Article R214-211
Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Lorsque la composition des conseils de surveillance d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par l'article L. 214-165 et les modalités de désignation de ses membres sont fixées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 214-164, il est fait application des troisième, quatrième et cinquième alinéas du même I.
Article R214-212
Version en vigueur depuis le 06/08/2025Version en vigueur depuis le 06 août 2025
I.-L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise régi par les articles L. 214-164 et L. 214-165 peut comprendre des parts de sociétés anonymes à responsabilité limitée émises par les entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et des titres ou parts de banques mutualistes ou coopératives, sans préjudice des règles particulières applicables à ces entités, lorsque ce fonds est souscrit par les salariés de ces entreprises ou par les salariés d'entreprises qui leur sont liées dans les conditions prévues aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail.
Pour l'application du II de l'article R. 214-32-18 et de l'article R. 214-32-19, il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la limite de 10 % du I de l'article R. 214-32-19, des FIA mentionnés au VI de l'article L. 214-164, ainsi que des OPCVM et des FIA mentionnés au VI de l'article L. 214-164 qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts de placements collectifs ou de fonds d'investissement.
Le règlement d'un fonds commun de placement d'entreprise peut prévoir la possibilité pour le fonds d'investir, dans la limite globale de 30 %, dans :
1° Des actions ou parts de FIA mentionnés au VI de l'article L. 214-164 ;
2° Des titres mentionnés au V de l'article L. 214-164 ;
3° Les actifs mentionnés au I de l'article R. 214-32-19 dans les conditions et limites visées au second alinéa du I.Lorsque le fonds commun de placement d'entreprise peut être souscrit dans le cadre d'un plan d'épargne retraite d'entreprise, la limite globale d'investissement dans les actifs mentionnés aux quatrième à sixième alinéas du I du présent article et ceux mentionnés au VII de l'article L. 214-164 est portée à 50 %.
II-L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise peut être employé à 10 % au plus :
1° En parts ou actions d'un même FIA relevant de la sous-section 3 de la présente section n'ayant pas reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ;
2° En parts ou actions d'un même FIA ayant reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et ne pouvant être commercialisé auprès d'investisseurs de détail au sens du même règlement ;
3° Lorsqu'ils figurent à l'actif des FIA mentionnés au 1° ou au 2°, en titres financiers émis par une même entité, en parts ou actions d'un même placement collectif ou dans un seul et même actif physique, à l'exception de ceux listés à l'article L. 214-20.
Aux fins de vérifier le respect de la limite d'investissement visée au présent II, les positions du fonds commun de placement d'entreprise et des autres placements collectifs dans lesquels il a investi sont combinées.
La société de gestion procède à cette vérification selon une fréquence au minimum annuelle. Si un dépassement de cette limite intervient indépendamment de la volonté du fonds commun de placement d'entreprise, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des porteurs de parts.
La limite mentionnée au premier alinéa du présent II est portée à 15 % pour les parts ou actions d'un même FIA relevant de la sous-section 3 de la présente section assimilé aux entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.Article D214-213
Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
La règle posée à l'article D. 214-32-13 pour le montant minimal des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement d'entreprise relevant des articles L. 214-164 et L. 214-165.
Article R214-213-1
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
Si un dépassement des limites prévues au a du V de l'article L. 214-164 intervient indépendamment de la volonté du fonds commun de placement d'entreprise, celui-ci doit avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts.
Article D214-213-2
Version en vigueur depuis le 16/08/2025Version en vigueur depuis le 16 août 2025
Les conditions mentionnées au 1° bis de l'article L. 3332-17 du code du travail sont les suivantes :
a) Les titres de l'entreprise sont admis aux négociations un marché de croissance des petites et moyennes entreprises au sens du 12 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 ;
b) Le volume de transactions trimestriel sur des titres de l'entreprise exécutés sur un marché de croissance des petites moyennes entreprises au sens du 12 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 sur les douze derniers mois doit être égal au minimum au tiers de l'actif net du fonds. Pour l'application de cette disposition, le mécanisme de liquidité mentionné au 1° de l'article L. 3332-17 du code du travail peut être pris en compte ;
c) Le volume de titres de l'entreprise disponibles pour être achetés ou cédés sur le marché de croissance représente au moins 20 % du capital de celle-ci, cette condition étant appréciée sur un délai de trois mois consécutifs.
Dans l'hypothèse où ces conditions cesseraient d'être respectées, le fonds dispose d'un délai de six mois pour se conformer aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail.
Article R214-214
Version en vigueur depuis le 06/08/2025Version en vigueur depuis le 06 août 2025
Sont considérées comme liquides au sens du cinquième alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail :
1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
2° Les actions ou parts d'OPCVM et de fonds d'investissement à vocation générale relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section.
Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui est prévu au sixième alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Ce mécanisme doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant, imputés sur l'actif du fonds.
Il peut être dénoncé à tout moment sur l'initiative de la société de gestion ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent.
Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés. Dans ce cas, l'approbation du mécanisme est renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.