Code monétaire et financier

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R518-23

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    La Caisse des dépôts et consignations est responsable des sommes reçues par ses préposés.

  • Article R518-24

    Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1443 du 23 décembre 2019 - art. 11

    Les comptables publics de l'Etat mentionnés à l'article L. 518-14 sont des comptables de la direction générale des finances publiques.

    Lorsqu'ils traitent les consignations et les dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, ces comptables sont ses préposés.

    Pour traiter les opérations en numéraire au titre des dépôts des clientèles dont le compte est ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, ces comptables peuvent recourir, par contrat, à un prestataire extérieur dans les conditions prévues par le II de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et le décret n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 relatif à la réalisation par un ou plusieurs prestataires extérieurs d'opérations relevant de la compétence des comptables publics, dans le cadre prévu par la convention mentionnée à l'article R. 518-25.

  • Article R518-25

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    La Caisse des dépôts et consignations rembourse à l'Etat les charges que celui-ci engage pour le service des préposés, dans les conditions prévues par une convention qui tient compte des pratiques de la profession bancaire.

  • Article R518-26

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont comptables envers cette dernière des recettes et des dépenses qui leur sont confiées par ladite caisse.

  • Article R518-27

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations délivrent récépissé des sommes dont ils font recette pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations.