Article R518-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 16
Les récépissés de consignations délivrés, à Paris, par la Caisse des dépôts et consignations et, en dehors de Paris, par ses préposés, énoncent sommairement les arrêts, jugements, actes ou causes qui donnent lieu auxdites consignations ; et dans le cas où les fonds consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du prêteur, il est fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément aux articles 1346-1 et 1346-2 du code civil, laquelle produit le même effet de subrogation que si elle était passée devant notaire.
Conformément à l'article 28 du décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R518-32
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le paiement des sommes ou la remise des documents attestant de la restitution des valeurs consignées est effectuée, dans le lieu où le récépissé a été délivré, à ceux qui justifient leurs droits dix jours au plus après la demande de paiement des sommes ou de restitution des valeurs au préposé de la Caisse des dépôts et consignations.
Lesdites demandes de paiement ou de restitution sont faites au lieu où la consignation a été effectuée. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives nécessaires à la restitution et être dûment visées par le préposé.
Article R518-33
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les préposés de la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent refuser les remises réclamées que dans les cas suivants :
1° Sur le fondement d'opposition dans leurs mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante ;
2° Sur le défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la demande de paiement.
Ils doivent, dans ce cas, avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdites oppositions ou irrégularités aux requérants, par signification au domicile élu, et ne sont contraignables que dix jours après la signification des mainlevées ou du rapport des pièces régularisées.
Article R518-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 17
Pour assurer la régularité des paiements sollicités en conséquence d'une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble, il est fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dressé par le juge, lequel extrait contiendra :
1° Les noms et prénoms des créanciers colloqués ;
2° Les sommes qui leur sont allouées ;
3° Mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des contribuables, fait mainlevée des inscriptions des créanciers forclos ou rejetés.
Le coût de cet extrait est compris dans les frais de poursuite. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre, cet extrait est remis par l'avocat poursuivant à Paris, au siège de la Caisse des dépôts et consignations, et dans les autres villes, au préposé de la Caisse des dépôts et consignations, à peine de dommages-intérêts envers les créanciers colloqués à qui ce retard peut être préjudiciable.
La Caisse des dépôts et consignations ne peut être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de collocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas des articles R. 332-1 et R. 334-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Conformément à l'article 28 du décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R518-35
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
La Caisse des dépôts et consignations est autorisée à recevoir les dépôts volontaires des particuliers.
Article R518-36
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Ces dépôts volontaires ne peuvent être faits qu'à Paris et sous forme de monnaies ou de billets de banque ayant cours légal.
Article R518-37
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés ne peuvent, sous aucun prétexte, exiger de droit de garde ni aucune rétribution, sous quelque dénomination que ce soit, tant lors du dépôt prévu à l'article R. 518-35 que lors de sa restitution.
Article R518-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1197 du 20 novembre 2019 - art. 18
La Caisse des dépôts et consignations est chargée des sommes versées, pour lesquelles elle délivre les récépissés. Le déposant volontaire doit, sur ce même récépissé et par déclaration de lui signée, élire dans la ville de Paris un domicile qui est attributif de juridiction pour tout ce qui a trait audit dépôt, conformément à l'article 111 du code civil.
Conformément à l'article 28 du décret n° 2019-1197 du 20 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R518-39
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Le dépôt volontaire est rendu à celui qui l'a fait, à son fondé de pouvoir ou à ses ayants cause, à l'époque convenue par l'acte de dépôt, et, s'il n'en a pas été convenu, à simple présentation. Ceux qui retiennent ainsi leurs fonds ne seront soumis à aucune autre condition que celle de remettre la reconnaissance de la caisse et de signer leur quittance.
Article R518-40
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les sommes déposées volontairement ne pourront être saisies que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus aux articles L. 211-1 à L. 211-5, L. 162-1 et L. 162-2, L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1 et L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdites formes soient observées, de la part du déposant qui déclarerait avoir perdu son récépissé.
Article R518-41
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
La Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés effectuent les remboursements entre les mains du receveur de l'établissement au nom duquel le dépôt volontaire a été fait, d'après les mandats des préfets, des maires ou administrateurs compétents.
Article R518-42
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
En cas de perte d'un récépissé, le déposant volontaire doit former opposition fondée sur cette cause ; ladite opposition sera insérée par extrait dans le Journal officiel, aux frais et diligence du réclamant ; un mois après ladite insertion, la caisse sera valablement libérée en lui remboursant le montant du dépôt sur sa quittance motivée.
- Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent paragraphe ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D518-43
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
L'autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget prévue au premier alinéa de l'article L. 518-24-1 est demandée par l'ordonnateur de l'un des mandants mentionnés au même article qui envisage de donner mandat à la Caisse des dépôts et consignations. Cette demande, motivée, est accompagnée du projet de convention de mandat et de toute pièce nécessaire à son instruction.
Article D518-44
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Dès sa signature par les parties, la convention de mandat conclue en application de l'article L. 518-24-1 est transmise au comptable public du mandant.
Article D518-45
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
La convention de mandat précise notamment :
1° Les motifs justifiant le recours à un mandat ;
2° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
3° La durée du mandat, les conditions de sa résiliation et les sanctions auxquelles s'exposent les parties en cas de manquement aux obligations contractuelles ;
4° La périodicité du reversement des recettes encaissées le cas échéant par le mandataire ;
5° Le cas échéant, le montant et la périodicité de l'avance et les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires au paiement des dépenses sont mis à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations ;
6° La périodicité du remboursement des dépenses payées par la Caisse des dépôts et consignations lorsque aucune avance n'a été versée ;
7° Les modalités, la périodicité et la date limite de la reddition des comptes de la Caisse des dépôts et consignations, les contrôles qui lui incombent ainsi que la nature des pièces justificatives transmises par la Caisse des dépôts et consignations au mandant à l'appui de ses opérations ;
8° Les compétences dévolues à la Caisse des dépôts et consignations en matière de remboursement des éventuels indus résultant des paiements et de remboursement des recettes encaissées ;
9° Les compétences dévolues à la Caisse des dépôts et consignations en matière de recouvrement contentieux ;
10° La rémunération de la Caisse des dépôts et consignations et ses modalités de règlement par le mandant ;
11° Les modalités de contrôle des opérations de la Caisse des dépôts et consignations par le mandant et son comptable public.Article D518-46
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Sur les documents et actes établis au titre du mandat, la Caisse des dépôts et consignations fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'elle agit au nom et pour le compte de ce dernier.
Article D518-47
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
La Caisse des dépôts et consignations ouvre un compte spécifique et tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
Article D518-48
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est chargée du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, elle en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances.
La convention de mandat précise les conditions dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations peut :
1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ;
2° Soumettre au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;
3° Proposer au mandant des admissions en non-valeur pour les créances irrécouvrables.Article D518-49
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
La Caisse des dépôts et consignations opère la reddition des comptes prévue à l'article L. 518-24-1 au moins une fois par an dans le respect des délais réglementaires de production du compte du comptable public du mandant.
Les comptes sont produits par le mandataire du mandant. Ils retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes réalisées au titre de la convention de mandat et décrites par nature, sans contraction entre elles.
Les comptes sont accompagnés :
1° De la liste des opérations réalisées sur la période, de leur montant et de leur nature ;
2° Des pièces justificatives de ces opérations, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
3° Le cas échéant, de la situation de l'avance versée sur la période ;
4° Le cas échéant, de l'état des restes à recouvrer établi par débiteur et par nature de produit.
En cours d'exécution de la convention de mandat, les restes à recouvrer restent à la charge du mandataire. Au terme de cette convention, la charge des restes à recouvrer est transférée au mandant.Article D518-50
Version en vigueur depuis le 22/11/2019Version en vigueur depuis le 22 novembre 2019
Les comptes produits dans les conditions prévues à l'article D. 518-49 sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur du mandant préalablement à leur intégration dans les comptes du mandant.
Avant intégration dans ses comptes, le comptable public du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire.
Si les contrôles mentionnés à l'alinéa précédent révèlent une irrégularité, les opérations irrégulières ne sont pas comptabilisées par le comptable public du mandant. Le mandant est fondé à engager la responsabilité contractuelle du mandataire pour les opérations irrégulières