Article R214-217
Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018
Le règlement ou les statuts de l'organisme de financement définissent :
1° La nature des risques auxquels l'organisme se propose de s'exposer ainsi que :
a) Lorsque l'organisme se propose d'acquérir des actifs, les caractéristiques de ces actifs ;
b) Lorsque l'organisme se propose de conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme à des fins d'exposition, les conditions de conclusion et de dénouement de ces contrats, les caractéristiques des sous-jacents de ces contrats et, lorsque ces instruments répondent aux caractéristiques des dérivés de crédit, la nature et les caractéristiques des personnes sur lesquelles repose le risque de crédit ;
c) Lorsque l'organisme se propose d'octroyer des prêts, des garanties ou des sûretés ou de conclure des contrats transférant des risques d'assurance ou des contrats de sous-participation en risque ou en trésorerie, les caractéristiques de ces prêts, garanties, sûretés ou contrats ;
2° La stratégie de financement ou de couverture de ces risques, notamment :
a) Les conditions d'émissions de parts, actions ou titres de créance ;
b) Les conditions de recours à l'emprunt ;
c) Les conditions de conclusion et de dénouement des contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance à des fins de couverture ;
3° Les garanties que l'organisme se propose de recevoir, consenties à son bénéfice ou à celui des porteurs de parts, actions ou titres de créance qu'il a émis ;
4° Les garanties que l'organisme se propose de consentir ;
5° La stratégie d'investissement de l'actif de l'organisme, notamment :
a) La stratégie d'investissement des liquidités ;
b) Les conditions de recours à des opérations d'acquisition ou de cession temporaire d'instruments financiers ;
c) Les conditions de recours à des opérations de cession de créances non échues ou non déchues de leur terme.
Article R214-218
Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018
L'actif de l'organisme de financement peut être composé :
1° Pour les organismes de titrisation :
a) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219, de liquidités, dans les conditions définies à l'article D. 214-232-4 ;
b) De titres de capital notamment reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créance ou de titres donnant accès au capital, ou par l'exercice des droits attachés à ces titres ;
c) De droits issus de prêts ;
d) De contrats constituant des instruments financiers à terme ou transférant des risques d'assurance ;
e) De garanties ;
f) De sûretés ;
g) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie ;
2° Pour les organismes de financement spécialisé :
a) D'instruments financiers ;
b) De créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, dans les conditions définies à l'article D. 214-219 ;
c) De tout autre bien au sens de l'article L. 214-154 ;
d) De liquidités mentionnées au 1° de l'article D. 214-232-4, et notamment sous forme de dépôts, de titres de capital, de titres donnant accès au capital ;
e) De droits issus de prêts ;
f) De contrats constituant des instruments financiers à terme ;
g) De garanties ;
h) De sûretés ;
i) Ou de sous-participations en risque ou en trésorerie ;3° D'actifs qui lui sont transférés au titre de la réalisation ou de la constitution des sûretés, garanties et accessoires attachés aux actifs détenus par l'organisme, conformément au III de l'article L. 214-169, ou au titre des sûretés et garanties qui lui sont accordées ou au titre de droits attachés ou relatifs à des créances qui lui sont transférées, résultant de contrats de crédit-bail ou de location avec option d'achat ;
4° D'actifs qui lui sont transférés au titre des engagements qu'il prend au travers de contrats constituant des instruments financiers à terme, dans les conditions définies à l'article R. 214-224.
Article D214-219
Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018
Les créances mentionnées au a du 1° et au b du 2° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif d'un organisme de financement sont :
1° Des créances résultant soit d'un acte déjà intervenu, soit d'un acte à intervenir, que le montant et la date d'exigibilité de ces créances soient ou non encore déterminés et que les débiteurs de ces créances soient ou non identifiés, y compris des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ;
2° Des titres de créance, représentant chacun un droit de créance sur l'entité qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition.
L'acquisition de créances par l'organisme de financement s'effectue par la cession des créances à l'organisme. Toutefois, l'organisme peut souscrire directement à l'émission des titres de créance mentionnés au présent 2° ou octroyer directement des prêts ou des sous participations en risque ou en trésorerie donnant naissance aux créances visées au 1° ci-dessus.
Article R214-220
Version en vigueur du 31/07/2013 au 22/11/2018Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 5
Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8Les liquidités mentionnées au 2° de l'article R. 214-218 éligibles à l'actif de l'organisme de titrisation sont :
1° Des dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques qui peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme ;
2° Des bons du Trésor ;
3° Des titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219, sous réserve qu'ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et à l'exception des titres donnant accès directement ou indirectement au capital d'une société ;
4° Des titres de créance négociables ;
5° Des parts ou actions d'OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section investis principalement en titres de créance mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus ;
6° Des parts ou actions d'organismes de titrisation ou d'entités similaires de droit étranger, à l'exception de ses propres parts.
Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les règles d'emploi de ces liquidités.
Article R214-221
Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018
Le produit des parts, actions et titres de créance émis par l'organisme ou des emprunts contractés par lui peut être affecté au remboursement ou à la rémunération de ses parts, actions, titres de créance ou emprunts.
Article R214-222
Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018
Lorsque les garanties octroyées par un organisme de financement en application du III de l'article L. 214-169 sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit la nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts ou des liquidités.
Article R214-223
Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018
L'organisme de financement peut recourir à des emprunts ou à d'autres formes de ressources dans les conditions prévues par son règlement ou ses statuts.
Article R214-224
Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018
L'organisme de financement peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au III de l'article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement.
Article R214-225
Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018
L'organisme de financement peut procéder, dans la limite de son actif, à des opérations de pension ou à toute autre opération d'acquisition et de cession temporaire de titres, aux trois conditions suivantes :
1° Ces opérations sont réalisées avec une société de financement, un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ou avec une personne morale de droit français ou une entité similaire de droit étranger garantie, au regard des obligations résultant de ces contrats, par un tel établissement ou une telle entreprise ;
2° Ces opérations portent sur les titres de créance mentionnés au 2° de l'article D. 214-219 ou sur les liquidités mentionnées aux 2° à 6° de l'article D. 214-232-4 ;
3° Ces opérations sont prises en compte pour l'application de la règle d'engagement mentionnée au VI de l'article L. 214-175-1 et au VI de l'article L. 214-190-1 ou, le cas échéant, au 5° de l'article D. 214-237. Le règlement ou les statuts de l'organisme précisent les objectifs et les conditions de recours à ces opérations.
Article R214-226
Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018
I.-Les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 214-177 et au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-183, dans lesquels l'approbation d'un programme d'activité spécifique n'est pas requise, sont les suivants :
1° Lorsque l'organisme fait l'objet d'une liquidation effectuée dans l'intérêt des porteurs de parts et de titres de créance émis précédemment ;
2° Lorsque le capital restant dû des créances non échues de l'organisme est inférieur à un pourcentage du montant maximal du capital restant dû des créances non échues constaté depuis la constitution de l'organisme, défini dans son règlement et n'excédant pas 10 % ;
3° Lorsque les parts, actions et titres de créance émis par l'organisme ne sont plus détenus que par un seul porteur et à sa demande ou lorsqu'ils ne sont plus détenus que par le ou les cédants et à leur demande ;
4° Lorsque l'organisme doit s'acquitter de ses engagements résultant notamment d'un contrat constituant un instrument financier à terme, d'un prêt, d'une garantie ou d'une sous participation en risque ;
5° En cas de dégradation de la situation financière d'une entreprise débitrice aboutissant à la détention de créances douteuses ou litigieuses ;
6° Lorsque la cession est effectuée afin de permettre à l'organisme de respecter ses règles d'investissement, précisées dans son règlement ou ses statuts.II.-Les cessions des titres de créance détenus à titre de liquidités s'effectuent librement.
Les cessions temporaires de titres de créance s'effectuent dans les conditions définies à l'article R. 214-225.
Article D214-227
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination " acte de cession de créances " ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global.
La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D. 214-233 pour l'organisme de titrisation et à l'article L. 214-24-8 pour l'organisme de financement spécialisé, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
Aux termes des dispositions de l'article 16 du décret n° 2018-1008 du 19 novembre 2018, les dispositions du septième alinéa du présent article, telles qu'elles résultent du 5° de l'article 2 dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article D214-227-1
Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018
L'acte d'acceptation prévu au quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination “ acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ” ;
2° La mention du fait que l'acte d'acceptation est émis en application du quatrième alinéa du 3° du V de l'article L. 214-169 et qu'elle emporte les effets prévus à l'article L. 313-29, ou, le cas échéant, à l'article L. 313-29-1 ;
3° La désignation du cessionnaire ou du bénéficiaire ainsi que celle du cédant ou du débiteur.
L'acte d'acceptation peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.Article D214-228
Version en vigueur depuis le 23/11/2018Version en vigueur depuis le 23 novembre 2018
I. – Le compte spécialement affecté au profit de l'organisme de financement, prévu à l'article L. 214-173, est un compte bancaire tenu par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, y compris un compte existant ouvert au nom de toute entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme.
Le caractère spécialement affecté de ce compte prend effet à la signature d'une convention de compte passée entre la société de gestion de l'organisme, le dépositaire de l'organisme, une entité, y compris, le cas échéant, la société de gestion agissant en cette qualité, chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme et l'établissement teneur de compte, sans qu'il soit besoin d'autre formalité.
II. – Les sommes portées au crédit du compte bénéficient exclusivement à l'organisme. La société de gestion de l'organisme agissant au nom et au bénéfice de ce dernier, dispose de ces sommes dans des conditions définies dans la convention de compte.
Lorsque des sommes autres que celles dues ou bénéficiant à l'organisme sont versées sur ce compte, l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme fait la preuve que ces sommes ne sont pas dues à l'organisme. Ces sommes sont alors retirées du compte dans les meilleurs délais selon des conditions définies dans la convention de compte.
III. – L'établissement teneur de compte est assujetti aux obligations suivantes :
1° Il informe les tiers saisissant le compte que ce dernier fait l'objet d'une affectation spéciale, en application de l'article L. 214-172, au profit de l'organisme de financement, rendant le compte et les sommes qui y sont portées indisponibles ;
2° Il ne peut effectuer d'opérations de fusion du compte avec un autre compte ;
3° Il se conforme aux seules instructions de la société de gestion de l'organisme agissant au nom et au bénéfice de ce dernier, pour les opérations de débit du compte, sauf si la convention de compte autorise l'entité chargée de l'encaissement de sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme à procéder à des débits du compte dans des conditions qu'elle définit.
Lorsque, la société de gestion encaisse des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme, le règlement ou les statuts de l'organisme précise si cet encaissement a lieu sur un compte ouvert au nom de l'organisme ou sur un compte ouvert au nom de la société de gestion et spécialement affecté en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-173.
Lorsque la société de gestion est également désignée comme entité chargée de l'encaissement des sommes dues ou bénéficiant directement ou indirectement à l'organisme de financement conformément au deuxième alinéa de l'article L. 214-173 et lorsqu'elle agit en cette qualité, elle en fait expressément mention dans ses rapports avec les tiers. A défaut, elle est réputée agir en sa qualité d'entité chargée de la gestion de l'organisme de financement conformément au III de l'article L. 214-168.
Article R214-230
Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Les informations mentionnées à l'article L. 214-171 sont communiquées à la Banque de France par la société de gestion de l'organisme.
Article R214-231
Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018
Lorsque l'organisme de financement comporte plusieurs compartiments, les dispositions de la présente sous-section sont applicables à chacun des compartiments.
Article R214-231-1
Version en vigueur depuis le 22/11/2018Version en vigueur depuis le 22 novembre 2018
Les organismes de financement mentionnés au 2° quater du A de l'article R. 332-2 du code des assurances sont des organismes de financement au sens de l'article L. 214-166-2 du présent code.