Partie réglementaire (Articles D112-1 à R784-22)
Article D533-4
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
I. – Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille établit et met en œuvre des politiques et des procédures appropriées et écrites permettant de classer ses clients dans les catégories de clients non professionnels, clients professionnels ou contreparties éligibles.
Les clients non professionnels par nature sont les clients, y compris les clients visés au premier alinéa du 1 du II de l'annexe 2 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014, autres que ceux mentionnés à l'article D. 533-11.
II. – Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille informe ses clients de leur catégorisation en qualité de client non professionnel, de client professionnel ou de contrepartie éligible.
Il les informe également en cas de changement de catégorie.
Il informe ses clients sur un support durable de leur droit à demander une catégorisation différente et des conséquences qui en résulteraient quant à leur degré de protection.
III. – Il incombe au client professionnel ou à la contrepartie éligible d'informer le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille de tout changement susceptible de modifier sa catégorisation.
IV. – Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui constate qu'un client professionnel ou une contrepartie éligible ne remplit plus les conditions qui lui valaient d'être catégorisé comme tel prend les mesures appropriées.
V. – Il incombe au client professionnel par nature ou à la contrepartie éligible conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 de demander à être placé dans une catégorie offrant une plus grande protection s'il estime ne pas être en mesure d'évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s'exposer.
Article D533-5
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Lors de l'entrée en relation, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recueille les informations utiles relatives à l'identité et à la capacité juridique de tout nouveau client dans les conditions précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Article D533-11
Version en vigueur depuis le 18/07/2021Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021
Ont la qualité de clients professionnels au sens de l'article L. 533-16, pour tous les services d'investissement et tous les instruments financiers :
1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;
b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;
c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, les unions mutualistes de groupe mentionnés à l'article L. 111-4-2 du même code, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code ;
e) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ainsi que les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;
f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières ou des instruments dérivés sur matières premières, mentionnés au j du 2° de l'article L. 531-2 ;
h) (Abrogé) ;
i) La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés.
2. Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels :
– total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;
– chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;
– capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros ;
3. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;
4. Les autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, et notamment les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
5. Les entités de droit étranger qui sont équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 4 ou qui ont un statut de client professionnel dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
6. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère.
Article D533-11-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client non professionnel, soit de manière générale, soit pour des instruments financiers, services d'investissement ou transactions, un client considéré comme un client professionnel en application des dispositions de l'article D. 533-11.
Si le prestataire accède à cette demande, une convention établie sur support durable détermine les instruments financiers, services d'investissement et transactions concernés.
Article D533-12
Version en vigueur depuis le 20/04/2025Version en vigueur depuis le 20 avril 2025
Le client non professionnel peut renoncer à une partie de la protection que lui offrent les règles de bonne conduite.
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut, dans ce cas, traiter ce client non professionnel comme un client professionnel à la condition qu'il respecte les critères et la procédure mentionnés à l'article D. 533-12-1.
Les clients non professionnels ne doivent cependant pas être présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celles des clients mentionnés à l'article D. 533-11.
Cette diminution de la protection accordée par les règles de bonne conduite n'est réputée valide qu'à la condition qu'une évaluation adéquate, par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, de la compétence, de l'expérience et des connaissances du client lui procure l'assurance raisonnable, au regard de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt.
Les critères d'aptitude appliqués aux administrateurs et aux dirigeants des entreprises agréées sur la base des directives en matière financière peuvent être considérés comme un des moyens d'évaluer la compétence et les connaissances du client.
Dans le cas d'une petite entreprise ne répondant pas aux critères du 2 de l'article D. 533-11, l'évaluation doit porter sur la personne autorisée à effectuer des transactions au nom de celle-ci.
Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis :
1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;
2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;
3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.
Article D533-12-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les clients mentionnés à l'article D. 533-12 ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de bonne conduite que selon la procédure ci-après :
1° Le client notifie par écrit au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille son souhait d'être traité comme un client professionnel, soit à tout moment, soit pour un service d'investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de transactions ou de produits ;
2° Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille précise clairement et par écrit les protections et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver ;
3° Le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.
Avant de décider d'accepter cette renonciation, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères mentionnés à l'article D. 533-12.
Article D533-13
Version en vigueur depuis le 18/07/2021Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021
Ont la qualité de contreparties éligibles au sens de l'article L. 533-20 :
1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;
b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;
c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité, les unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article L. 931-2-2 du même code ;
e) Les placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 ainsi que les sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;
f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières ou des instruments dérivés sur matières premières, mentionnées au j du 2° de l'article L. 531-2 ;
h) (Abrogé) ;
2. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;
3. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère.
4. Les personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels :
– total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;
– chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;
– capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros.
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui conclut des transactions conformément aux dispositions de l'article L. 533-20 avec une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent 4 doit obtenir de celle-ci la confirmation expresse qu'elle accepte d'être traitée comme contrepartie éligible. Le prestataire de services d'investissement peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction.
5. La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés ;
6. A leur demande, les personnes morales mentionnées à l'article D. 533-11. Dans ce cas, la personne morale concernée ne doit être reconnue comme une contrepartie éligible que pour les services ou transactions pour lesquels elle serait traitée comme un client professionnel ;
7. Les entités de droit étranger équivalentes à celles mentionnées aux 1,2 et 4.
Lorsqu'une personne morale mentionnée au 4 a son siège social ou sa direction effective en dehors de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et de La Réunion de Mayotte, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille tient compte du statut de ladite personne morale tel qu'il est défini par les dispositions en vigueur dans l'Etat où elle a son siège social ou sa direction effective.
Article D533-14
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client professionnel ou non professionnel, soit de manière générale, soit pour chaque transaction, un client qui pourrait à défaut être classé comme contrepartie éligible conformément aux dispositions de l'article D. 533-13.
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut, à la demande d'un client professionnel, traiter ce client comme une contrepartie éligible, dans les conditions mentionnées au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016.