Code monétaire et financier

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article L213-21-1

    Version en vigueur depuis le 10/01/2009Version en vigueur depuis le 10 janvier 2009

    Modifié par Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

    Tout propriétaire de titres financiers émis par l'Etat faisant partie d'une émission comprenant à la fois des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 et des titres financiers inscrits dans un compte-titres tenu par l'Etat a la faculté de demander le changement du mode d'inscription en compte de ses titres.

    • Article L213-22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les porteurs de titres d'emprunts amortis, émis ou gérés par l'Etat ne peuvent se voir réclamer le montant des coupons échus qui ont été détachés avant la présentation au remboursement.

      Seuls les intérêts correspondant aux coupons manquants venus à échéance après la date de présentation sont déduits du capital remboursé.

    • Article L213-22-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 5 (V)

      I. - Les titres d'Etat d'une maturité supérieure à un an ainsi que les titres issus de leur démembrement comportent des clauses d'action collective autorisant l'Etat, s'il dispose de l'accord de la majorité des détenteurs de titres, à modifier les termes du contrat d'émission.

      Toute proposition en ce sens est soumise au vote des détenteurs de titres, selon des modalités prévues par décret. Ce décret prévoit, notamment, les conditions de quorum et de majorité requises, qui peuvent différer selon le caractère substantiel ou accessoire des modifications proposées.

      L'Etat ne peut exercer les droits de vote attachés à ses propres titres qu'il a acquis ou pris en pension. Il n'est pas tenu compte de ces titres pour le calcul du quorum et de la majorité. Les mêmes dispositions sont applicables aux entités contrôlées par l'Etat ne disposant pas de l'autonomie de décision. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.

      La responsabilité de la personne chargée de la vérification du respect des règles de quorum et de majorité requises pour le vote ainsi que du calcul des résultats ne peut être engagée qu'en cas de manquement d'une particulière gravité.

      Un certificat arrêtant la somme des montants en principal des titres et l'identité ou la dénomination de leurs détenteurs est rendu public par le ministre chargé de l'économie avant la date de l'assemblée ou celle de la consultation écrite. Ce certificat ne peut être annulé qu'en cas d'erreur susceptible d'avoir une influence sur l'issue du vote ou de la consultation écrite.

      Les modifications des termes du contrat d'émission ainsi décidées s'appliquent à l'ensemble des titres en circulation.

      II. - Le I n'est pas applicable aux titres créés avant le 1er janvier 2013, ni aux titres émis ultérieurement s'y rattachant.


      Conformément au II de l'article 5 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les dispositions du I de l'article précité sont applicables aux obligations comportant des clauses d'action collective et entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2025.

      Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1413 du 29 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 1er janvier 2026.

    • Article L213-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 2

      Les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement doivent déposer à la Banque de France les bons du Trésor leur appartenant, si le montant nominal de ces bons dépasse au total 750 euros.

    • Article L213-24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      La Banque de France ouvre sur ses livres, au nom de chaque établissement ou personne dépositaire, un compte courant de bons tenu par échéances.

    • Article L213-25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les souscriptions effectuées par les titulaires de comptes courants donnent lieu à une inscription à leur compte d'un crédit égal au montant des bons souscrits, sans délivrance matérielle de formules.

    • Article L213-26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Le Trésor ouvre sur ses livres, au nom de la Banque de France, un compte courant de bons, où sont inscrites globalement, les opérations de dépôt et de retrait de bons, ainsi que les opérations de souscription et de remboursement de bons réalisées au moyen des comptes courants tenus par la Banque de France.

    • Article L213-27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les inscriptions de bons en compte courant peuvent faire l'objet des mêmes opérations que les bons.

      Les cessions d'inscriptions sont faites librement par voie de virement.

    • Article L213-28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les ordres de virement sont exonérés des droits de timbre.

    • Article L213-29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Aucune opposition n'est admise sur les comptes courants de bons.

    • Article L213-30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      La liste des établissements ou des personnes visées à l'article L. 213-23 peut être complétée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie.

      La Banque de France peut accorder à des établissements ou personnes non mentionnés par l'article L. 213-23 la faculté d'obtenir l'ouverture sur ses livres d'un compte courant de bons. Ces comptes sont soumis de plein droit aux dispositions des articles L. 213-23 à L. 213-31.

    • Article L213-31

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme en matière d'infractions à la réglementation bancaire, tout manquement aux obligations prévues par l'article L. 213-23 entraîne la perte des intérêts courus pendant la période de détention irrégulière sur le montant des bons qui n'ont pas été déposés.