Code monétaire et financier

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R221-33

    Version en vigueur depuis le 15/03/2021Version en vigueur depuis le 15 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-277 du 12 mars 2021 - art. 1

    Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 221-15 relatifs à l'éligibilité d'un contribuable au compte sur livret d'épargne populaire :

    1° Les plafonds de revenus mentionnés au premier alinéa de l'article sont calculés chaque année civile de la façon suivante :

    a) Les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts , arrondis à l'euro le plus proche, sont multipliés par un coefficient égal à 1,8. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à l'euro supérieur ;

    b) L'année de référence retenue pour ces montants est, selon le cas, l'année de la demande d'ouverture ou l'année au titre de laquelle le contrôle de l'éligibilité est effectué ;

    2° Le montant des revenus est déterminé selon les modalités prévues au IV de l'article 1417 du code général des impôts . En cas de décès de son conjoint ou, dans le cas d'un pacte civil de solidarité, de son partenaire, l'éligibilité du contribuable survivant est appréciée au regard des revenus du foyer fiscal au 31 décembre de l'année du décès ;

    3° Pour ouvrir un compte sur livret d'épargne populaire, les revenus du foyer fiscal du contribuable de l'avant-dernière année ou de la dernière année précédant celle de l'ouverture du compte ne doivent pas excéder les plafonds mentionnés au 1° ;

    4° Les contribuables dont les revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle l'éligibilité annuelle est appréciée n'excèdent pas les plafonds mentionnés au 1° restent éligibles au compte sur livret d'épargne populaire au titre de cette année.

  • Article R221-34

    Version en vigueur depuis le 15/03/2021Version en vigueur depuis le 15 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-277 du 12 mars 2021 - art. 1

    I.-Dans les conditions prévues à l'article R. * 166 AA-1 du livre des procédures fiscales, l'établissement gestionnaire du compte sur livret d'épargne populaire, ou auprès duquel une demande d'ouverture d'un tel compte a été formulée, peut interroger l'administration fiscale par voie électronique afin de savoir si les conditions fixées à l'article R. 221-33 du présent code sont remplies par le titulaire du compte ou par la personne qui en demande l'ouverture.

    II.-Lorsque l'administration fiscale n'est pas en mesure d'indiquer si ce titulaire ou cette personne remplissent les conditions fixées à l'article R. 221-33, ou lorsque l'établissement de crédit ne sollicite pas l'administration fiscale, la justification du montant des revenus est apportée par la production, par le titulaire du compte sur livret d'épargne populaire ou par le contribuable demandant l'ouverture d'un tel compte, de l'avis d'impôt sur le revenu ou de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu de son foyer fiscal permettant à l'établissement de s'assurer que les conditions d'éligibilité sont remplies.

  • Article R221-35

    Version en vigueur du 18/05/2015 au 15/03/2021Version en vigueur du 18 mai 2015 au 15 mars 2021

    Abrogé par Décret n°2021-277 du 12 mars 2021 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2015-538 du 15 mai 2015 - art. 3

    Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 221-15, les titulaires du compte sur livret d'épargne populaire produisent, auprès de l'établissement gestionnaire de ce compte, au moment de leur demande d'ouverture du compte, leur avis d'impôt sur le revenu ou leur justificatif d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année précédente.

  • Article R221-36

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 18/05/2015Version en vigueur du 25 août 2005 au 18 mai 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-538 du 15 mai 2015 - art. 4

    L'établissement dépositaire oblitère l'avis présenté. Un même avis ne peut faire l'objet que d'une oblitération au titre des droits du contribuable et d'une autre au titre de ceux de son conjoint.

  • Article R221-37

    Version en vigueur du 18/05/2015 au 15/03/2021Version en vigueur du 18 mai 2015 au 15 mars 2021

    Abrogé par Décret n°2021-277 du 12 mars 2021 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2015-538 du 15 mai 2015 - art. 5

    Il est justifié de la qualité de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité :

    Dans le cas des personnes mariées selon les formes prévues par la loi française, par la production du livret de famille ou d'une fiche familiale d'état civil.

    Dans le cas des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, par la production du certificat de pacte civil de solidarité ou de l'acte de naissance.

    Dans les autres cas, par la production d'un document qui peut être soit un titre de séjour délivré par les autorités françaises, soit tout acte officiel étranger faisant preuve du mariage. Si le document présenté est rédigé en langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.

  • Article R221-38

    Version en vigueur depuis le 15/03/2021Version en vigueur depuis le 15 mars 2021

    Modifié par Décret n°2021-277 du 12 mars 2021 - art. 1

    Lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir la condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour la deuxième année consécutive, il est tenu d'en demander la clôture.

    Même lorsque son titulaire n'en demande pas la clôture en application de l'alinéa précédent, l'établissement dépositaire est tenu de solder d'office tout compte sur livret d'épargne populaire pour lequel il établit que son titulaire cesse de remplir la condition mentionnée au 4° de l'article R. 221-33 pour la deuxième année consécutive ou n'a pu justifier la remplir. Un tel compte est soldé au plus tard le 30 avril de cette deuxième année et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.


    Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-277 du 12 mars 2021.

  • Article R221-39

    Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

    Lorsqu'un compte sur livret d'épargne populaire a été ouvert à la demande d'un mineur sans l'intervention de son représentant légal, l'opposition de ce dernier au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du compte est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.