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Article R144-1
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Un budget de dépenses et un état prévisionnel de recettes sont préparés pour chaque exercice. Ils sont communiqués aux membres du conseil général, au censeur et à son suppléant deux semaines au moins avant la date de la séance au cours de laquelle le conseil général doit délibérer.
Des états prévisionnels et des budgets rectificatifs peuvent être, en cas de besoin, établis et délibérés dans les mêmes conditions en cours d'exercice.
Article R144-2
Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005
Les dépenses d'investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées.