Article L214-98
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
La gérance des sociétés civiles de placement immobilier et sociétés d'épargne forestière est assurée par une société de gestion mentionnée à l'article L. 532-9 du code monétaire et financier.
La société de gestion des sociétés civiles de placement immobilier et des sociétés d'épargne forestière est désignée dans les statuts ou par l'assemblée générale à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. La société de gestion, quelles que soient les modalités de sa désignation, peut être révoquée par l'assemblée générale à la même majorité. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
En outre, la société de gestion est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Article L214-99
Version en vigueur depuis le 14/03/2025Version en vigueur depuis le 14 mars 2025
Un conseil de surveillance est chargé d'assister la société de gestion. Il est composé de trois à douze associés de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière qui sont désignés par l'assemblée générale ordinaire de la société civile de placement immobilier ou société d'épargne forestière. Il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportun à tout moment. Il peut se faire communiquer tout document ou demander à la société de gestion un rapport sur la situation de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière sur la gestion de laquelle il présente un rapport à l'assemblée ordinaire.
A l'égard des tiers, la société civile de placement immobilier ou la société d'épargne forestière ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions résultant du présent article.
Article L214-100
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction, l'administration ou la gestion sous le couvert ou au lieu et place des représentants légaux de la société est soumise aux mêmes obligations et éventuellement passible des mêmes sanctions que ces représentants eux-mêmes.
Article L214-101
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 8
La société de gestion peut, au nom de la société civile de placement immobilier ou de la société d'épargne forestière qu'elle gère, contracter des emprunts, assumer des dettes ou procéder à des acquisitions payables à terme, dans la limite d'un maximum fixé par l'assemblée générale.
Cette limite tient compte de l'endettement des sociétés mentionnées aux 2° et 2° bis du I de l'article L. 214-115.
A l'égard des tiers, la société ne peut se prévaloir des limitations ou restrictions de pouvoirs résultant du présent article.
Article L214-102
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 8
I. – Dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier ou une société d'épargne forestière peut consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusion des contrats relevant de son activité, notamment ceux relatifs à la mise en place des emprunts mentionnés à l'article L. 214-101.
II. – Dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une société civile de placement immobilier ou une société d'épargne forestière peut consentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnées aux 2°, 2° bis et 3° du I de l'article L. 214-115 dont elle détient directement ou indirectement au moins 5 % du capital social.
Article L214-102-1
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Créé par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6Les dispositions de l'article L. 214-24-28 sont applicables aux FIA relevant du présent paragraphe.