Article R221-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
L'ouverture d'un livret A fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'établissement distribuant le livret.
Article R221-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Le plafond prévu à l'article L. 221-4 est fixé à 22 950 euros pour les personnes physiques et à 76 500 euros pour les associations et pour les syndicats de copropriétaires mentionnés au premier alinéa de l'article L. 221-3. Pour les syndicats de copropriétaires dont le nombre de lots de la copropriété à usage de logements, de bureaux ou de commerces est supérieur à cent, ce plafond est porté à 100 000 euros. La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A au-delà de ce plafond.
Les organismes d'habitation à loyer modéré sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur livret A sans être soumis à un plafond.
Article R221-2-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Lorsqu'un syndicat de copropriétaires sollicite le bénéficie du plafond majoré mentionné au premier alinéa de l'article R. 221-2, il accompagne sa demande auprès de l'établissement distribuant ce livret de la fiche synthétique mentionnée à l'article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. A défaut de communication de cette fiche, le plafond de 76 500 euros mentionné à ce même premier alinéa de l'article R. 221-2 s'applique.
L'établissement se prononce dans un délai de trente jours suivant la réception de cette demande.
Le titulaire informe par écrit l'établissement de crédit de tout événement impliquant un changement de plafond du livret A.Article R221-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Aucune opération ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
Le montant minimal des opérations individuelles de retrait ou de dépôt en espèces sur un livret A est fixé à 10 euros.
Le montant mentionné à l'alinéa précédent est fixé à 1, 5 euro pour les livrets A ouverts auprès de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1.
Article R221-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
L'intérêt servi aux déposants sur un livret A est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.
Article R221-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. – Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les opérations soit de versement, soit de retrait, soit encore de virement entre le livret A et le compte à vue du titulaire du livret sont réalisées dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur livret.
II. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des opérations que les établissements de crédit peuvent, en complément des opérations mentionnées au I, autoriser à partir d'un livret A ou à destination d'un même livret A. Chaque établissement de crédit distributeur du livret A précise, dans ses conditions générales de commercialisation du livret A, celles des opérations figurant sur la liste qu'il autorise aux titulaires d'un livret A ouvert dans ses comptes.
III. – L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 autorise la totalité des opérations figurant sur la liste mentionnée au II.
Article R221-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
L'opposition, mentionnée à l'article L. 221-3, du représentant légal au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du livret A dont le mineur est titulaire est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R221-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
En cas de clôture du livret A en cours d'année, les intérêts sur la période courue depuis le début de l'année sont crédités au jour de clôture du compte.
Article R*221-7
Version en vigueur du 25/08/2005 au 13/12/2008Version en vigueur du 25 août 2005 au 13 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1302 du 11 décembre 2008 - art. 1
Création Décret 2005-1006 2005-08-02 Annexe JORF 25 août 2005L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-6 est le ministre chargé de l'économie.
Article R221-9
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2
Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur livret A sans être soumis à un plafond.
Article R221-13
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2
Aucun versement dans les caisses d'épargne ne peut être inférieur à 1,5 euro.
Article R221-14
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2
Les déposants sont informés des conditions de remboursement par affichage dans le local des caisses d'épargne ou par une inscription placée en tête du livret.
Article R221-15
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2
Les formalités relatives au transfert de fonds d'une caisse à une autre prévu par l'article L. 221-3 sont prévues par un arrêté des ministres intéressés.
Article R221-16
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2
L'opposition, mentionnée à l'article L. 221-4, du représentant légal au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du livret A dont le mineur est titulaire, est notifiée à l'établissement dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R221-17
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2
Les caisses d'épargne sont tenues d'adresser six mois avant l'expiration du délai de trente ans prévu à l'article L. 221-5, aux fins de remboursement, un avis au titulaire de tout compte atteint par la prescription et dont l'avoir en capital et intérêts est égal ou supérieur à 75 euros. Si l'ayant droit ne peut être connu, ou si le remboursement ne peut être opéré pour une autre cause, la somme inscrite à son crédit est répartie dans les conditions fixées à l'article L. 221-5.
Article R221-18
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2
Les caisses d'épargne ne sont pas tenues de conserver les archives relatives aux comptes courants ou demandes de livrets ayant plus de trente ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres registres, pour les quittances de remboursement et pièces diverses. Toutefois ce délai est de deux ans pour les bordereaux de contrôle et les bordereaux d'opérations ainsi que pour les livrets soldés ou remplacés.
Article R221-19
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2
Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, les sommes que la Caisse nationale d'épargne reçoit des déposants ainsi que celles déposées par les caisses d'épargne et de prévoyance sont employées par la Caisse des dépôts et consignations :
1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;
2° En prêts aux communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements, collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et Nouvelle-Calédonie, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et de l'artisanat et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements ;
3° En obligations émises par les sociétés de crédit foncier définies aux articles L. 515-13 à L. 515-33 ;
4° En instruments financiers admis aux négociations sur les marchés réglementés ;
5° En billets à ordre régis par les articles L. 313-42 à L. 313-48 ;
6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'épargne, conformément aux dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'épargne-logement seraient insuffisants ;
7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement ;
8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne et de prévoyance habilitées à consentir de tels prêts ;
9° En autres valeurs ou emplois autorisés par le ministre chargé de l'économie.
Article R221-20
Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 - art. 2
Toute somme versée à une caisse d'épargne est au regard de la caisse la propriété du titulaire du livret.