleurs délais.
Les demandes d'Europol, et les réponses qui y sont apportées par le service, sont effectuées par l'intermédiaire de l'unité nationale d'Europol mentionnée au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement 2016/794 du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressif (Europol) et suivant des modalités fixées par décret.
II.-Le service mentionné à l'article L. 561-23 peut refuser de donner suite aux demandes mentionnées au I dans les cas prévus au paragraphe 7 de l'article 7 précité du règlement 2016/794 ou lorsqu'il existe des raisons objectives de penser que la communication des informations sollicitées aurait un impact négatif sur des enquêtes ou des analyses en cours ou, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque leur divulgation serait manifestement disproportionnée par rapport aux intérêts légitimes d'une personne physique ou morale ou ne serait pas pertinente par rapport aux finalités pour lesquelles elle a été demandée. Ce refus est dûment justifié.