Article D312-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2018Version en vigueur depuis le 01 avril 2018
Les prestations de base mentionnées au II de l'article L. 312-1 comprennent :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° Un changement d'adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires ;
5° La fourniture mensuelle d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
7° Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ;
8° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
9° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l'organisme teneur de compte ;
10° Une carte de paiement permettant notamment le paiement d'opérations sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne.
Article D312-5-1
Version en vigueur depuis le 23/06/2017Version en vigueur depuis le 23 juin 2017
Les services bancaires de base mentionnés au III de l'article L. 312-1 comprennent :
1° Les prestations de base mentionnées aux 1° à 8° de l'article D. 312-5 ;
2° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
3° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise permettant notamment le paiement d'opération sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne ;
4° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
5° La réalisation des opérations de caisse.