Code monétaire et financier

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article R551-1

      Version en vigueur depuis le 30/11/2019Version en vigueur depuis le 30 novembre 2019

      Création Décret n°2019-1248 du 28 novembre 2019 - art. 2

      Le document d'information qui doit être déposé par tout intermédiaire en biens divers préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage pour proposer l'acquisition de droits ou de biens dans les conditions prévues à l'article L. 551-3 doit comporter toutes les indications utiles à l'information des épargnants.

      Il décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens.

      Il indique le montant des frais de toute nature qui seront supportés directement ou indirectement par l'épargnant. Il précise les modalités de revente des droits et des biens acquis.

    • Article R551-2

      Version en vigueur depuis le 30/11/2019Version en vigueur depuis le 30 novembre 2019

      Création Décret n°2019-1248 du 28 novembre 2019 - art. 2

      Pour l'application de l'article L. 551-4, le gestionnaire doit présenter des comptes en distinguant selon la nature, la catégorie ou le mode de gestion des biens. Ces documents sont adressés, avec les observations des commissaires aux comptes, aux détenteurs des droits.

    • Article R551-3

      Version en vigueur depuis le 30/11/2019Version en vigueur depuis le 30 novembre 2019

      Création Décret n°2019-1248 du 28 novembre 2019 - art. 2

      Le commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 551-2 est désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce du lieu du domicile ou du siège social du gestionnaire, après avis de l'Autorité des marchés financiers. Ce tribunal est compétent pour relever les commissaires aux comptes de leurs fonctions dans les cas prévus à l'article L. 551-5.

      Pour l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes est soumis aux dispositions du titre II du livre VIII du code de commerce.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.