Code monétaire et financier

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article D214-232

    Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018

    Création Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 5

    Les organismes de titrisation mentionnés au II de l'article L. 214-167 sont ceux dont l'objet est d'être exposé, dans une proportion supérieure à 50 % de l'actif de l'organisme dans les conditions définies à l'article D. 214-232-2, à des risques prenant la forme soit de titres financiers, soit de tout autre actif ne constituant pas une exposition à un risque d'assurance ou de crédit, notamment les créances mentionnées à l'article D. 214-219, dès lors que lesdits titres ou actifs sont gérés de manière discrétionnaire par la société de gestion ou prennent la forme de contrats financiers conclus, gérés ou résiliés de façon discrétionnaire par la société de gestion.

  • Article D214-232-1

    Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018

    Création Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 6

    Nonobstant les dispositions de l'article D. 214-232, sont exclus du champ du II de l'article de L. 214-167 les organismes de titrisation suivants :

    1° Les fonds de prêts à l'économie visés au I de l'article R. 332-14-2 du code des assurances ;

    2° Les organismes constituant une ou plusieurs opérations de titrisation au sens du paragraphe 61 du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

    3° Les organismes émettant des titres de créances dans le cadre d'un programme de papier commercial adossé à des actifs au sens du l de l'article 210 de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement.

  • Article D214-232-2

    Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018

    Création Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 7

    Pour les besoins du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-232, il est tenu compte des expositions détenues directement ou indirectement par l'organisme de titrisation, y compris au travers de toute entité tierce.

    Sont exclus du calcul de la proportion de 50 % mentionnée à l'article D. 214-232 les actifs et opérations suivants :

    1° L'achat et la détention à titre temporaire et accessoire des liquidités mentionnées à l'article R. 214-218, et des parts ou actions d'OPCVM ou FIA monétaires court terme, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

    2° La détention à titre temporaire de titres de créances, en exécution, notamment, d'opérations de pension livrées, de prêts de titres ou d'opérations équivalentes ;

    3° Tout contrat financier conclu à des fins de couverture des risques auxquels l'organisme de titrisation est exposé par ailleurs ou à des fins d'exposition à un risque d'assurance ou de crédit ;

    4° les titres de créances souscrits directement auprès des émetteurs.

  • Article D214-232-3

    Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018

    Création Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 8

    Toute décision de la société de gestion d'un organisme de titrisation en vue d'acheter et de vendre des titres financiers, de conclure, gérer ou de résilier des contrats financiers ou de modifier tout ou partie des risques auxquels est exposé l'organisme de titrisation par la conclusion de tels contrats ne relève pas de la gestion discrétionnaire mentionnée à l'article D. 214-232 lorsqu'elle est prise alternativement :

    1° Dans le cadre de conditions limitativement énumérées par le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation et pour respecter les critères de sélection des actifs sous-jacents définis dans ces mêmes documents ;

    2° Lorsque l'acquisition est effectuée dans un but de conservation jusqu'au terme échu sauf en cas d'acte de gestion intervenant à la suite de circonstances nouvelles et si elle n'a pas pour objet exclusif, s'agissant de titres financiers ou d'autres actifs, de générer une plus-value par rapport au prix d'acquisition de l'actif considéré ou, dans le cas de contrats financiers, d'obtenir le paiement d'un solde unique en faveur de l'organisme de titrisation.

  • Article D214-232-4

    Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018

    Création Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 9

    Les liquidités mentionnées au a du 1° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :

    1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme ;

    2° Des bons du Trésor ou titres de dette émis par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;

    3° Des titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;

    4° Des titres de créance négociables ;

    5° Des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section investis principalement en titres de créance mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus ;

    6° Des parts ou actions d'organismes de titrisation ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts.

    Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les règles d'emploi de ces liquidités.

  • Article R214-232

    Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 6
    Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

    I. – Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger.

    II. – Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance.

  • Article D214-233

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 10

    Le dépositaire de l'organisme de titrisation assure la conservation de la trésorerie et des actes originaux, ou, à défaut, des copies, dont résultent les créances de l'organisme.

    Toutefois, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme peut assurer la conservation des actes dont résultent les créances mentionnées au 1° de l'article D. 214-219, aux conditions cumulatives suivantes :

    1° Le dépositaire de l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des bordereaux de cession de ces créances à l'organisme et des actes d'acceptation mentionnés à l'article D. 214-227-1 ;

    2° Le cédant ou la personne ou l'établissement chargé du recouvrement des créances cédées à l'organisme assure, sous sa responsabilité, la conservation des contrats et autres supports relatifs à ces créances et aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés, et met en place à cet effet des procédures de conservation documentées et un contrôle interne régulier et indépendant portant sur le respect de ces procédures ;

    3° Selon des modalités définies dans une convention passée entre le cédant ou la personne ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme, le dépositaire et la société de gestion de l'organisme :

    a) Le dépositaire de l'organisme s'assure, sur le fondement d'une déclaration du cédant ou de l'entité chargée du recouvrement, de la mise en place des procédures mentionnées au 2°. Cette déclaration doit permettre au dépositaire de l'organisme de vérifier que le cédant ou l'établissement chargé du recouvrement des créances a mis en place des procédures garantissant la réalité des créances cédées et des sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés et la sécurité de leur conservation et que ces créances sont recouvrées au seul bénéfice de l'organisme ;

    b) A la demande de la société de gestion de l'organisme ou du dépositaire de l'organisme, le cédant ou l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à l'organisme doit remettre dans les meilleurs délais au dépositaire ou à toute autre entité désignée par ce dépositaire et la société de gestion de l'organisme les originaux ou, à défaut, des copies, des contrats et supports mentionnés au 2°.

    Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les modalités de conservation des actes dont résultent les créances.


    Aux termes des dispositions de l'article 16 du décret n° 2018-1008 du 19 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R214-234

    Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018

    Création Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 6

    L'organisme de titrisation peut accorder les prêts mentionnés au V de l'article L. 214-175-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1, R. 214-203-2, R. 214-203-3 à l'exception de son I, R. 214-203-4, R. 214-203-5 à l'exception de son III et R. 214-203-6 à R. 214-203-9. Pour l'application de ces articles, l'organisme de titrisation est assimilé au fonds professionnel spécialisé et les porteurs de titres de créance sont assimilés aux porteurs de parts ou actionnaires. L'emprunt mentionné à l'article R. 214-203-6 ne concerne pas l'émission de titres de créance.

    • Article R214-234-1

      Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018

      Le fonds commun de titrisation peut émettre des titres de créance négociables et des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger.

      Le règlement du fonds précise les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance.

      Le passif d'un fonds commun de titrisation comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts.

      Le montant minimal d'une part à l'émission est de 150 euros ou son équivalent dans l'unité monétaire de l'émission.

    • Article R214-235

      Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018

      Le paiement des sommes exigibles au titre des parts émises par le fonds est subordonné au paiement des sommes exigibles de toute nature dues aux porteurs de titres de créance émis par le fonds ou aux personnes auprès desquelles des emprunts ont été contractés ou des engagements résultant des contrats constituant des instruments financiers à terme conclus par le fonds.

    • Article D214-236

      Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018

      Les risques d'assurance mentionnés à l'article L. 214-187 sont ceux relevant des branches 1 à 26 mentionnées à l'article R. 321-1 du code des assurances.

    • Article D214-237

      Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 12

      Un organisme de titrisation relevant du présent sous-paragraphe peut conclure des contrats transférant des risques d'assurance dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement, aux conditions suivantes :

      1° Ces contrats sont conclus avec :

      a) Une entreprise d'assurance ou de réassurance régie par le code des assurances, une mutuelle ou union régie par le livre II du code de la mutualité, une institution de prévoyance ou une union régie par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

      b) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie et agréée dans un autre Etat de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

      c) Une entreprise d'assurance ou de réassurance établie dans un pays tiers, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;

      d) Un organisme de titrisation relevant du présent sous-paragraphe ;

      e) Un organisme dont l'objet est similaire et, lorsque ces contrats sont conclus à des fins de couverture, situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant reçu l'agrément prévu par l'article 46 de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance ;

      2° Les engagements créés par ces contrats donnent lieu à un règlement en espèces ;

      3° Ces contrats portent :

      a) Soit sur la couverture de tout ou partie des pertes supportées par l'organisme ou son cocontractant au titre de contrats d'assurance ou de réassurance ou de contrats relevant du présent article auxquels l'organisme ou son cocontractant est partie ;

      b) Soit sur le versement d'une ou plusieurs sommes dont le montant dépend de paramètres associés à la réalisation du risque d'assurance cédé à l'organisme ;

      4° Ces contrats ne peuvent donner lieu à engagement illimité de l'organisme de titrisation ;

      5° A tout moment, la perte nette maximale de l'organisme résultant de l'ensemble des contrats conclus transférant des risques d'assurance ainsi que, le cas échéant, des contrats conclus constituant des instruments financiers à terme, évaluée en prenant en compte les couvertures dont il bénéficie, ne peut être supérieure à la valeur de son actif ;

      6° Le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation définissent la nature des risques auxquels l'organisme se propose de s'exposer ainsi que lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats transférant des risques d'assurance, les caractéristiques de ces contrats.

    • Article D214-238

      Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018 - art. 13

      Un organisme de titrisation relevant du présent sous-paragraphe ne peut céder ou transférer, en une ou plusieurs fois, les contrats transférant des risques d'assurance et les créances détenues sur des organismes d'assurance et de réassurance que dans les cas suivants :

      1° Lorsque l'organisme de titrisation fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créance émis précédemment ;

      2° Lorsque l'engagement de l'organisme de titrisation au titre des contrats transférant des risques d'assurance est inférieur à un pourcentage du maximum de cet engagement constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans son règlement et n'excédant pas 10 % ;

      3° Lorsque les parts ou actions et titres de créance émis par cet organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande.

    • Article R214-239

      Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018

      Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que le règlement ou les statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, définie au 5° de l'article D. 214-237. L'Autorité vérifie également que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 318 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sont satisfaites.

    • Article D214-240

      Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018

      Pour la délivrance de l'agrément mentionné à l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce dans un délai de trente jours à compter de l'avis de réception de la demande. L'absence de notification de sa décision par l'Autorité au terme de ce délai vaut décision d'agrément.

      Lorsque l'Autorité demande des informations complémentaires, elle le notifie par écrit en précisant que les éléments demandés doivent lui parvenir dans un délai de soixante jours. A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande d'agrément est réputée rejetée. Dès réception de l'intégralité des informations demandées, l'Autorité en accuse réception par écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau délai d'instruction qui ne peut excéder trente jours.