Code monétaire et financier

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article R515-1

      Version en vigueur du 06/11/2014 au 24/05/2015Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 24 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1
      Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

      L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avis de l'organe central, délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui accordant statutairement l'exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.

      Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est apprécié collectivement.

      • Article R515-3

        Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

        Modifié par DÉCRET n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

        Les sociétés françaises par actions, dénommées sociétés de développement régional, concourent sous forme de participations en capital au financement des entreprises situées sur le territoire national.

        Ces sociétés sont autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts à cinq ans et plus aux entreprises quelle qu'en soit la forme juridique ; elles peuvent en outre donner leur garantie aux emprunts à deux ans et plus que contractent ces entreprises. Elles sont également autorisées à consentir, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie, des prêts aux collectivités locales, aux sociétés d'économie mixte et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales pour contribuer soit au financement d'équipements touristiques collectifs, soit à celui de bâtiments à usage industriel ou commercial réalisés pour des entrepreneurs dénommés.

        Elles peuvent également, dans les limites et conditions définies aux alinéas précédents, contribuer au financement d'investissements réalisés par des entreprises commerciales et tendant à une diminution des prix de vente par l'amélioration de la distribution résultant de la mise en oeuvre d'outillages ou de techniques modernes.

        Elles peuvent aussi, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites et chacune pour des opérations intéressant sa zone d'action, apporter leur concours à des sociétés privées qui ont pour objet statutaire de contribuer directement au développement, à la conversion ou à l'adaptation des activités définies aux alinéas précédents. Elles doivent toutefois y être autorisées, dans chaque cas, par décision de l'autorité administrative compétente prise sur proposition du commissaire du Gouvernement.

    • Article R515-5

      Version en vigueur depuis le 23/04/2017Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1

      L'Agence française de développement, ci-après dénommée " l'agence ", exerce une mission permanente d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104. Elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par la présente section.

    • Article R515-6

      Version en vigueur depuis le 23/04/2017Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1

      L'agence est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, dont les missions et l'organisation sont fixées par la présente section.

      Elle a pour mission de réaliser des opérations financières de toute nature en vue de :

      a) Contribuer à la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Etat à l'étranger ;

      b) Contribuer au développement des départements et des collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie.

      A cette fin, elle finance des opérations de développement, dans le respect de l'environnement ; elle peut conduire d'autres activités et prestations de service se rattachant à sa mission. L'agence est en particulier chargée d'assurer, directement ou indirectement, des prestations d'expertise technique destinées aux bénéficiaires de ses concours.

      L'agence est soumise, pour celles de ses activités qui en relèvent, aux dispositions du présent code.

    • Article R515-7

      Version en vigueur depuis le 23/04/2017Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1

      Le ministre chargé de la coopération préside un conseil d'orientation stratégique composé des représentants de l'Etat au conseil d'administration. Il peut inviter le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence à y participer.

      Le conseil d'orientation stratégique coordonne la préparation par l'Etat du contrat d'objectifs et de moyens liant l'agence à l'Etat et en contrôle l'exécution. Il prépare, avant leur présentation au conseil d'administration, les orientations fixées par l'Etat à l'agence en application des décisions arrêtées par le comité interministériel pour la coopération internationale et le développement.

      • Article R515-8

        Version en vigueur depuis le 23/04/2017Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1

        Les concours de l'agence peuvent être consentis sous forme de prêts, d'avances, de prises de participation, de garanties, de dons ou de toute autre forme de concours financier. Ces concours sont consentis aux Etats, à des organisations internationales, à des personnes morales de droit public ou de droit privé, notamment des organisations non gouvernementales engagées dans le développement, ou à des personnes physiques.

        • Article R515-9

          Version en vigueur depuis le 23/04/2017Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1

          Les concours financiers de l'agence à l'étranger sont attribués dans les Etats de la zone de solidarité prioritaire déterminée, en application de l'article 3 du décret n° 98-66 du 4 février 1998 portant création du comité interministériel de la coopération internationale et du développement, par ce comité.

          Ils peuvent en outre être consentis :

          a) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer, dans les Etats adhérant à des accords de coopération régionale mentionnés aux articles L. 3441-2 à L. 3441-6, L. 3551-15 à L. 3551-21, L. 4433-4-1 à L. 4433-4-6 du code général des collectivités territoriales, aux articles 28, 29 et 33 de la loi organique n° 99-209 relative à la Nouvelle-Calédonie et aux articles 17, 38 et 39 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

          b) Sur autorisation donnée par décision conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'économie, dans les autres Etats.

        • Article R515-11

          Version en vigueur depuis le 23/04/2017Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1

          L'agence répartit, en conformité avec un règlement qu'elle établit, un crédit annuel que lui délègue l'Etat pour le financement de projets proposés par les organisations non gouvernementales. Elle assure l'instruction et l'évaluation de ces projets.

        • Article R515-12

          Version en vigueur depuis le 23/04/2017Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1

          L'agence gère pour le compte de l'Etat et aux risques de celui-ci des opérations financées sur le budget de l'Etat. Les termes de ces opérations font l'objet de conventions spécifiques signées au nom de l'Etat par le ou les ministres compétents.

        • Article R515-13

          Version en vigueur depuis le 23/04/2017Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1

          L'agence peut assurer la représentation de sociétés de financement, d'établissements de crédit français ou étrangers ainsi que de l'Union européenne, d'Etats ou d'institutions ou d'organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.

          Elle peut également gérer des opérations financées par l'Union européenne, par des Etats ou par des institutions ou organismes internationaux dans le cadre de conventions conclues avec eux.

          L'agence peut, par convention, confier aux entités mentionnées à l'alinéa précédent la gestion d'opérations qu'elle a décidées et financées.

          L'agence peut, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales d'outre-mer ou de leurs groupements et en vertu de conventions de mandat, assurer la gestion et le paiement d'opérations décidées et financées par ces collectivités ou groupements.

          L'agence peut également, au nom et pour le compte d'autres collectivités territoriales ou de leurs groupements, assurer dans les mêmes conditions la gestion et le paiement d'opérations entrant dans des programmes de coopération décentralisée décidés et financés par ces collectivités ou groupements.

      • Article R515-14

        Version en vigueur depuis le 23/04/2017Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1

        Le siège de l'agence est à Paris.

        L'agence peut ouvrir des représentations dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.

      • Article R515-15

        Version en vigueur depuis le 23/04/2017Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1

        Le montant de la dotation de l'agence est, au 1er janvier 2017, de deux milliards huit cent sept millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent cinquante-six euros.

        Cette dotation peut être augmentée par incorporation de réserves sur délibération du conseil d'administration approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        Elle peut également être augmentée par affectation de fonds publics conformément aux textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

      • Article R515-16

        Version en vigueur depuis le 23/04/2017Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1

        La direction et l'administration de l'agence sont confiées à un directeur général nommé pour trois ans par décret.

        Le directeur général représente et engage l'agence. Il nomme le personnel et fixe les conditions de son emploi. Il est habilité à donner toute délégation nécessaire au fonctionnement de l'agence.

        Il exerce les compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration.

      • Article R515-17

        Version en vigueur depuis le 19/07/2019Version en vigueur depuis le 19 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2019-742 du 16 juillet 2019 - art. 1

        I. – Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, dix-sept membres, désignés dans les conditions suivantes :

        1° Cinq membres représentant l'Etat, dont :

        a) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie ;

        b) Deux membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la coopération ;

        c) Un membre nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer ;

        d) (Abrogé) ;

        2° Quatre membres désignés en raison de leur connaissance des questions économiques et financières, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération et du ministre chargé de l'outre-mer ;

        3° Un membre désigné en raison de sa connaissance de l'écologie et du développement durable, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'écologie et du développement durable ;

        4° Un membre désigné en raison de sa connaissance des questions migratoires, nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'immigration ;

        5° Les deux députés et les deux sénateurs prévus à l'article L. 515-13 ;

        6° Deux membres représentant le personnel et élus dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.

        Chaque membre du conseil d'administration est remplacé en cas d'absence ou d'empêchement par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

        II. – Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'immigration. La limite d'âge applicable au président du conseil d'aministration est de 70 ans.

        Il dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

        En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat.

        III. – Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans.

        Toutefois, le mandat des parlementaires au sein du conseil d'administration prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

        En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration représentant le personnel, son suppléant exerce cette fonction pour la durée restant à courir du mandat initial.

        IV. – Le mandat des membres du conseil d'administration est gratuit.

        Toutefois, le président du conseil d'administration perçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de la coopération et de l'outre-mer.

      • Article R515-18

        Version en vigueur depuis le 23/04/2017Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

        Création Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1

        Sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence :

        1° Les orientations stratégiques de l'établissement mettant en œuvre les objectifs confiés à l'agence par l'Etat ;

        2° L'approbation du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;

        3° Les conventions mentionnées à l'article R. 515-12 ;

        4° Les concours financiers mentionnés aux articles R. 515-9, R. 515-10 et R. 515-11 ainsi que le règlement prévu par ce dernier article ;

        5° Les conventions conclues en application des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 515-13 ;

        6° Le montant annuel des emprunts à contracter par l'agence ;

        7° L'état prévisionnel des produits et des charges d'exploitation ;

        8° Les conditions générales des concours ;

        9° Les comptes annuels et le rapport de gestion établis par le directeur général ;

        10° Les achats et les ventes d'immeubles ;

        11° Les créations ou suppressions d'agences ou de représentations ;

        12° Les transactions sur les intérêts de l'agence et les clauses compromissoires ;

        13° La désignation des commissaires aux comptes.

        Le conseil d'administration est informé des évaluations, analyses et appréciations de qualité relatives à l'agence et à ses opérations.

      • Article R515-19

        Version en vigueur depuis le 23/04/2017Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

        Création Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1

        I. – Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Il examine toute question inscrite à son ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple.

        Il se réunit en outre sur demande émanant du tiers au moins de ses membres titulaires.

        II. – Le conseil d'administration établit son règlement intérieur, qui prévoit notamment les modalités de la consultation à distance ou écrite de ses membres par le président sur une délibération d'urgence. Ces modalités comportent au moins un délai minimal de consultation, des règles de quorum, et le droit pour tout membre du conseil et pour le commissaire du Gouvernement de s'opposer à cette modalité de consultation.

        III. – Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 12° de l'article R. 515-18, dans la mesure qu'il détermine, aux trois comités spécialisés suivants :

        1° Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

        2° Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger ;

        3° Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales.

        Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie comprend trois représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

        Le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger comprend cinq représentants de l'Etat, dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, deux nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

        Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales comprend quatre représentants de l'Etat dont deux nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, un nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et un nommé par arrêté du ministre chargé de l'immigration.

        Chacun de ces comités spécialisés comprend en outre :

        1° Deux personnalités qualifiées désignées par le conseil d'administration, dont une siégeant à ce conseil ;

        2° Un des représentants du personnel au conseil d'administration, choisi par ces représentants.

        Ces comités spécialisés peuvent être complétés par un ou plusieurs membres du conseil d'administration sur décision de celui-ci. Le comité spécialisé pour les opérations dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que le comité spécialisé pour les opérations à l'étranger sont présidés par le président du conseil d'administration. Le comité spécialisé pour l'appui aux initiatives des organisations non gouvernementales est présidé par le président du conseil d'administration ou par un membre du conseil d'administration qu'il désigne parmi les représentants de l'Etat.

        Pour les membres des comités spécialisés autres que le président et les membres du conseil d'administration, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

        La durée du mandat des membres des comités spécialisés et les conditions de leur remplacement éventuel sont les mêmes que celles fixées pour les membres du conseil d'administration.

        Les comités spécialisés peuvent décider de soumettre à la délibération du conseil d'administration toute affaire de leur compétence. En pareil cas, ils transmettent au conseil leur avis sur l'affaire renvoyée.

        IV. – Le conseil d'administration peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte à chaque séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. La délégation au directeur général est exclusive de celles données aux comités spécialisés et ne peut porter sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 6°, 7°, 9° et 13° de l'article R. 515-18.

        V. – Le conseil d'administration désigne un comité d'audit de trois à cinq membres qualifiés en matière d'analyse financière et d'évaluation des risques, dont un au moins pris en son sein. Ce comité d'audit donne un avis au conseil d'administration, chaque fois que nécessaire et au moins une fois l'an, sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle interne et la gestion de ses risques.

      • Article R515-20

        Version en vigueur depuis le 23/04/2017Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

        Création Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1

        L'agence peut ouvrir des représentations dans les pays où elle intervient.

        L'action de ces représentations s'exerce dans le cadre de la mission de coordination et d'animation assurée, en vertu de l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, par le chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat d'implantation.

        Le chef de la représentation locale est nommé par le directeur général de l'agence, après avis du chef de mission diplomatique accrédité dans l'Etat où elle a son siège ; ce chef de mission adresse au directeur général un avis annuel sur la manière de servir du chef de représentation.

        Le chef de mission diplomatique est tenu informé, pour la zone de compétence de la représentation mentionnée aux alinéas précédents, de la programmation des activités de l'agence et des opérations qu'elle met en œuvre ; il peut adresser au directeur général de l'agence des avis, d'une part, sur la conformité de cette programmation aux orientations de la coopération française dans la zone, d'autre part, sur ces opérations aux stades de l'identification, de l'élaboration et de l'évaluation.

        Les représentations locales de l'agence peuvent faire partie, sur demande du directeur général adressée au ministre des affaires étrangères, des missions diplomatiques.

        Le ministre compétent ou le chef de mission diplomatique est cosignataire des conventions de don conclues entre l'agence et les bénéficiaires, ainsi que des conventions de prêts souverains.

      • Article R515-21

        Version en vigueur depuis le 23/04/2017Version en vigueur depuis le 23 avril 2017

        Création Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1

        Le chef de la représentation de l'agence dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie rend compte au représentant de l'Etat territorialement compétent.

    • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.
      • Article R515-6-1

        Version en vigueur du 15/11/2005 au 10/05/2007Version en vigueur du 15 novembre 2005 au 10 mai 2007

        Abrogé par Décret n°2007-745 du 9 mai 2007 - art. 2 () JORF 10 mai 2007
        Création Décret n°2005-1400 du 10 novembre 2005 - art. 1 () JORF 15 novembre 2005

        La liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 515-15 comprend les personnes publiques suivantes :

        1° Les Etats mentionnés au premier alinéa du même article ;

        2° Les collectivités territoriales mentionnées audit alinéa, dès lors qu'elles ont plus de 5 000 habitants ;

        3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés à ce même alinéa, dès lors qu'ils réunissent plus de 10 000 habitants ;

        4° Les établissements publics ou organismes de droit public assimilés rattachés aux personnes publiques mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

    • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.