Code monétaire et financier

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article D213-1

    Version en vigueur depuis le 27/03/2025Version en vigueur depuis le 27 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-275 du 24 mars 2025 - art. 1

    I. – Les titres de créances négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :

    1° Les titres négociables à court terme, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 ;

    2° Les titres négociables à moyen terme, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3.

    II. – La rémunération des titres de créances négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause est portée à la connaissance de la Banque de France.

  • Article D213-2

    Version en vigueur depuis le 27/03/2025Version en vigueur depuis le 27 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-275 du 24 mars 2025 - art. 1

    La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par l'article L. 139-3 du code de la sécurité sociale, par la présente sous-section et par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7 du présent code.

    Pour l'exercice de cette mission, les nouveaux émetteurs informent la Banque de France, dans un délai déterminé par celle-ci avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par l'envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12.

    Elle reçoit communication immédiate par l'ensemble des émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-1-A et D. 213-9 à D. 213-12.

    La Banque de France peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.


    (1) Article D. 213-1-A devenu D. 213-0-1 par l'article 10 du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires.

  • Article D213-3

    Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016

    Modifié par Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1

    Les émetteurs rendent publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée qui répond aux conditions arrêtées par l'autorité administrative compétente ou, le cas échéant, disposent d'un garant remplissant les conditions fixées par arrêté et bénéficiant d'une telle notation.

    Sont exemptés de cette obligation :

    1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ;

    2° La Caisse des dépôts et consignations ;

    3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen, ou sur un marché hors de l'Espace économique européen reconnu comme équivalent par la Commission européenne ;

    4° Les organismes de titrisation qui émettent des titres de créances conférant tous des droits de même rang. Ces titres sont intégralement adossés à des créances éligibles de manière non temporaire au refinancement octroyé par l'Eurosystème dans le cadre de sa politique monétaire, à l'exclusion de tout critère de montant nominal minimum. Lorsqu'un organisme de titrisation comporte plusieurs compartiments, l'ensemble des compartiments est soumis aux critères précédemment définis, l'absence de subordination des droits entre les titres émis étant appréciée au sein de chaque compartiment. Ces organismes figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur avis conforme de la Banque de France.

  • Article D213-5

    Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016

    Modifié par Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1

    L'ensemble des titres de créances négociables émis dans le cadre d'un même programme peut bénéficier d'une garantie à première demande dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

    Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une telle garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.

  • Article D213-6

    Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016

    Modifié par Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1

    Les titres de créances négociables peuvent être émis en euros ou en toute devise.

    La Banque de France peut suspendre pour un délai qu'elle détermine des émissions de titres libellés dans une devise déterminée.

  • Article D213-7

    Version en vigueur depuis le 01/06/2016Version en vigueur depuis le 01 juin 2016

    Modifié par Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1

    Les conditions d'émission des titres de créances négociables prévues aux articles L. 213-1 A à L. 213-4-1 et à la présente sous-section sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.


    (1) Article L. 213-1 A devenu L. 213-0-1 par l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-970 du 10 mai 2017.