Code monétaire et financier

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article R313-19

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      La disposition du deuxième alinéa de l'article L. 313-25, selon laquelle la date de cession ou de nantissement est apposée par le cessionnaire, peut ne pas s'appliquer aux cessions de créances financières prévues à l'article L. 313-31.

      L'engagement pris par le débiteur de payer directement le cessionnaire de créances financières selon les règles posées par l'article L. 313-29 est constaté par un écrit intitulé :

      " Acte d'acceptation de la cession d'une créance financière ".

  • Le présent paragraphe ne comporte pas de dispositions réglementaires.
    • Article R313-20

      Version en vigueur depuis le 08/07/2022Version en vigueur depuis le 08 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 2

      I. – Une créance garantie au sens de l'article L. 313-42 ne peut être mobilisée par application des dispositions de cet article que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :

      1. Le montant du capital restant dû de cette créance ;

      2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.

      II. – La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :

      1.60 % de la valeur du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien apporté en garantie est un bien immobilier commercial ;

      2.80 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien financé ou apporté en garantie est un bien immobilier résidentiel. Dans le cas de prêts finançant la construction de logements ou à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et la construction de logements, à l'exception des financements spéculatifs de biens immobiliers, la valeur du bien immobilier résidentiel retenu est le prix de vente du bien en l'état d'achèvement ;

      3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour la portion des prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.

      Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.

      III. – L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux créances mobilisées est faite par les émetteurs de billets à ordre selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

    • Article R313-21

      Version en vigueur du 01/01/2014 au 08/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 08 juillet 2022

      Abrogé par Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 2
      Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 35 (VD)

      La quotité mentionnée au 2 du II de l'article R. 313-20 est portée à :

      1.90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances mobilisées excède de 25 % au moins celui des billets à ordre qu'elles garantissent ;

      2.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées à l'article L. 313-42 du présent code ou par la garantie d'une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l'article L. 513-4 du présent code.

    • Article R313-22

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      Une sûreté immobilière, conférant une garantie équivalente à une hypothèque de 1er rang au sens de l'article L. 313-42, est celle qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l'immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu'il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers.

    • Article R313-23

      Version en vigueur du 25/08/2005 au 10/05/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 10 mai 2007

      Abrogé par Décret n°2007-745 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007

      Pour les créances cautionnées, l'apport personnel ne peut être inférieur :

      1° A 10 % du prix d'achat du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement ;

      2° A 5 % du prix du bien immobilier hors frais et taxes s'il s'agit d'un logement et si l'apport est constitué à partir de dépôts sur un plan contractuel d'épargne logement.

      L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.

    • Article R313-24

      Version en vigueur depuis le 08/07/2022Version en vigueur depuis le 08 juillet 2022

      Modifié par Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 2

      Pour l'application du 2° du I de l'article L. 513-3, les créances cautionnées éligibles sont celles dont un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances détenant des capitaux propres d'au moins 12 millions d'euros est caution solidaire.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

    • Article R313-25

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 3

      Le contrat d'émission des obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49 mentionne explicitement :

      1° La finalité de la mobilisation ;

      2° L'objet exclusif de l'établissement de crédit émetteur ;

      3° La dérogation prévue au 2° du IV de l'article R. 214-21 ;

      4° Le privilège dont bénéficie l'établissement de crédit émetteur conformément aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49.

    • Article R313-25-1

      Version en vigueur depuis le 31/10/2019Version en vigueur depuis le 31 octobre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 9

      L'émission par les sociétés de financement de titres mentionnés aux articles L. 313-30 et L. 313-31 ou de billets à ordre mentionnés à l'article L. 313-42, remplit l'une ou l'autre des deux conditions suivantes :

      1° La souscription des titres émis en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 ou des billets à ordre émis en application de l'article L. 313-42 est réservée aux personnes fournissant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou aux investisseurs qualifiés au sens du 1° de l'article L. 411-2 et de l'article D. 411-1 ;

      2° La valeur nominale de chacun de ces titres ou billets à ordre est égale ou supérieure à 100 000 euros.