Code monétaire et financier

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L512-20

    Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

    Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

    Les caisses de crédit agricole régies par la présente section sont les caisses de crédit agricole mutuel et l'organe central du crédit agricole.

    Les caisses de crédit agricole mutuel comprennent :

    1. Les caisses régionales de crédit agricole mutuel définies à l'article L. 512-34 ;

    2. Les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées aux caisses régionales mentionnées au 1.

    Les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives.

      • Article L512-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les caisses de crédit agricole mutuel ont notamment pour objet de faciliter et de garantir les opérations concernant la production agricole et l'équipement agricole et rural effectuées par leurs sociétaires.

      • Les caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires les groupements agricoles ou leurs membres, les collectivités, associations et organismes dont la liste est fixée par décret ainsi que les artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.

        Toutefois, les statuts peuvent prévoir la possibilité pour les caisses de crédit agricole mutuel d'admettre comme sociétaires les personnes pour lesquelles elles ont effectué une des opérations mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3.

        Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

      • Article L512-23

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il doit l'être par les sociétaires au moyen de parts.

        Ces parts sont nominatives. Elles sont négociables, mais leur cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la caisse.

        Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent être constituées qu'après versement du quart du capital social.

      • Article L512-24

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Dans le cas où la caisse est à capital variable, le capital ne peut être réduit, par la reprise des apports des sociétaires sortants, au-dessous du montant du capital de fondation.

      • Article L512-25

        Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

        Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

        Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de l'organe central du crédit agricole, ne peut être réduit sans une autorisation expresse de cet établissement au-dessous du chiffre qu'il avait atteint lors de l'attribution de la dernière avance.

      • Article L512-26

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent, en principe, être libérés de leurs engagements envers celles-ci qu'après liquidation des opérations en cours au moment où ils se retirent. Dans tous les cas, leur responsabilité cesse cinq ans après la date de leur sortie.

        En aucun cas, la responsabilité des personnes morales de droit public n'est engagée au-delà des parts souscrites.

      • Article L512-27

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les caisses de crédit agricole mutuel ont, pour toutes les obligations de leurs sociétaires vis-à-vis d'elles, un privilège sur les parts formant le capital social.

      • Article L512-28

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        La durée des caisses de crédit agricole mutuel est illimitée.

      • Article L512-29

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

        Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent effectuer d'opérations avant d'avoir déposé au greffe du tribunal judiciaire de leur siège principal, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les statuts ainsi que la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires indiquant leur nom, leur profession, leur domicile et le montant de leur souscription.

        La caisse est valablement constituée dès ce dépôt effectué.


        Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

      • Article L512-30

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les caisses de crédit agricole mutuel ne sont pas tenues de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés.

      • Article L512-31

        Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

        Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

        Les statuts déterminent le siège, la circonscription territoriale et le mode d'administration des caisses de crédit agricole mutuel.

        Ils fixent la nature et l'étendue de leurs opérations, les règles à suivre pour la modification des statuts, la dissolution de la société, la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres peut contribuer à la constitution de ce capital et les conditions dans lesquelles il peut se retirer.

        Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans les engagements pris par la caisse, conformément aux dispositions de l'article L. 512-26.

        Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de l'organe central du crédit agricole fixent le maximum des dépôts à recevoir en compte courant ou à échéance, le montant de ces dépôts devant toujours être représenté par un actif égal, immédiatement réalisable au moment des échéances.

      • Article L512-32

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les caisses locales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts à leurs sociétaires.

      • Article L512-33

        Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

        Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

        Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ont pour but de :

        1. Faciliter les opérations effectuées par les sociétaires des caisses locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces caisses locales.

        Toutefois, dans le cas où il n'existe pas de caisse locale susceptible d'examiner les demandes, les caisses régionales peuvent, à titre exceptionnel, si elles ont des garanties suffisantes, consentir directement ces divers prêts, notamment les prêts à court terme pour le financement des récoltes ;

        2. Transmettre aux collectivités bénéficiaires les prêts à long terme qui peuvent leur être consentis par l'organe central du crédit agricole.

      • Article L512-35

        Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

        Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

        Pour faire des opérations avec une caisse régionale de crédit agricole mutuel, une caisse locale de crédit agricole mutuel doit y être préalablement autorisée par l'organe central du crédit agricole. Elle doit, en outre, être régulièrement affiliée à cette caisse régionale et avoir souscrit au moins une part du capital social de celle-ci.

      • Article L512-36

        Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

        Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 24

        Les caisses de crédit agricole mutuel sont administrées par un conseil d'administration dont les membres sont élus par l'assemblée générale des sociétaires.

      • Article L512-38

        Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

        Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

        Dans le cas où le conseil d'administration d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel cesserait ses fonctions ou prendrait des décisions contraires aux dispositions légales ou réglementaires ou aux instructions de l'organe central du crédit agricole, celui-ci peut nommer une commission chargée de la gestion provisoire de la caisse régionale en attendant l'élection d'un nouveau conseil d'administration.

        Les prêts à des administrateurs de caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent être consentis que par une délibération spéciale motivée des conseils d'administration et doivent être autorisés par l'organe central du crédit agricole. De même, les prêts aux administrateurs de caisses locales doivent faire l'objet d'une délibération analogue des conseils d'administration et être autorisés par la caisse régionale.

        Les prêts consentis à une collectivité qui a un ou plusieurs administrateurs communs avec la caisse prêteuse doivent faire l'objet d'une décision spéciale motivée du conseil d'administration de la caisse régionale, ladite décision devant être communiquée à l'organe central du crédit agricole.

      • Article L512-39

        Version en vigueur depuis le 02/08/2014Version en vigueur depuis le 02 août 2014

        Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 24

        Les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel ont sur l'administration et la gestion des caisses locales qui leur sont affiliées des pouvoirs analogues à ceux confiés par l'article L. 512-38 à l'organe central du crédit agricole sur l'administration et la gestion des caisses locales. L'élection, par les conseils d'administration des caisses locales de crédit agricole mutuel de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la caisse régionale de crédit agricole, ainsi que le montant des indemnités compensatrices qui peuvent être attribuées en application de l'article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

        Mais les décisions des conseils d'administration des caisses régionales relatives à la nomination d'une commission chargée de la gestion provisoire d'une caisse locale ne sont définitives qu'après approbation par l'organe central du crédit agricole.

      • Article L512-40

        Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

        Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

        La nomination des directeurs des caisses régionales de crédit agricole mutuel est soumise à l'agrément de l'organe central du crédit agricole. Elle ne peut comporter, de la part de la caisse régionale, aucun engagement de maintenir le directeur dans ses fonctions pour une durée déterminée.

        Les directeurs peuvent être révoqués par décision du directeur général de l'organe central du crédit agricole, prise après avis du conseil d'administration.

        Il leur est interdit, sauf autorisation spéciale de l'organe central du crédit agricole, soit d'exercer une profession industrielle ou commerciale, soit de remplir un emploi privé rétribué, soit d'effectuer, à titre privé, un travail moyennant rémunération, soit enfin de remplir les fonctions d'administrateur d'une institution susceptible de recevoir des prêts du crédit agricole.

      • Article L512-41

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les assemblées générales ordinaires doivent être tenues avant le 31 mars pour les caisses régionales et avant le 30 avril pour les caisses locales de crédit agricole mutuel.

      • Article L512-43

        Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

        Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

        En cas de dissolution de caisses régionales de crédit agricole mutuel ayant reçu des avances de l'organe central du crédit agricole, le reliquat de l'actif est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, placé en dépôt, sans intérêt, à l'organe central du crédit agricole, jusqu'à ce que le montant puisse en être mis, au fur et à mesure des besoins, à la disposition de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui se constituerait pour remplacer la caisse dissoute dans le même département.

        En cas de dissolution de caisses locales de crédit agricole mutuel ayant participé au bénéfice de ces avances par l'intermédiaire des caisses régionales, leur actif, y compris les réserves, est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, affecté à une oeuvre d'intérêt agricole, sur décision de l'assemblée générale approuvée par l'organe central du crédit agricole.

      • Article L512-44

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent recevoir de toute personne des dépôts de fonds avec ou sans intérêt et tout dépôt de titres.

      • Article L512-45

        Version en vigueur depuis le 07/05/2005Version en vigueur depuis le 07 mai 2005

        Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

        Les dépôts reçus par les caisses locales affiliées à une caisse régionale de crédit agricole mutuel doivent être transmis immédiatement à ladite caisse régionale qui en assure la gestion.

        Lorsqu'une caisse régionale a un excédent de dépôt, cet excédent doit être déposé à l'organe central du crédit agricole.

      • Article L512-46

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent émettre des bons de caisse à échéance variable, avec ou sans intérêt, qu'en faveur des agriculteurs domiciliés dans la circonscription de la caisse régionale.