Code monétaire et financier

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article L212-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les règles relatives à l'intéressement des salariés à l'entreprise figurent au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail.

    • Article L212-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise figurent au chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail.

    • Article L212-15

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Les sociétés peuvent procéder à des augmentations de capital par émission d'actions réservées à des salariés dans les conditions et selon les modalités fixées soit aux articles L. 225-187 à L. 225-197 du code de commerce soit aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail et L. 225-138-1 du code de commerce.



      Les articles L. 225-187 à L. 225-197 du code de commerce ont été abrogés par l'article 29 4° de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001.

    • Article L212-16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

      Modifié par Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 14

      Des options donnant droit à la souscription ou à l'achat d'actions peuvent être consenties dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce.


      Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1142 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

    • Article L212-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

      Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise peuvent être attribuées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 163 bis G du code général des impôts.