Article L212-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les règles relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise figurent au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail.
Article L212-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise figurent au chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail.
Article L212-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital par émission d'actions réservées à des salariés dans les conditions et selon les modalités fixées soit aux articles L. 225-187 à L. 225-197 du code de commerce soit aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail et L. 225-138-1 du code de commerce.
Les articles L. 225-187 à L. 225-197 du code de commerce ont été abrogés par l'article 29 4° de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001.
Article L212-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 14
Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être consenties dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article L212-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001
Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise peuvent être attribuées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 163 bis G du code général des impôts.