Code monétaire et financier

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R214-205

    Version en vigueur depuis le 06/08/2025Version en vigueur depuis le 06 août 2025

    Modifié par Décret n°2025-762 du 4 août 2025 - art. 20

    I. – Les articles R. 214-32-18 à R. 214-32-21, l'article R. 214-32-27, le I de l'article R. 214-32-28 et les articles R. 214-32-29, R. 214-32-32 à R. 214-32-36, R. 214-32-38 à R. 214-32-42, R. 214-36, R. 214-39 et R. 214-43 ne sont pas applicables aux fonds relevant du présent sous-paragraphe.

    Toutefois, les fonds professionnels de capital investissement doivent respecter les règles suivantes :

    1° L'actif du fonds professionnel de capital investissement ne peut être employé qu'à 50 % au plus en titres ou droits d'un même OPCVM ou d'un même FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ou d'une même entité mentionnée au 2° du II de l'article L. 214-160 ;

    2° Le fonds professionnel de capital investissement ne peut détenir plus de 10 % des actions ou parts d'un OPCVM ou d'un même FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ne relevant pas du 2° du II de l'article L. 214-160 ;

    3° La propriété des créances mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 214-160 est fondée sur une inscription, sur un acte authentique ou sur un acte dont la valeur probante est reconnue par la loi applicable à cet acte ;

    4° Les actifs numériques mentionnés au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 respectent les conditions définies à l'article L. 214-154.

    II. – Par dérogation au premier alinéa du I de l'article R. 214-44, les appels progressifs de capitaux peuvent être libérés au-delà de la fin de la période de blocage.

    Par dérogation au premier alinéa du III de l'article R. 214-44, la société de gestion peut procéder à tout moment à la distribution en numéraire d'une fraction des actifs du fonds.

    III. – La société de gestion peut conclure avec des tiers des conventions relatives à la gestion des participations du fonds et comportant des engagements contractuels autres que de livraison ainsi que des conventions octroyant à des tiers tout droit portant sur l'actif du fonds et le montant non appelé des souscriptions, y compris des sûretés personnelles ou réelles, dans les conditions définies dans le règlement du fonds.

    La société de gestion doit tenir à la disposition des porteurs de parts une liste de ces engagements indiquant leur nature et leur montant estimé.

    IV. – Les limites fixées au I doivent être respectées au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la création du fonds.

    V. – Les 1° et 2° du I du présent article ne sont pas applicables lorsque le fonds professionnel de capital investissement a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.