Code monétaire et financier

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L214-24-57

    Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024

    Modifié par Ordonnance n°2024-662 du 3 juillet 2024 - art. 15

    I. – Les statuts ou le règlement d'un fonds d'investissement à vocation générale dit " fonds d'investissement à vocation générale nourricier " peuvent prévoir que son actif est investi au minimum à 85 % en actions ou parts d'un seul FIA, dit " FIA maître ", ou d'un seul OPCVM dit " OPCVM maître ".

    Un fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut conclure des contrats financiers dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Le compartiment d'un fonds d'investissement à vocation générale peut être régi par les dispositions relatives aux fonds d'investissement à vocation générale nourriciers prévues au présent article.

    II. – Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, un fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut avoir pour FIA maître ou OPCVM maître :

    1° Soit un OPCVM relevant de la section 1 du présent chapitre ;

    2° Soit un fonds d'investissement à vocation générale relevant du présent paragraphe ou un fonds commun de placement à risques relevant du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la présente sous-section ;

    3° Soit un fonds de fonds alternatif relevant du paragraphe 6 de la présente sous-section ou un fonds professionnel à vocation générale relevant du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section ;

    4° Soit un fonds déclaré relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;

    5° (Abrogé) ;

    6° Soit un OPCVM de droit étranger ;

    7° Soit un FIA établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, géré par une société de gestion agréée établie dans un Etat de l'Union européenne, dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

    III. – Un FIA ou un OPCVM maître satisfait aux conditions suivantes :

    1° Ne pas être lui-même un OPCVM ou un fonds d'investissement à vocation générale nourricier ;

    2° Et ne pas détenir de parts d'un FIA ou d'un OPCVM nourricier.

  • Article L214-24-58

    Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

    Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

    Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier conclut un accord d'échange d'informations avec le FIA ou l'OPCVM maître. Cet accord peut toutefois être remplacé par des règles de conduite internes lorsque le FIA ou l'OPCVM maître et le fonds d'investissement à vocation générale nourricier sont gérés par la même société de gestion.

    Lorsque le FIA ou l'OPCVM maître suspend à titre provisoire les souscriptions ou les rachats de ses parts ou actions en application des articles L. 214-24-33 ou L. 214-24-41, le fonds d'investissement à vocation générale nourricier peut suspendre les souscriptions ou les rachats de ses propres parts ou actions pendant une durée identique à celle du FIA ou de l'OPCVM maître.

    Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

  • Article L214-24-59

    Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

    Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

    I. – Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et le FIA ou l'OPCVM maître n'ont pas le même dépositaire, leurs dépositaires concluent un accord d'échange d'informations afin d'assurer l'accomplissement de leurs obligations respectives.

    Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier communique à son dépositaire, pour que celui-ci puisse accomplir ses obligations, toute information nécessaire concernant le FIA ou l'OPCVM maître.

    II. – Le dépositaire du FIA ou de l'OPCVM maître agréé par l'Autorité des marchés financiers informe immédiatement celle-ci ainsi que le fonds d'investissement à vocation générale nourricier et son dépositaire de toute irrégularité qu'il constate de la part du FIA ou de l'OPCVM maître et qu'il considère comme susceptible d'avoir une incidence négative sur le fonds d'investissement à vocation générale nourricier.

    Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

  • Article L214-24-60

    Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

    Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

    Les commissaires aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale nourricier, du FIA ou de l'OPCVM maître échangent les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations respectives.

    Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.

  • Article L214-24-61

    Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

    Création Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

    Le fonds d'investissement à vocation générale nourricier contrôle l'activité du FIA ou de l'OPCVM maître. Afin de satisfaire à cette obligation, il peut se fonder sur les informations et les documents reçus du FIA ou de l'OPCVM maître ou, le cas échéant, de la société de gestion, du dépositaire et du commissaire aux comptes de ce FIA ou de cet OPCVM, à moins qu'il n'ait des raisons de douter de l'exactitude des informations et documents fournis.

    Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent article.