Partie réglementaire (Articles D112-1 à R784-22)
Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3)
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés (Articles R561-1 à R563-5)
Article R561-39
Version en vigueur depuis le 05/04/2021Version en vigueur depuis le 05 avril 2021
Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrative compétente pour le contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 des obligations mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-36 est le service central des courses et jeux.
Les inspections de contrôle du respect par ces personnes de ces obligations sont conduites par des agents de la police nationale chargés de la police des jeux, spécialement habilités par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 des obligations mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-36 sont conduites par les agents de l'autorité nationale des jeux habilités en application du II de l'article 42 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.Article R561-40
Version en vigueur du 05/04/2021 au 17/12/2025Version en vigueur du 05 avril 2021 au 17 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1219 du 15 décembre 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2021-387 du 2 avril 2021 - art. 2Pour l'application du 14° du I de l'article L. 561-36, l'autorité administrative compétente pour le contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-36 est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2 des obligations prévues au premier alinéa sont réalisées dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce par des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les agents peuvent adresser l'injonction mentionnée au VII de l'article L. 561-36-2 dans les conditions prévues au I de l'article L. 470-1 du code de commerce.
Article R561-41
Version en vigueur depuis le 05/04/2021Version en vigueur depuis le 05 avril 2021
Les inspections de contrôle du respect par les personnes mentionnées aux 10°, 11° bis et 14° de l'article L. 561-2 des obligations mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 561-36 sont conduites par les agents des douanes dans les conditions définies au titre II du code des douanes.
Les constatations effectuées par les agents des douanes sur le fondement du V de l'article L. 561-36-2 sont relatées dans un procès-verbal transmis à la Commission nationale des sanctions.Article R561-41-1
Version en vigueur depuis le 14/02/2020Version en vigueur depuis le 14 février 2020
Le rapport mentionné au V de l'article L. 561-36 contient les informations suivantes :
1° Les sanctions que les autorités de contrôle mentionnées à ce V prennent à l'égard des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 au titre de l'article L. 561-36 ;
2° Le nombre de signalements d'infractions mentionnés aux articles L. 561-36-4 et L. 634-1 que ces autorités ont reçus, le cas échéant ;
3° Le nombre d'informations et de déclarations de soupçon qu'elles ont reçues et transmises au service mentionné à l'article L. 561-23, le cas échéant ;
4° Le nombre et la description des mesures de surveillance prises pour contrôler le respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, de leurs obligations prévues aux sections 3,4 et 6 du présent chapitre, le cas échéant.
Les autorités de contrôle publient ce rapport sur leurs sites internet respectifs.Article R561-42
Version en vigueur depuis le 13/12/2009Version en vigueur depuis le 13 décembre 2009
Les documents, renseignements et justifications nécessaires aux agents pour l'exercice de leur mission d'inspection leur sont communiqués sur simple demande.