Code monétaire et financier

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article D313-26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)

      En application de l'article L. 313-50, sont couverts par le mécanisme de garantie des cautions les engagements de caution octroyés par un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France au titre :

      1° De l'article 1799-1 du code civil, de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 modifiée tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par le 3° de l'article 1779 du code civil et des articles 13-1 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;

      2° Des articles L. 1251-49 à L. 1251-53 et des articles L. 7123-19, L. 7123-21 et L. 7123-22 du code du travail ;

      3° De l'article L. 530-1 du code des assurances ;

      4° Du h de l'article L. 222-3, du k de l'article L. 231-2, du g de l'article L. 232-1 et des articles R. 222-9 et R. 222-11 du code de la construction et de l'habitation ;

      5° Du d de l'article L. 261-11 et des articles R. 261-17 à R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation et des articles 6 et 15 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

      6° De l'article R. 141-2 du code rural et de la pêche maritime ;

      7° De l'article 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

      8° Du deuxième alinéa de l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

      9° Du I de l'article 7-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

      10° De l'article L. 519-4 ;

      11° Du c de l'article L. 212-2 du code du tourisme, du b de l'article L. 213-3 du même code jusqu'à la date prévue au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005, puis, à compter de cette date, du d de l'article L. 213-3 et des articles L. 213-5 et L. 213-7 du même code jusqu'à la date prévue au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 ;

      12° Des articles L. 522-11 et L. 522-12 du code de commerce ;

      13° De l'article R. 3211-8 du code des transports ;

      14° Des articles 7 et 14 du décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ;

      15° Du 2° de l'article 3 du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

      16° Du 2° de l'article 9 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;

      17° De l'article 331-5 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

      18° De l'article 16 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.

    • Article D313-27

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 2

      Sont exclus de toute indemnisation ou de reprise d'engagement par le mécanisme de garantie des cautions :

      1° Les engagements de caution effectués au profit des personnes suivantes :

      a) Etablissements de crédit, sociétés de financement, sociétés de gestion de portefeuille et entreprises d'investissement, en leur nom et pour leur propre compte ;

      b) Entreprises d'assurance ;

      c) OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II ;

      d) Organismes de retraite et fonds de pension ;

      e) Personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ;

      f) Associés personnellement responsables et commanditaires, détenteurs d'au moins 5 % du capital de l'établissement de crédit ou de la société de financement, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, dirigeants et commissaires aux comptes de l'entreprise, ainsi que tout bénéficiaire ayant les mêmes qualités dans d'autres sociétés du groupe ;

      g) Sociétés ayant avec l'établissement de crédit ou la société de financement, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;

      h) Autres établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511-21 ;

      i) Tiers agissant pour le compte des personnes citées ci-dessus ;

      2° Les engagements de caution garantissant des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre du bénéficiaire pour un délit de blanchiment de capitaux, sur le fondement des articles 222-38,324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ;

      3° Les engagements de caution pour lesquels le bénéficiaire a obtenu de l'établissement de crédit ou de la société de financement, à titre individuel, des avantages financiers qui ont contribué à aggraver la situation financière de cette entreprise.

    • Article D313-28

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 2

      Les établissements de crédit et les sociétés de financement fournissent aux bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26, de même qu'à toute personne qui en a fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des cautions, en particulier la nature et l'étendue de la couverture offerte.

    • Article D313-29

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 2

      Les établissements de crédit et les sociétés de financement adhérant au mécanisme de garantie des cautions doivent insérer dans leurs contrats de cautionnement entrant dans le champ d'application des articles D. 313-26 à D. 313-31 la mention suivante : " Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions mentionné à l'article L. 313-50 du code monétaire et financier. "

    • Article D313-30

      Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

      Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 25 (V)

      Les bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l'article D. 313-26 peuvent obtenir, sur simple demande auprès du fonds de garantie des dépôts et de résolution, des informations complémentaires sur les conditions ou délais d'indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être indemnisés.

    • Article D313-31

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      Les informations destinées aux bénéficiaires ainsi que les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d'un versement au titre du mécanisme de garantie des cautions sont rédigés en langue française, de façon détaillée et aisément compréhensible.