Article R512-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Peuvent être admis comme sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel, outre les personnes, groupements et collectivités mentionnées aux articles L. 512-22 et R. 512-4 :
1° Les propriétaires d'immeubles à usage principal d'habitation situés en milieu rural défini à l'article R. 512-3, ou dans les zones de rénovation rurale et d'économie de montagne, à l'exclusion des agglomérations de plus de 75 000 habitants, ainsi que les propriétaires de résidences secondaires situées en milieu rural ;
2° Les chefs d'entreprises immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et travaillant en milieu rural ;
3° Les entreprises de travaux agricoles ou forestiers ;
4° Les propriétaires non exploitants de biens fonciers à usage agricole ou forestier, et les propriétaires de droits sociaux de toute personne morale propriétaire de tels biens ;
5° Les vétérinaires, géomètres experts et les membres des professions médicales et paramédicales exerçant en milieu rural ;
6° Les associations, sociétés, établissements de vocation ou d'intérêt rural, ayant fait l'objet d'un agrément particulier de l'organe central du Crédit agricole ;
7° Ainsi que les salariés et retraités ayant leur résidence principale en milieu rural.
Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article R512-3
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Sont considérés comme appartenant au milieu rural les communes de moins de 7 500 habitants agglomérés au chef-lieu, à l'exception des communes dont la population agglomérée au chef-lieu est comprise entre 2 001 et 7 500 habitants et qui font partie d'agglomérations de plus de 65 000 habitants.
Article R512-4
Version en vigueur depuis le 22/04/2022Version en vigueur depuis le 22 avril 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
Peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel :
1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ;
2° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières ;
3° Les sociétés d'intérêt collectif agricole ;
4° Les syndicats professionnels agricoles, les sociétés d'élevage, les associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations ;
5° Les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles et les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, les caisses d'assurances sociales agricoles ainsi que les caisses d'assurance vieillesse agricole ;
6° Les organismes de jardins familiaux ;
7° D'une part, les exploitations agricoles à responsabilité limitée, d'autre part, les sociétés civiles de personnes ayant pour objet l'exploitation en commun de biens agricoles et forestiers et la mise en oeuvre des produits de ces exploitations, constituées entre exploitants de tels biens et, éventuellement, leurs employés et ouvriers ;
8° Les chambres d'agriculture et Chambres d'agriculture France ;
9° Les communes, syndicats de communes et départements ;
10° Les établissements d'enseignement, de formation professionnelle ou d'éducation agricoles et instituts de recherches agronomiques, constitués sous la forme d'établissements publics ou agréés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
11° Les organismes mentionnés à la section 3 du chapitre 2 du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
12° Les organismes d'intervention mentionnés au titre II du décret n° 53-974 du 30 septembre 1953 ;
13° Le groupement interprofessionnel des fleurs et des plantes à parfum créé par la loi n° 41-3408 du 16 juillet 1941 ;
14° Les syndicats mixtes prévus au livre VII de la 5e partie du code général des collectivités territoriales ;
15° Les sociétés d'économie mixte constituées avec la participation des collectivités publiques locales, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités locales ;
16° Les associations, sociétés et établissements de vocation ou d'intérêt agricole ayant fait l'objet d'un agrément particulier de l'organe central du Crédit agricole ;
17° Les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle.
Article R512-5
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent apporter leurs concours financiers à des usagers qui, n'ayant pas la qualité de sociétaires, relèvent des catégories suivantes :
1° Les entreprises dont l'activité principale concerne la production, le stockage, la transformation ou la commercialisation des produits agricoles ou alimentaires ;
2° Les professions libérales, les titulaires de charges et officiers ministériels, les entreprises commerciales, industrielles, artisanales et de prestation de services ;
3° Les propriétaires, les constructeurs d'immeubles ;
4° Les associations, groupements, sociétés civiles et autres organismes de nature comparable ;
5° Les personnes physiques, quelle que soit leur commune de résidence, pour des prêts destinés à leurs besoins familiaux et à leur logement ;
6° Les personnes morales de droit public, les sociétés d'économie mixte.
Article R512-6
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts d'épargne-logement aux titulaires de comptes ou de plans d'épargne-logement, ainsi que des prêts conventionnés dans les conditions prévues par la section 3 du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.
Article R512-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 16Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse de crédit agricole mutuel est déposé au greffe du tribunal judiciaire.
Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse, une copie du bilan de l'exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et des commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt.
Les documents déposés au greffe du tribunal judiciaire sont communiqués à tout requérant.
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R512-8
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel doivent rappeler expressément les règles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 512-23 et aux articles L. 512-31, L. 512-41 et R. 512-9.
Article R512-9
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Un comité d'escompte est constitué auprès des caisses locales et des caisses régionales de crédit agricole mutuel. Ce comité, composé au moins de deux membres, dont un administrateur spécialement délégué à cet effet, est chargé d'examiner les demandes de prêts. Les décisions de ce comité sont consignées sur un registre spécial.
Article R512-10
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les directeurs reçoivent, à l'exclusion de tout pourcentage sur les bénéfices ou les opérations, un traitement fixe approuvé par l'organe central du Crédit agricole. Une gratification exceptionnelle peut, chaque année, suivant les services, leur être accordée par le conseil d'administration après approbation de l'organe central du Crédit agricole.
Article R512-11
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Chaque année, après déduction des charges et frais généraux, paiement des intérêts aux emprunts et aux dépôts, constitution des réserves pour l'amortissement des immobilisations, constitution des provisions suffisantes pour faire face aux risques de pertes que les caisses de crédit agricole mutuel pourraient avoir à supporter et paiement des intérêts aux parts de capital social, les excédents de recettes sont affectés, jusqu'à concurrence des trois quarts au moins, à la constitution d'un fonds de réserve.
Le bilan, le compte de pertes et profits et le projet de répartition des excédents annuels des caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent être soumis à l'approbation de l'organe central du Crédit agricole un mois au moins avant la tenue de l'assemblée générale.
En aucun cas, il ne peut être attribué aux parts sociales un intérêt supérieur à celui qui a été approuvé par l'organe central du Crédit agricole.
Les comptes annuels des caisses locales sont soumis, dans les mêmes conditions, à l'approbation des caisses régionales de crédit agricole mutuel.
Article R512-12
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les dépôts de fonds à deux ans au plus d'échéance reçus par les caisses régionales ou locales de crédit agricole mutuel bénéficiant d'avances de l'organe central du Crédit agricole doivent être exclusivement utilisés en opérations de crédit à court terme.
Les caisses de crédit agricole mutuel qui n'observeraient pas cette prescription ne pourraient, jusqu'à régularisation de leur situation à ce point de vue, recevoir de nouvelles avances de l'organe central du Crédit agricole pour prêts à moyen terme ou pour prêts à long terme individuels et collectifs.
Les dépôts de fonds reçus par ces caisses, et dont l'échéance est supérieure à deux ans, sont employés par elles en opérations de crédit à moyen terme ou à long terme d'une durée correspondante ou en opération de crédit à court terme.
Article R512-13
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les bons émis par les caisses de crédit agricole mutuel à deux ans au plus d'échéance doivent être utilisés en opérations de crédit à court terme conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article R. 512-12.
Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 512-12.
Article R512-14
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les avances et les prêts aux caisses régionales de l'organe central du Crédit agricole deviennent immédiatement remboursables en cas de violation des statuts et de modifications à ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement. Ils peuvent être exigibles en cas de malversations des administrateurs et du directeur des sociétés ayant reçu des avances ou des prêts.
Article R512-15
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)
Les avances et les prêts aux caisses régionales deviennent également exigibles à défaut de paiement des remboursements dus dans un délai de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles admises pour chaque cas par le conseil d'administration de l'organe central du Crédit agricole.
Pendant toute la durée du retard, les remboursements dus et non effectués portent intérêt au profit de l'organe central du Crédit agricole à un taux fixé à 5 % l'an. Si le retard excède une année, les intérêts se capitalisent dans les formes prévues à l'article 1343-2 du code civil.
Article R512-16
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les fonds attribués aux caisses régionales de crédit agricole mutuel par l'organe central du Crédit agricole soit à titre d'avances pour la réalisation de leurs propres opérations d'avances ou de prêts, soit pour la réalisation par leur intermédiaire de prêts de l'organe central du Crédit agricole, sont mis à leur disposition sur justification de leurs besoins et ne peuvent être affectés qu'à la réalisation des opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'accord de l'organe central du Crédit agricole.
Article R512-17
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les caisses régionales remboursent à l'organe central les avances que celui-ci leur a consenties au fur et à mesure qu'elles obtiennent le remboursement des prêts accordés à l'aide de ces avances et au plus tard dans le délai fixé lors de l'octroi de chaque avance.