Code monétaire et financier

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article D532-20

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5

        I. – En application du I de l'article L. 532-23, les notifications d'établissement de succursale ou de recours à un agent lié par des entreprises d'investissement et les notifications de recours à un agent lié par des établissements de crédit sont adressées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur réception. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ces notifications à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai d'un mois à compter de leur réception par l'Autorité des marchés financiers.

        II. – Les notifications mentionnées au I sont assorties des informations suivantes :

        1° L'Etat d'accueil sur le territoire duquel le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage d'établir une succursale ou l'Etat d'accueil dans lequel il n'a pas établi de succursale mais envisage de recourir à des agents liés qui y sont établis ;

        2° Un programme d'activité précisant notamment les services d'investissement ainsi que les services connexes que fournira la succursale ;

        3° Si une succursale est établie, la structure organisationnelle de celle-ci, en indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés, ainsi que l'identité de ces agents liés ;

        4° Si le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entend recourir à des agents liés dans un Etat d'accueil dans lequel il n'a pas établi de succursale, une description des modalités du recours prévu à un ou plusieurs agents liés et de la structure organisationnelle dans laquelle ces agents s'inscrivent, en précisant les voies hiérarchiques entre le prestataire et les agents liés ;

        5° L'adresse à laquelle des documents peuvent être obtenus dans l'Etat membre d'accueil ;

        6° Le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale ou de l'agent lié.

        Ces notifications sont établies dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 11 et 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.

      • Article D532-21

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5

        Lorsqu'en application du I de l'article L. 532-23, une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit souhaite fournir le service de tenue de compte-conservation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette entreprise ou cet établissement doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement habilité pour fournir ce service en France.

      • Article D532-22

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5

        Lorsqu'elle décide d'une transmission à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil en application de l'article L. 532-27, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les notifications reçues en application du I de l'article L. 532-23 dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. Elle informe l'Autorité des marchés financiers de sa décision de transmission ou de refus de transmission en même temps que le prestataire concerné.

      • Article D532-23

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5

        Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage la modification de l'une des informations mentionnées au II de l'article D. 532-20 ou, selon le cas, prévues à l'article L. 532-23, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant que cette modification n'intervienne, dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 11 et 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité des marchés financiers de ce projet de modification dans un délai de cinq jours ouvrés. Elle en informe également l'autorité compétente de l'Etat d'accueil dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.

      • Article D532-23-1

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5

        Les établissements de crédit qui souhaitent établir une succursale en application du I de l'article L. 532-23 sont soumis à la procédure prévue au I de l'article L. 511-27, sous réserve des observations et avis de l'Autorité des marchés financiers prévus au présent sous-paragraphe.

        Les établissements de crédit qui souhaitent recourir à des agents liés en application du I de l'article L. 532-23 sont soumis à la procédure prévue au II de l'article L. 532-23.

      • Article D532-23-2

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 5

        I. – Les notifications de libre prestation de services adressées par les entreprises d'investissement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 532-24 sont assorties des informations suivantes :

        1° La mention de l'Etat d'accueil sur le territoire duquel l'entreprise envisage d'exercer ses activités ;

        2° Un programme d'activité précisant notamment les services d'investissement ainsi que les services connexes que l'entreprise fournira sur le territoire de l'Etat d'accueil et si elle prévoit de le faire en recourant à des agents liés établis dans son Etat d'origine, ainsi que l'identité de ces agents liés.

        Ces notifications sont établies dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/1018 de la Commission du 29 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit et le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application des paragraphes 8 et 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.

        II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet les notifications reçues en application de l'article L. 532-24 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.

        III. – Les établissements de crédit qui souhaitent exercer leur activité en libre prestation de services en application de l'article L. 532-24 sont soumis à la procédure prévue au II de l'article L. 511-27.

        Lorsqu'ils souhaitent avoir recours à des agents liés établis en France en application de l'article L. 532-24, les établissements de crédit communiquent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'identité de ces agents liés dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/1018 de la Commission du 29 juin 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit et le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application des paragraphes 8 et 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. La procédure prévue au second alinéa de l'article L. 532-24 et au I du présent article leur est applicable.

      • Article D532-23-3

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 5

        Lorsqu'en application du I de l'article L. 532-24 une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit souhaite fournir le service de tenue de compte conservation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette entreprise ou cet établissement doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement habilité pour fournir ce service en France.

      • Article D532-23-4

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 5

        Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage la modification de l'une des informations mentionnées au I de l'article D. 532-23-2, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant que cette modification n'intervienne dans les conditions prévues par le règlement délégué (UE) 2017/1018 de la Commission du 29 juin 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation précisant les informations que doivent notifier les entreprises d'investissement, les opérateurs de marché et les établissements de crédit et le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application des paragraphes 8 et 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'autorité compétente de l'Etat d'accueil de ce projet de modification dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 9 de l'article 34 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.

      • Article R532-20

        Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
        Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

        Les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille régies par l'article L. 532-9 qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y fournir des services d'investissement doivent notifier, au préalable, leur projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ce projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai d'un mois.

        La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information suivants :

        1° Le nom de l'Etat sur le territoire duquel le prestataire envisage d'établir une succursale ;

        2° Le programme d'activité dans lequel sont, notamment, indiqués les services d'investissement et les services connexes envisagés, ainsi que la structure de l'organisation de la succursale et précisant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 ;

        3° L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat mentionné au 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;

        4° Le nom des dirigeants de la succursale.

        L'entreprise d'investissement intéressée doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation propres à éclairer ces autorités sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale.

        La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par l'entreprise d'investissement intéressée, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en même temps que sa demande d'agrément.

      • Article R532-21

        Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
        Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

        Sauf dans le cas où l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers établissent que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise d'investissement ne permettent pas l'établissement d'une succursale, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 à l'autorité de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20 qui a été désignée comme point de contact au sens de l'article L. 532-23 dans les trois mois suivant leur réception. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet également à cette autorité des précisions sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale. Elle en avise l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise intéressée.

        Outre les informations mentionnées à l'article R. 532-20, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'autorité de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact des renseignements détaillés sur le système d'indemnisation des investisseurs auquel l'entreprise d'investissement adhère conformément à l'article L. 322-1. En cas de modification de ces informations, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en avise ladite autorité.

        Lorsqu'une entreprise d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre établissement dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréée pour exercer ce service en France.

        Si l'entreprise d'investissement entend recourir à des agents liés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels elle entend recourir dans cet Etat.

      • Article R532-22

        Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
        Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

        Lorsque l'Autorité des marchés financiers, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, refuse que soient transmises à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les éléments d'information mentionnés à l'article R. 532-21, elle doit faire connaître les raisons de ce refus à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi qu'à l'entreprise concernée dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 532-21.

        Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse de transmettre les informations mentionnées à l'article R. 532-21, elle doit en informer l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise concernée dans les conditions et le délai mentionnés à l'alinéa précédent.

      • Article R532-23

        Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
        Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

        Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est envisagée, l'entreprise intéressée doit notifier cette modification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant qu'elle n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés. Elle en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.

        Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, s'agissant de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1, l'Autorité des marchés financiers estiment que des mesures doivent être prises par l'entreprise pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, ces autorités demandent à l'entreprise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.

      • Article R532-23-1

        Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
        Création DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

        Les établissements de crédit qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat membre pour y fournir des services d'investissement sont soumis à la procédure prévue au I de l'article L. 511-27 pour les opérations de banque, sous réserve des observations et avis de l'Autorité des marchés financiers prévus aux articles R. 532-20 à R. 532-23.
      • Article R532-24

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5

        I. – Toute société de gestion de portefeuille régie par l'article L. 532-9 qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite établir une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y gérer un OPCVM agréé ou fournir des services d'investissement conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 doit notifier, au préalable, son projet à l'Autorité des marchés financiers.

        La notification de libre établissement prévue à l'alinéa précédent est accompagnée des éléments d'information prévus aux 1°, 2°, 5° et 6° du II de l'article D. 532-20. La société de gestion de portefeuille doit communiquer en outre, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous les éléments d'appréciation et les précisions propres à éclairer cette autorité sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale.

        Pour l'activité de gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le programme mentionné au 2° du II de l'article D. 532-20 comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et des modalités de traitement des réclamations.

        La notification de libre établissement prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.

        II. – Sauf dans le cas où l'Autorité des marchés financiers établit que les structures administratives ou la situation financière de la société de gestion de portefeuille ne permettent pas l'établissement d'une succursale, elle transmet la notification et les éléments d'information mentionnés aux 2°, 5° et 6° du II de cet article D. 532-20 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du II du même article, qui a été désignée comme point de contact, dans les deux mois suivant leur réception.

        L'Autorité des marchés financiers transmet également, le cas échéant, des précisions sur le dispositif d'indemnisation ou de protection équivalente des clients de la succursale et en avise la société concernée.

        III. – Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du II de l'article D. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les renseignements détaillés sur le système d'indemnisation des investisseurs auquel la société de gestion de portefeuille adhère, elle fait connaître les raisons de ce refus à la société concernée dans le délai de deux mois.

        IV. – L'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille une attestation confirmant que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une description du champ d'application de l'agrément accordé et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

      • Article R532-25

        Version en vigueur depuis le 02/08/2021Version en vigueur depuis le 02 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-1011 du 31 juillet 2021 - art. 1

        I. Lorsqu'une modification de l'un des éléments mentionnés aux 2°, 5° et 6° du II de l'article D. 532-20 ou de l'un des éléments d'appréciation communiqués à l'Autorité des marchés financiers est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie un mois au moins avant qu'elle n'intervienne à l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.

        Lorsqu'une telle modification conduirait la société de gestion de portefeuille à ne plus respecter les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables, l'Autorité des marchés financiers lui demande, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de tout élément mentionné à l'alinéa précédent, de ne pas y procéder et elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.

        Lorsque la société de gestion de portefeuille met en œuvre cette modification malgré l'avertissement de l'Autorité des marchés financiers, cette dernière prend toutes les mesures appropriées et notifie sans délai les mesures prises à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.

        II. En cas de modification des éléments d'information communiqués en application du premier alinéa du II de l'article R. 532-24, l'Autorité des marchés financiers en avise les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille en conséquence.

        L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans l'attestation mentionnée au IV de l'article R. 532-24 et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

        Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime que des mesures doivent être prises par la société de gestion de portefeuille pour adapter ses structures administratives ou sa situation financière aux activités exercées ou qu'elle envisage d'exercer, elle demande à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, de prendre de telles mesures.

      • Article R532-25-1

        Version en vigueur depuis le 02/08/2021Version en vigueur depuis le 02 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-1011 du 31 juillet 2021 - art. 1

        I. – La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention d'établir pour la première fois une succursale dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen transmet à l'Autorité des marchés financiers une documentation comportant les informations suivantes :

        1° L'Etat dans lequel elle a l'intention d'établir une succursale ;

        2° Un programme d'activités précisant notamment les services d'investissement et autres services qu'elle a l'intention de fournir et identifiant les FIA qu'elle compte gérer ;

        3° L'organisation de la succursale ;

        4° L'adresse, dans l'Etat d'origine des FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus ;

        5° Le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.

        II. – Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au I, l'Autorité des marchés financiers transmet cette documentation aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil de la société de gestion de portefeuille.

        Cette documentation est transmise uniquement si la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et si la société de gestion de portefeuille respecte ces dispositions.

        L'Autorité des marchés financiers joint à cette documentation une attestation indiquant qu'elle a bien délivré un agrément à la société de gestion de portefeuille et notifie sans délai à cette dernière la transmission du dossier.

        Dès réception de la notification de la transmission, la société de gestion de portefeuille peut commencer à fournir ses services dans son Etat d'accueil.

        III. – Lorsqu'une modification de l'une des informations mentionnées au I est envisagée par une société de gestion de portefeuille, celle-ci la notifie par écrit à l'Autorité des marchés financiers un mois au moins avant qu'elle n'intervienne ou aussitôt après qu'elle soit intervenue, s'il s'agit d'une modification imprévue.

        Dans le cas où une modification prévue conduirait à ce que la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne soit plus conforme aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou à ce que la société de gestion de portefeuille ne satisfasse plus aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle est soumise, l'Autorité des marchés financiers informe la société de gestion de portefeuille dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations mentionnées au premier alinéa qu'elle ne doit pas procéder à cette modification.

        Dans le cas où une modification prévue est mise en œuvre en méconnaissance des deux alinéas précédents ou si une modification imprévue a eu lieu en conséquence de laquelle la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille ne serait plus conforme aux dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou la société de gestion de portefeuille ne respecterait plus les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elle est soumise, l'Autorité des marchés financiers prend toutes les mesures nécessaires et en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'accueil de la société de gestion de portefeuille.

        Dans le cas où les modifications peuvent être admises parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion du FIA par la société de gestion de portefeuille avec les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles cette activité est soumise ou le respect des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles est soumise la société de gestion de portefeuille, l'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat d'accueil de la société de gestion de portefeuille de ces modifications.

      • Article R532-28

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5

        I. – Toute société de gestion de portefeuille qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois gérer un OPCVM de droit étranger agréé ou fournir des services d'investissement conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité des marchés financiers en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services qu'elle envisage de fournir.

        Pour l'activité de gestion d'OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, le projet notifié comporte en outre une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion de portefeuille et une description des procédures et modalités de traitement des réclamations.

        La société de gestion de portefeuille communique, à la demande de l'Autorité des marchés financiers, tous renseignements sur les modalités d'exercice de ses activités en libre prestation de services.

        La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par la société de gestion de portefeuille intéressée, à l'Autorité des marchés financiers en même temps que sa demande d'agrément.

        II. – L'Autorité des marchés financiers transmet à l'Etat concerné la déclaration de libre prestation prévue au I du présent article dans un délai d'un mois après sa réception.

        III. – Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'un ou plusieurs OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, l'Autorité des marchés financiers joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion de portefeuille et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

      • Article R532-29

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5

        Toute modification relative aux éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-28 est communiquée préalablement à l'Autorité des marchés financiers et aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve concerné.

        L'Autorité des marchés financiers met à jour les informations contenues dans l'attestation mentionnée au III de l'article R. 532-28 et informe les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.

      • Article R532-30

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5

        I. – La société de gestion de portefeuille mentionnée au I de l'article L. 532-25-1 qui a l'intention de gérer pour la première fois des FIA en libre prestation de services, communique à l'Autorité des marchés financiers une documentation comportant les informations suivantes :

        1° L'Etat membre dans lequel elle a l'intention de gérer des FIA ;

        2° Un programme d'activités précisant notamment les services qu'elle a l'intention de fournir et identifiant les FIA qu'elle compte gérer.

        II. – Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la documentation complète mentionnée au I, l'Autorité des marchés financiers transmet cette documentation aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de la société de gestion de portefeuille. Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 532-25-1 sont applicables.

        III. – En cas de modification de l'une des informations mentionnées au I par la société de gestion de portefeuille, les dispositions du III de l'article R. 532-25-1 sont applicables.

      • Article R532-26

        Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
        Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

        I. – Toute entreprise d'investissement qui, ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaite pour la première fois fournir des services d'investissement en libre prestation de services dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit notifier son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en indiquant le nom de l'Etat concerné et en précisant la nature des services d'investissement qu'elle envisage de fournir et si elle prévoit de recourir à des agents liés.

        L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'entreprise d'investissement mentionnée au premier alinéa tous renseignements sur les modalités d'exercice des activités qu'elle projette d'entreprendre en libre prestation de services.

        La notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa peut être adressée, par l'entreprise intéressée, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en même temps que sa demande d'agrément.

        II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, qui a été désignée comme point de contact, la notification de libre prestation de services prévue au premier alinéa du I dans un délai d'un mois après sa réception. Ce délai est toutefois suspendu, lorsque des renseignements complémentaires ont été demandés au prestataire, jusqu'à réception de ces renseignements.

        Lorsqu'une entreprise de services d'investissement souhaite exercer le service de tenue de compte conservation en libre prestation de services dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen elle doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce service en France.

      • Article R532-27

        Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
        Modifié par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

        Toute modification envisagée en ce qui concerne les éléments notifiés en application des dispositions du premier alinéa du I de l'article R. 532-26 est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution avant que cette modification n'intervienne. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact.

      • Article R532-27-1

        Version en vigueur du 24/05/2015 au 03/01/2018Version en vigueur du 24 mai 2015 au 03 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
        Création DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1

        Les établissements de crédit qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent fournir pour la première fois des services d'investissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis à la procédure prévue au II de l'article L. 511-27 pour les opérations de banque.