Code monétaire et financier

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R518-1

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Le directeur général ordonne toutes les opérations. Il prescrit les mesures nécessaires pour la tenue régulière de la comptabilité. Il ordonnance les paiements. Il vise et arrête les divers états de toute nature.

  • Article R518-2

    Version en vigueur depuis le 19/01/2013Version en vigueur depuis le 19 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2013-56 du 16 janvier 2013 - art. 1

    Le directeur général est nommé par décret.

    Les éléments fixes, variables et exceptionnels de sa rémunération sont fixés conjointement par le ministre chargé de 1'économie et le ministre chargé du budget, après consultation du président de la commission de surveillance. Le montant total de sa rémunération ne peut excéder le plafond mentionné au III de l'article 3 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.

  • Article R518-3

    Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 3

    Pour diriger les services placés sous son autorité, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut être assisté par un ou plusieurs directeurs généraux délégués, ainsi que par des directeurs, des contrôleurs généraux, des chefs de service, des sous-directeurs, des experts de haut niveau et des directeurs de projet.

    Le directeur général nomme aux emplois mentionnés au présent article. Lorsqu'ils sont occupés par des agents de droit public, le directeur général peut mettre fin aux fonctions des directeurs généraux délégués, des directeurs et des contrôleurs généraux et, dans l'intérêt du service, retirer leur emploi aux agents occupant les autres emplois mentionnés au présent article.

  • Article R518-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 4

    Pour l'accès aux emplois de directeur général délégué et de directeur, il n'est pas exigé d'autres conditions que celles prévues pour les directeurs d'administration centrale.

  • Article R518-4-1

    Version en vigueur du 20/08/2008 au 22/11/2019Version en vigueur du 20 août 2008 au 22 novembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19
    Création Décret n°2008-781 du 18 août 2008 - art. 2

    Peuvent être nommés contrôleurs généraux de la Caisse des dépôts et consignations, par voie de détachement, les fonctionnaires occupant depuis deux ans au moins un emploi de directeur, chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur au sein de l'établissement public. Peuvent également être nommés les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, appartenant depuis dix ans au moins à un corps ou un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou assimilée, dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et ayant exercé leurs fonctions à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les filiales pendant cinq années au moins.

    Toute vacance d'emploi de contrôleur général constatée ou prévisible dans un délai de deux mois fait l'objet d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique.

    Les candidatures à l'emploi de contrôleur général sont transmises dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

    Les nominations à l'emploi de contrôleur général de la Caisse des dépôts et consignations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, pour une durée de trois ans. Il ne peut être procédé à plus de deux renouvellements dans l'emploi.

    Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut de nouveau présenter sa candidature à cet emploi. La décision statuant sur cette candidature intervient deux mois au plus tard avant le terme de la période susmentionnée.

    L'emploi de contrôleur général comporte deux échelons. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de contrôleur général sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans le grade ou l'emploi qu'ils occupaient avant leur nomination. S'ils bénéficiaient, dans leur précédent emploi, d'un indice de rémunération supérieur à celui fixé pour le deuxième échelon, ils conservent leur indice antérieur à titre personnel.

    La durée de services effectifs dans le premier échelon est de trois ans.

    Tout fonctionnaire détaché dans un emploi de contrôleur général peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

  • Article R518-5

    Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 5

    Sous réserve des dispositions de l'article R. 518-3, les dispositions relatives aux emplois de chef de service, de sous-directeur, d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires et aux contractuels de droit public nommés dans ces emplois au sein de la Caisse des dépôts et consignations.


    Conformément à l'article 28 du décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019, en tant qu'elles concernent les contractuels de droit public, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article 15 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

  • Article R518-6

    Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 6

    Sous réserve des pouvoirs conférés au Premier ministre et au ministre chargé de la fonction publique à l'égard de certaines catégories d'agents ayant la qualité de fonctionnaire, le directeur général nomme à tous les autres emplois.

  • Article R518-8

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 22/11/2019Version en vigueur du 25 août 2005 au 22 novembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 19

    Les directeurs exercent, en ce qui concerne la gestion de l'établissement, ses missions techniques et ses opérations financières, les attributions qui leur sont déléguées par le directeur général.

    Le secrétaire général assiste et supplée spécialement le directeur général en ce qui concerne l'administration de l'établissement.

  • Article R518-8-1

    Version en vigueur depuis le 20/08/2008Version en vigueur depuis le 20 août 2008

    Création Décret n°2008-781 du 18 août 2008 - art. 4

    Les contrôleurs généraux de la Caisse des dépôts et consignations sont placés sous l'autorité directe du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

    Ils assurent les missions de contrôle des directions et services de l'établissement public qui leur sont confiées par le directeur général à qui ils rendent directement compte. Ils peuvent être chargés de missions de réorganisation et de restructuration. Ils peuvent également proposer toutes mesures d'ordre organisationnel ou financier de nature à améliorer le fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations.

  • Article R518-10

    Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 9

    Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents qui occupent les emplois mentionnés à l'article R. 518-3.

    Il peut, y compris dans les matières dans lesquelles il a reçu délégation de pouvoir de la commission de surveillance, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Il peut autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu'il détermine.

    Dans les matières dans lesquelles ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, les directeurs généraux délégués et les agents mentionnés au premier alinéa peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu'ils déterminent.

  • Article R518-11

    Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 10

    En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général ou de vacance de l'emploi, son intérim est assuré par le directeur général délégué désigné à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie publié au Journal officiel de la République française.

  • Article R518-11-1

    Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

    Création Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 11

    Le directeur général prépare le budget de l'établissement public et le présente, pour adoption, à la commission de surveillance, dans des délais permettant qu'il soit exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il se rapporte.

    Le budget ainsi arrêté est soumis à approbation du ministre chargé de l'économie. Il est réputé approuvé en l'absence de décision expresse du ministre dans un délai d'un mois à compter de sa transmission.

    Lorsque le ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.

    Lorsque le budget n'est pas adopté par la commission de surveillance ou n'a pas été approuvé par le ministre chargé de l'économie à la date d'ouverture de l'exercice, le directeur général exécute temporairement le budget nécessaire à la continuité des activités de l'établissement public, dans la limite du dernier budget approuvé de l'exercice précédent.

    Les budgets rectificatifs sont préparés, adoptés et approuvés dans les mêmes conditions que le budget initial.

  • Article R518-12

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Dans le second mois de l'année qui suit chaque exercice, le directeur général fait adresser aux administrateurs et établissements pour lesquels la Caisse des dépôts et consignations est chargée de faire des recettes et des dépenses le compte annuel des opérations concernant chaque administration et établissement.

    Ces comptes doivent être renvoyés dans le mois suivant au directeur général, après avoir été arrêtés par lesdits établissements et administrations.

    Ils sont joints au compte général de la Caisse des dépôts et consignations.

  • Article R518-12-1

    Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019

    Création Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 12

    Sous réserve de dispositions législatives particulières, la publicité des actes relatifs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses personnels, lorsqu'elle est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, est assurée sur le site internet de l'établissement public.