Article R144-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19
Le conseil général de la Banque de France nomme les commissaires aux comptes sur recommandation du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et après agrément par le Conseil de l'Union européenne.
Les commissaires aux comptes vérifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Banque de France à la fin de l'exercice.
Les articles L. 821-5, L. 821-13, L. 821-23, L. 821-27, L. 821-37, L. 821-38, L. 821-40, L. 821-41, L. 821-44, L. 821-47, L. 821-48, L. 821-50, L. 821-51, L. 821-54, L. 821-10, L. 821-60, L. 821-61, L. 821-62 et L. 821-63 du code de commerce sont applicables à la Banque de France.
Le conseil général exerce les fonctions dévolues par ces dispositions à l'assemblée générale et au conseil d'administration.
Article R144-9
Version en vigueur du 25/08/2005 au 16/05/2007Version en vigueur du 25 août 2005 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007
Le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et le conseil général, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de leur mission. En cas de désaccord, la procédure suivie est celle prévue aux articles 126 et 126-1 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.