Code monétaire et financier

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R613-75

    Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

    Créé par DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

    I. – Dans l'exercice de leurs pouvoirs, le collège de supervision et le collège de résolution évaluent les effets potentiels de la divulgation des informations relatives à l'entité concernée ou à la procédure de résolution. Ils évaluent, en particulier, les effets que pourraient avoir la divulgation des informations contenues dans les plans préventifs de rétablissement mentionnés à l'article L. 613-35 et dans les plans préventifs de résolution mentionnés à l'article L. 613-38 ainsi que celle des résultats des évaluations mentionnées aux articles L. 613-36, L. 613-37 et L. 613-41.

    II. – En vue de garantir le respect des obligations en matière de confidentialité prévues à l'article L. 613-50-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le collège de résolution, le ministre chargé de l'économie, le fonds de garantie des dépôts et de résolution, l'établissement-relais mentionné à l'article L. 613-53 et la structure de gestion des actifs mentionnée à l'article L. 613-54, se dotent de règles internes garantissant la confidentialité des informations relatives à la procédure de résolution et à l'entité concernée, y compris à l'égard des autres personnes participant directement au processus de résolution.

  • Article R613-76

    Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

    Créé par DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

    Les accords de coopération conclus en application de l'article L. 632-13-1 avec les autorités compétentes de surveillance et les autorités de résolution sont autorisés par le collège de supervision ou le collège de résolution, en fonction de leurs compétences respectives et du contenu de ces accords.

    Ces accords sont notifiés à l'Autorité bancaire européenne.

  • Article R613-77

    Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

    Créé par DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

    Lorsque les modalités de transmission des informations aux personnes mentionnées au 7° du III de l'article L. 613-49 ne garantissent pas un niveau approprié de confidentialité, le collège de supervision ou le collège de résolution établit des procédures de communication assurant le niveau de confidentialité requis.
  • Article R613-79

    Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

    Créé par DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 613-59, le collège de résolution fixe les modalités de fonctionnement du collège d'autorités de résolution prévu à cet article. A ce titre, le collège de résolution :

    1° Etablit, après avoir consulté les autres membres, les modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d'autorités de résolution ;

    2° Préside les réunions du collège d'autorités de résolution dont il coordonne toutes les activités ;

    3° Informe les membres mentionnés au II de l'article L. 613-59 de la tenue des réunions prévues du collège afin qu'ils puissent demander à y participer ;

    4° Décide quels membres et, le cas échéant, quels observateurs sont invités à assister à des réunions spécifiques du collège, en veillant à l'adéquation de la composition du collège avec les sujets à l'ordre du jour ;

    5° Convoque aux réunions les personnes mentionnées ci-dessus et leur communique l'ordre du jour ;

    6° Informe sans délai l'ensemble des membres du collège d'autorités de résolution des décisions adoptées lors des séances mentionnées au 4°.

    Nonobstant le 4°, les membres du collège d'autorités de résolution ont le droit de participer aux réunions du collège d'autorités de résolution lorsque sont à l'ordre du jour des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d'un groupe située dans leur Etat membre.