Article R142-1
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Un avis relatif à la composition du conseil général est publié au Journal officiel de la République française à chaque renouvellement ou remplacement.
Article R142-2
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le conseil général établit son règlement intérieur.
Article R142-3
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur convocation du gouverneur.
Il se réunit à titre extraordinaire lorsque la demande en est faite, soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur.
Article R142-4
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Chaque membre du conseil général, autre que le gouverneur, les sous-gouverneurs, le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le conseiller général représentant le personnel, perçoit pour chaque réunion du conseil général à laquelle il assiste une indemnité fixée par le conseil général dans la limite du cinquième de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.
Article R142-5
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 142-2 sont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
Article R142-6
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
Le conseiller général représentant le personnel de la Banque de France est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Il est rééligible.
L'élection a lieu au scrutin secret par vote électronique par internet.
Article R142-6-1
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la complète information de l'électeur, l'égalité entre les candidats, la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
Le système de vote électronique par internet comporte les mesures physiques et logiques permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise, dans le respect de la protection des données personnelles, les conditions de mise en œuvre et les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet, les moyens d'identification et d'authentification ainsi que le déroulement des opérations électorales.Article R142-7
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
Sont électeurs sans conditions d'âge :
1° Les agents titulaires qui se trouvent le jour de l'ouverture du scrutin soit en service à la Banque de France, soit en congé, soit en position de détachement, soit en disponibilité pour un service national, soit mobilisés ;
2° Les agents non titulaires de la Banque de France recrutés depuis trois mois au moins à la date de l'ouverture du scrutin.
Article R142-8
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
Ne sont pas admis à participer au vote les agents privés soit momentanément, soit définitivement, de la jouissance de leurs droits civils et, le cas échéant, politiques, ainsi que ceux qui, au jour de l'ouverture du scrutin, font l'objet d'une suspension de fonctions pour quelque motif que ce soit.
Article R142-9
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve :
1° Pour les agents titulaires, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité pour service national, mobilisés ou détachés avec ou sans traitement ;
2° Pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu'ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour de l'ouverture du scrutin.
Article R142-10
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
Le mandat de conseiller représentant le personnel est incompatible avec toute autre fonction de représentation légale des intérêts du personnel à l'intérieur de la Banque de France. Son mandat cesse de plein droit par suite de démission ou si l'intéressé perd ses droits à l'éligibilité.
Article R142-11
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
Chaque fois qu'il y a lieu d'élire un conseiller, le gouverneur fixe les dates et les heures d'ouverture et de clôture du scrutin. Ces éléments doivent être annoncés au plus tard le trentième jour avant celui qui est fixé pour l'ouverture du scrutin.
Les agents qui désirent se présenter aux suffrages du personnel doivent notifier leur candidature par lettre recommandée adressée au gouverneur. Cette lettre doit parvenir au gouverneur au plus tard le quinzième jour avant celui qui est fixé pour l'ouverture du scrutin. Le gouverneur accuse aussitôt réception de cet envoi.
Article R142-12
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une commission dénommée Commission de l'élection, qui fixe également la date à laquelle elle procède à ce dépouillement.
Cette commission comprend trois représentants de l'administration de la Banque de France désignés par le gouverneur, dont le président, et des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la Banque de France à raison d'un représentant par organisation.
Les candidats aux fonctions de conseiller dont la candidature a été déclarée recevable peuvent assister aux séances de la commission avec voix consultative. Ils peuvent s'y faire représenter.
Article R142-13
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
Des extraits de la liste électorale sont affichés dans chaque unité administrative de la Banque de France.
Toute réclamation contre l'établissement de la liste électorale doit être adressée par écrit au président de la commission.
La commission statue sur les réclamations reçues, modifie s'il y a lieu la liste électorale et notifie aux unités administratives concernées les additions ou les radiations qu'elle opère.
La commission arrête les modalités selon lesquelles la liste électorale peut en outre être mise en ligne ainsi que celles selon lesquelles les formulaires de demande de rectification peuvent être envoyés par voie électronique. La consultation en ligne de la liste électorale n'est ouverte qu'aux électeurs devant prendre part à ce scrutin et aux candidats à ce scrutin.
Article R142-14
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
La commission arrête définitivement, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, la liste de celles qui sont reconnues recevables. Elle la remet au gouverneur et la notifie sans délai au personnel. En outre, cette liste peut être mise en ligne selon les modalités arrêtées par la commission.
La commission arrête également les modalités selon lesquelles les professions de foi peuvent être affichées dans chaque unité administrative et adressées par voie électronique par les candidats à l'ensemble des électeurs, ainsi que celles selon lesquelles elles peuvent en outre être mises en ligne.Article R142-15
Version en vigueur depuis le 15/10/2023Version en vigueur depuis le 15 octobre 2023
Le scrutin est ouvert entre les dates et heures fixées en application de l'article R. 142-11.
Article R142-16
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
La commission établit et remet au gouverneur un procès-verbal faisant apparaître le nom de l'agent élu et éventuellement un rapport dans lequel sont mentionnées les réclamations signées par un ou plusieurs électeurs et adressées à la commission et les observations formulées par chacun des membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, celles des candidats.
Article R142-17
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le conseiller représentant le personnel de la Banque de France conserve la rémunération et les droits à l'avancement correspondant au grade dont il est titulaire à la date de son élection.