Code monétaire et financier

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R613-54

    Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

    Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

    Pour l'application du X de l'article L. 613-47, la valorisation provisoire prévue par cet article inclut le montant des pertes dont il est raisonnable d'estimer qu'elles se réaliseront dans la période allant de la date de la valorisation provisoire jusqu'à l'issue de la procédure de résolution.

    Pour procéder à cette valorisation provisoire, le collège de résolution prend notamment en compte les éléments suivants :

    1° Le bilan de la personne concernée à la date de la valorisation provisoire ;

    2° Le taux de défaut statistique moyen et le niveau statistique moyen des pertes en cas de défaut de chacun des portefeuilles de la personne en résolution ;

    3° Le cours des actions de la personne en cause, le cas échéant, ou le taux de rendement de ses émissions obligataires.

  • Article R613-55

    Version en vigueur depuis le 21/09/2015Version en vigueur depuis le 21 septembre 2015

    Création DÉCRET n°2015-1160 du 17 septembre 2015 - art. 1

    Pour l'application de l'article L. 613-47, l'estimation des pertes qu'auraient subies dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire les détenteurs de titres de capital ou d'autres titres de propriété et les créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution prend en compte la valeur de réalisation des actifs à la date où a été prise la décision de soumettre cette personne à l'une des mesures mentionnées aux articles L. 613-48 à L. 613-62-2.