Code monétaire et financier

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article D214-32

      Version en vigueur depuis le 17/05/2014Version en vigueur depuis le 17 mai 2014

      Modifié par Décret n°2014-485 du 14 mai 2014 - art. 1

      En application du I de l'article L. 214-24-1, la commercialisation en France de parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers géré par une société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou une société de gestion de portefeuille ainsi que la commercialisation en France de parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers, dite " sans passeport " est subordonnée :

      1° Au respect par la société de gestion de portefeuille, la société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou le gestionnaire établi dans un pays tiers des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 à l'exception des articles L. 214-24-4 à L. 214-24-11. Les missions mentionnées à l'article L. 214-24-8 sont exécutées par une ou plusieurs entités désignées par la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire, qui ne peut s'en acquitter lui-même. Il ou elle renseigne l'Autorité des marchés financiers sur l'identité de la ou des entités chargées de ces missions ;

      2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités compétentes du FIA de l'Union européenne concernées ou les autorités compétentes du pays tiers où le FIA ou son gestionnaire est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ;

      3° Lorsque le FIA ou son gestionnaire est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription de ce pays tiers sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière.

    • Article D214-32-1

      Version en vigueur depuis le 17/05/2014Version en vigueur depuis le 17 mai 2014

      Modifié par Décret n°2014-485 du 14 mai 2014 - art. 2

      En application du I de l'article L. 214-24-1, la commercialisation avec passeport, en France, par un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence, de parts ou actions de FIA établis dans un pays tiers, est subordonnée :

      1° Au respect par le gestionnaire des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ;

      2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ;

      3° A l'absence d'inscription du pays tiers dans lequel le gestionnaire ou le FIA est établi sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ;

      4° A la signature, entre le pays tiers dans lequel est établi le FIA et la France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un accord qui respecte les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale.

    • Article D214-32-2

      Version en vigueur depuis le 17/05/2014Version en vigueur depuis le 17 mai 2014

      Modifié par Décret n°2014-485 du 14 mai 2014 - art. 3

      En application du second alinéa du II de l'article L. 214-24-1, la commercialisation en France, avec passeport, auprès de clients professionnels, de parts ou actions de FIA de pays tiers ou de FIA nourriciers qui ne remplissent pas les exigences mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-1 par une société de gestion de portefeuille est subordonnée :

      1° Au respect par la société de gestion de portefeuille des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, à l'exception des dispositions applicables à la commercialisation de parts ou actions de FIA dans l'Union européenne, en France ou dans un autre Etat membre, ou à la gestion de FIA de l'Union européenne dans un Etat membre autre que la France ;

      2° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'existence de modalités de coopération appropriées entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance de ce pays tiers, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui leur incombent en vertu des livres V et VI ;

      3° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription de ce pays tiers sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ;

      4° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à la signature, avec la France et avec tout autre Etat membre de l'Union européenne dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale.

      Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec l'appréciation portée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur l'application des 1° et 2°, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.

    • Article D214-32-3

      Version en vigueur depuis le 17/05/2014Version en vigueur depuis le 17 mai 2014

      Modifié par Décret n°2014-485 du 14 mai 2014 - art. 4

      En application du second alinéa du II de l'article L. 214-24-2, la commercialisation, avec passeport, dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, auprès de clients professionnels, de parts ou actions de FIA de pays tiers ou de FIA nourriciers qui ne remplissent pas les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 214-24-2 est subordonnée :

      1° A l'existence de modalités de coopération appropriées entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ;

      2° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ;

      3° Lorsque le FIA est établi dans un pays tiers, à la signature entre ce pays et la France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soient commercialisées, d'un accord conforme aux normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale ;

      4° Au respect par la société de gestion des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, à l'exception des dispositions applicables à la commercialisation de parts ou actions de FIA dans l'Union européenne, en France ou dans un autre Etat membre, ou à la gestion de FIA de l'Union européenne dans un Etat membre autre que la France.

      Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec l'appréciation portée par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur l'application des 1° et 2°, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.

    • Article D214-32-4

      Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

      Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

      En application du premier alinéa du I de l'article L. 214-24-2, la commercialisation avec passeport dans un Etat membre de l'Union européenne, autre que la France, de parts ou actions de FIA établis dans un pays tiers par un gestionnaire agréé établi dans un pays tiers dont la France est l'Etat membre de référence est subordonnée :

      1° Au respect par le gestionnaire des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ;

      2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ;

      3° A l'absence d'inscription du pays tiers dans lequel le gestionnaire ou le FIA est établi sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ;

      4° A la signature, entre le pays tiers dans lequel est établi le FIA et la France ainsi que tout autre Etat membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, d'un accord qui respecte les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale.

    • Article D214-32-4-1

      Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

      Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

      L'Autorité des marchés financiers s'assure que le dossier de notification prévu à l'article L. 214-24-2 est complet.

      Elle transmet le dossier aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soit commercialisées, au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble des documents constituant le dossier.

    • Article D214-32-4-1-1

      Version en vigueur depuis le 02/08/2021Version en vigueur depuis le 02 août 2021

      Création Décret n°2021-1012 du 31 juillet 2021 - art. 1

      I.-En application de l'article L. 214-24-2-1, une société de gestion de portefeuille peut entreprendre une activité de pré-commercialisation en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne sauf lorsque les informations présentées aux clients professionnels potentiels sont :

      a) Suffisantes pour permettre aux investisseurs de s'engager à souscrire ou à acquérir des parts ou des actions d'un FIA donné ;

      b) Equivalentes à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive ;

      c) Equivalentes à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre d'un FIA non encore établi sous une forme définitive.

      Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, il ne contient pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement et indique clairement que :

      a) Il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire ou à acquérir des parts ou des actions d'un FIA ; et

      b) Les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées.

      II.-Les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que les investisseurs ne souscrivent ou n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un FIA dans le cadre de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans ce cadre ne puissent souscrire ou acquérir des parts ou des actions d'un FIA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu du I et du premier alinéa du II de l'article L. 214-24-1 et de l'article L. 214-24-2.

      Toute souscription ou toute acquisition par des clients professionnels, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par la société de portefeuille, de parts ou d'actions d'un FIA visé dans les informations fournies dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un FIA établi en conséquence de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées au I de l'article L. 214-24-1 ou à l'article L. 214-24-2.

      La société de gestion de portefeuille envoie, dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel à l'Autorité des marchés financiers selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

      L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels la société de gestion de portefeuille entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation.

      A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu, l'Autorité des marchés financiers transmet à ces autorités des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur le territoire de cet Etat membre.

      III.-Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d'une société de gestion de portefeuille que s'il est lui-même agréé comme entreprise d'investissement conformément à la directive 2014/65/ UE, comme établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/ UE, comme société de gestion de portefeuille, société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou gestionnaire établi dans un pays tiers conformément à la directive 2011/61/ UE ou qu'il agit comme agent lié conformément à la directive 2014/65/ UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article.

      IV.-Les sociétés de gestion de portefeuille veillent à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate.

    • Article R214-32-4-1-2

      Version en vigueur depuis le 02/08/2021Version en vigueur depuis le 02 août 2021

      Création Décret n°2021-1011 du 31 juillet 2021 - art. 1

      Pour l'application de la présente section, à l'exception des articles R. 214-32-20 et R. 214-32-35, la référence aux Etats membres, aux Etats membres de l'Union européenne et à l'Union européenne s'entend comme incluant les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

    • Article D214-32-4-2

      Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

      Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

      En application de l'article L. 214-24-7, la désignation d'un dépositaire établi dans un pays tiers est subordonnée :

      1° A l'existence de modalités de coopération et d'échange d'informations entre les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion et les autorités compétentes à l'égard du dépositaire ;

      2° Au respect par le dépositaire d'une réglementation prudentielle efficace, notamment en ce qui concerne les exigences minimales de fonds propres et l'existence d'une surveillance adéquate ;

      3° A l'absence d'inscription du pays tiers dans lequel le dépositaire a son siège social ou une succursale sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière ;

      4° A la conclusion, avec le pays tiers dans lequel le dépositaire est établi, par les Etats membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées et, pour autant qu'il soit différent, l'Etat membre d'origine de la société de gestion, d'un accord conforme aux normes énoncées dans l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale ;

      5° A ce que le dépositaire soit contractuellement responsable à l'égard du FIA ou des porteurs de parts ou actionnaires de ce FIA, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article L. 214-24-10 et à l'article L. 214-24-11 et déclare s'abstenir de déléguer à des tiers les fonctions prévues aux I et III de l'article L. 214-24-8.

      Lorsque l'Autorité des marchés financiers est en désaccord avec l'appréciation portée par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de la société de gestion sur l'application des 1°, 2° et 3° du présent article, elle peut saisir l'Autorité européenne des marchés financiers.

  • Ce paragraphe ne comprend pas de disposition réglementaire.
    • Article D214-32-5

      Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

      Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

      Le rapport annuel du FIA est publié au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice.

      Toutefois, lorsque le FIA publie un rapport financier annuel conformément au I de l'article L. 451-1-2, ce rapport est publié au plus tard quatre mois après la fin de l'exercice.

    • Article D214-32-6

      Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

      Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

      La notification prévue à l'article L. 214-24-22 intervient dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le FIA a soit atteint, soit franchi, à la hausse ou à la baisse, l'un des seuils mentionnés à cet article.
    • Article D214-32-7

      Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

      Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

      Pour le calcul du pourcentage de droits de vote détenus par le FIA, sont pris en compte, outre les droits de vote qu'il détient directement, les droits de vote d'une entreprise qu'il contrôle ou ceux d'une personne physique ou morale agissant en son nom propre, mais pour le compte du FIA ou pour le compte d'une entreprise que ce FIA contrôle.

      Le pourcentage des droits de vote est calculé en fonction de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l'exercice de ceux-ci est suspendu.

    • Article D214-32-7-1

      Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

      Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

      Le FIA ou sa société de gestion notifie la prise de contrôle :

      1° A la société concernée ;

      2° Aux actionnaires de la société concernée dont l'identité et les coordonnées sont mises à la disposition du FIA ou de sa société de gestion, ou peuvent lui être communiquées par la société concernée elle-même, ou figurent sur un registre auquel le FIA ou sa société de gestion peut avoir accès ;

      3° A l'Autorité des marchés financiers.

    • Article D214-32-7-2

      Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

      Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

      La notification mentionnée à l'article D. 214-32-7-1 contient les renseignements suivants :

      1° Les conséquences de l'opération sur les droits de vote ;

      2° Les conditions de la prise de contrôle, notamment des informations sur l'identité des différents actionnaires impliqués, sur toute personne physique ou morale habilitée à exercer les droits de vote pour leur compte et, le cas échéant, l'ensemble des sociétés par l'intermédiaire desquelles les droits de vote sont effectivement détenus ;

      3° La date de la prise de contrôle.

    • Article D214-32-7-3

      Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

      Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

      Dans sa notification à la société concernée, le FIA ou sa société de gestion demande au conseil d'administration de la société concernée ou à son équivalent, d'informer sans délai les représentants des salariés ou, à défaut, les salariés eux-mêmes, de la prise de contrôle par le FIA et des informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-2. Le FIA ou sa société de gestion s'assure que tel est bien le cas.

    • Article D214-32-7-5

      Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

      Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

      Le FIA ou sa société de gestion transmet les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-6 :

      1° A la société concernée ;

      2° Aux actionnaires de la société concernée dont l'identité et les coordonnées sont mises à la disposition du FIA ou de sa société de gestion, ou peuvent lui être communiquées par la société concernée elle-même, ou figurent sur un registre auquel le FIA ou sa société de gestion peut avoir accès ;

      3° A l'Autorité des marchés financiers ;

      4° Aux autorités compétentes à l'égard de la société concernée désignées à cet effet par l'Autorité des marchés financiers, si celle-ci en fait la demande.

    • Article D214-32-7-6

      Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

      Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

      Le FIA ou sa société de gestion informe les personnes mentionnées à l'article D. 214-32-7-5 :

      1° De l'identité des FIA ou de leurs sociétés de gestion qui, soit individuellement, soit du fait d'un accord conclu avec d'autres FIA ou leurs sociétés de gestion, ont acquis le contrôle de la société concernée ;

      2° De la politique en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts, notamment entre le FIA ou sa société de gestion et la société concernée, y compris les informations relatives aux mesures garantissant que tout accord entre le FIA ou sa société de gestion et la société concernée est conclu dans des conditions de concurrence normales ;

      3° De la politique en matière de communication externe et interne de la société concernée, notamment celle relative aux salariés.

    • Article D214-32-7-7

      Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

      Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

      Dans sa notification à la société concernée, le FIA ou sa société de gestion demande au conseil d'administration de la société ou à son équivalent, de transmettre sans délai aux représentants des salariés ou, à défaut, aux salariés eux-mêmes, les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-6.

    • Article D214-32-7-8

      Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

      Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

      Le FIA ou sa société de gestion informe de ses intentions relatives à l'activité de la société concernée et aux possibles répercussions sur l'emploi, notamment tout changement important des conditions d'emploi :

      1° La société concernée ;

      2° Les actionnaires de la société concernée dont l'identité et les coordonnées sont mises à la disposition du FIA ou de sa société de gestion ou peuvent être obtenues auprès de la société concernée ou figurent sur un registre auquel le FIA ou sa société de gestion peut avoir accès.

      En outre, le FIA ou sa société de gestion demande et s'assure que le conseil d'administration de la société concernée, ou son équivalent, mette à la disposition des représentants des salariés ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, les informations mentionnées au premier alinéa.

    • Article D214-32-7-9

      Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

      Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

      Le FIA ou sa société de gestion fournit à l'Autorité des marchés financiers et aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA les informations relatives au financement de l'acquisition de la société concernée.

    • Article D214-32-7-10

      Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

      Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

      Le FIA ou sa société de gestion :

      1° Demande et s'assure que le rapport annuel de la société concernée, rédigé conformément à l'article D. 214-32-7-11 et établi dans le délai prévu par la réglementation en vigueur, soit mis, par son conseil d'administration ou son équivalent, à la disposition des représentants des salariés ou, à défaut, des salariés eux-mêmes ; ou

      2° Inclut dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 214-24-19 les informations mentionnées à l'article D. 214-32-7-11 relatives à la société concernée.

    • Article D214-32-7-11

      Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

      Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

      Les informations supplémentaires figurant dans le rapport annuel de la société concernée ou du FIA, conformément à l'article D. 214-32-7-10, comportent un exposé fidèle sur le développement des activités de la société concernée reflétant la situation à la fin de la période couverte par le rapport annuel.

      Ce rapport mentionne en outre :

      1° Les événements importants survenus après la clôture de l'exercice ;

      2° L'évolution prévisible de la société concernée ;

      3° Les informations mentionnées au paragraphe 2 de l'article 22 de la directive 77/91/ CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les Etats membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, en ce qui concerne les acquisitions d'actions propres.

    • Article D214-32-7-12

      Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

      Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

      Le FIA ou sa société de gestion :

      1° Demande et s'assure que le conseil d'administration de la société concernée ou son équivalent mette à la disposition des représentants des salariés, ou à défaut, des salariés eux-mêmes les informations relatives à la société concernée mentionnées au 2° de l'article D. 214-32-7-10, dans le délai mentionné à l'article D. 214-32-5 ; ou

      2° Met à la disposition des porteurs ou actionnaires du FIA les informations mentionnées au 1° de l'article D. 214-32-7-10, sous réserve qu'elles soient déjà disponibles, dans le délai mentionné à l'article D. 214-32-5, et au plus tard à la date de rédaction du rapport annuel de la société concernée.

    • Article D214-32-7-13

      Version en vigueur depuis le 17/05/2014Version en vigueur depuis le 17 mai 2014

      Modifié par Décret n°2014-485 du 14 mai 2014 - art. 5

      Pendant une période de vingt-quatre mois suivant la prise de contrôle de la société par le FIA et tant que le FIA détient le contrôle pendant cette période, celui-ci ou sa société de gestion :

      1° N'est pas autorisé à faciliter, à soutenir ou à ordonner la distribution, la réduction de capital, le rachat d'actions ou l'acquisition de ses propres actions par la société, tels que définis aux articles D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15 ;

      2° Ne vote pas, au sein des organes directeurs de la société concernée, en faveur d'une distribution, d'une réduction de capital, d'un rachat d'actions ou d'une acquisition de ses propres actions par la société concernée, tels que définis aux articles D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15 ;

      3° Met tout en œuvre pour prévenir les distributions, les réductions de capital, les rachats d'actions ou l'acquisition de ses propres actions par la société concernée, tels que définis aux articles D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15.

    • Article D214-32-7-14

      Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

      Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

      Les obligations imposées au FIA ou à la société de gestion en vertu de l'article D. 214-32-7-13 ont trait :

      1° A toute distribution faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, la valeur nette d'inventaire telle que définie dans les comptes annuels de la société concernée est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieure au montant du capital souscrit, augmenté des réserves qui ne peuvent pas être distribuées en vertu de la loi ou des statuts de la société. Lorsque le montant du capital souscrit non appelé n'est pas inclus dans les actifs figurant dans le bilan annuel, ce montant est déduit du montant du capital souscrit ;

      2° A toute distribution faite aux actionnaires dont le montant excéderait le montant des bénéfices à la clôture du dernier exercice financier, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserve conformément à la loi ou aux statuts de la société ;

      3° Aux acquisitions d'actions propres par la société concernée, dans la mesure où celles-ci sont autorisées, y compris les actions précédemment acquises et détenues par elle ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, qui auraient pour effet d'abaisser la valeur nette d'inventaire sous le montant mentionné au 1°.

    • Article D214-32-7-15

      Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

      Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

      Pour l'application de l'article D. 214-32-7-14 :

      1° L'expression : " distribution ” inclut notamment le paiement de dividendes et d'intérêts relatifs aux actions ;

      2° Les dispositions relatives aux réductions de capital ne s'appliquent pas à une réduction du capital souscrit dont le but est de neutraliser les pertes encourues ou d'inclure des sommes d'argent dans une réserve non distribuable à condition que, à l'issue de cette opération, le montant de ladite réserve ne soit pas supérieur à 10 % du capital souscrit réduit ;

      3° La restriction mentionnée au 3° de l'article D. 214-32-7-14 est soumise aux b à h du paragraphe 1 de l'article 20 de la directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 susmentionnée lorsque le siège statutaire de la société concernée est établi dans un Etat membre ayant exercé l'option prévue par ces dispositions.

    • Article D214-32-8-1

      Version en vigueur depuis le 21/07/2025Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

      Création Décret n°2025-673 du 18 juillet 2025 - art. 10

      Lorsque le FIA, dont les parts, actions ou titres de créance sont inscrits en compte sous forme nominative, est mis en liquidation, le liquidateur procède, en application de l'article L. 214-24, à l'ensemble des diligences nécessaires pour identifier les porteurs de parts, actionnaires ou détenteurs de titres de créance du FIA et pour leur verser les sommes qui leur reviennent.

      Lorsque, après que le liquidateur a effectué les diligences nécessaires, toutes les sommes attribuées à des porteurs de parts, actionnaires ou détenteurs de titres de créance du FIA n'ont pu leur être versées, celui-ci notifie l'existence de ces sommes à l'Autorité des marchés financiers. A l'expiration d'un délai d'un an à compter de cette notification, le liquidateur les consigne à la Caisse des dépôts et consignations.

      Pour consigner ces sommes ne pouvant être versées à certains bénéficiaires auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le liquidateur produit tout document de nature à établir sa qualité de liquidateur ainsi que la notification à l'Autorité des marchés financiers ayant constaté l'existence de ces sommes ne pouvant être versées et une liste des bénéficiaires de la consignation qui comporte les informations suivantes :

      1° Si le bénéficiaire est une personne physique : ses noms et prénoms, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse connue et, le cas échéant, l'identité de son représentant légal ;

      2° Si le bénéficiaire est une personne morale : sa dénomination sociale, son capital social, son numéro d'identification d'entreprise, son dernier siège social connu ;

      3° Le montant des sommes revenant à chacun des bénéficiaires.

      Les sommes sont déconsignées sur demande et sur production de tout document permettant à la Caisse des dépôts et consignations d'établir l'identité et la qualité du bénéficiaire, ou, le cas échéant, du demandeur, ainsi que, si nécessaire, de toute pièce utile aux opérations de déconsignation, notamment celles établissant la propriété des parts, titres de créance et actions liquidées.

      La demande de déconsignation précise l'identité du FIA concerné.