- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.
Article R451-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Les dispositions suivantes s'appliquent au rapport financier annuel prévu au I de l'article L. 451-1-2 :
1° Les comptes consolidés sont établis conformément aux normes comptables internationales adoptées par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 ;
2° Le rapport de gestion et le cas échéant le rapport sur la gestion du groupe sont établis conformément aux articles L. 22-10-36, L. 232-1, L. 232-6-3, L. 233-26 et L. 233-28-4 du code de commerce, selon le cas, et incluent les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ;
3° Le rapport sur le gouvernement d'entreprise est établi conformément aux articles L. 22-10-10 et L. 22-10-11 du code de commerce ;
4° Les personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier annuel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestent dans leur déclaration qu'à leur connaissance les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont établis conformément au corps de normes comptables applicable et donnent une image fidèle et honnête des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou pertes de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion ou le rapport sur la gestion du groupe le cas échéant présentent un tableau fidèle de l'évolution et des résultats de l'entreprise et de la situation de l'émetteur et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés et, s'il y a lieu, qu'il a été établi conformément aux normes d'information en matière de durabilité applicables.
Les dispositions du code de commerce mentionnées aux 2° et 3° qui se réfèrent à l'article L. 230-1 ou à l'article L. 230-2 du code de commerce, selon le cas, s'appliquent seulement au rapport financier annuel des émetteurs qui remplissent les conditions définies par ces mêmes articles.
II.-Pour les émetteurs dont le siège social est situé hors de l'Espace économique européen, les comptes et le cas échéant les informations en matière de durabilité ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil sont certifiés par un commissaire aux comptes, un contrôleur de pays tiers ou un organisme tiers indépendant, selon le cas, inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 821-13 ou à l'article L. 822-3 du code de commerce.
Ces mêmes émetteurs ne sont pas soumis à l'obligation prévue au IV de l'article L. 232-6-3 et au IV de l'article L. 233-28-4 du code de commerce, pour l'établissement du rapport de gestion ou du rapport sur la gestion du groupe.
III.-Le rapport de gestion et le rapport sur la gestion du groupe, selon le cas, mentionnés au 2° du I comprennent également les informations prévues par les articles L. 225-102, L. 225-211 et L. 22-10-35 du code de commerce, lorsque ces documents sont établis par des émetteurs soumis à ces obligations.
Le rapport sur le gouvernement d'entreprise mentionné au 3° du I comprend également les informations prévues à l'article L. 225-37-4, au quatrième alinéa de l'article L. 225-185, au cinquième alinéa du II de l'article L. 225-197-1, au I de l'article L. 22-10-8 et à l'article L. 22-10-9 du code de commerce, lorsque ce document est établi par des émetteurs soumis à ces obligations.
Le cas échéant, les informations contenues dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise sont adaptées aux sociétés anonymes à conseil de surveillance et aux sociétés en commandite par actions, conformément aux articles L. 225-68, L. 226-10-1, L. 22-10-20, L. 22-10-26, L. 22-10-76 et L. 22-10-78 du code de commerce, selon le cas.Conformément au I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l’article 22 en ce qui concerne le 2° du I du présent article.
Article R451-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
I.-Les dispositions suivantes s'appliquent au rapport financier semestriel prévu au III de l'article L. 451-1-2.
II.-Lorsque l'émetteur établit des comptes consolidés, il élabore également les comptes semestriels sous forme consolidée, conformément à la norme comptable internationale applicable à l'information financière intermédiaire adoptée par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil.
III.-Lorsque l'émetteur n'établit pas de comptes consolidés, il élabore les comptes semestriels conformément aux principes comptables et règles d'évaluation qu'il applique pour les comptes annuels.
Les comptes semestriels peuvent être condensés. Ils comprennent un bilan, un compte de résultat, un tableau indiquant les variations de capitaux propres, un tableau des flux de trésorerie et une annexe pouvant ne comporter qu'une sélection des notes les plus significatives. Si le résultat par action est publié dans les comptes annuels, il l'est également dans les comptes semestriels.
Le bilan et le compte de résultats comportent la totalité des rubriques et sous-totaux figurant dans les derniers comptes annuels de l'émetteur, auxquels sont ajoutés le cas échéant des postes supplémentaires, afin que les comptes semestriels ne donnent pas une image trompeuse de son patrimoine, sa situation financière et ses résultats.
L'annexe comporte des notes fournissant suffisamment d'informations et d'explications pour assurer la comparabilité des comptes semestriels avec les comptes annuels et pour que le lecteur soit correctement informé de toute modification sensible des montants et des évolutions survenues durant le semestre écoulé, figurant dans le bilan et le compte de résultats.
Afin d'en assurer la comparabilité, les comptes semestriels comportent les éléments suivants :
1° Le bilan à la fin du semestre écoulé et le bilan à la date de clôture de l'exercice précédent ;
2° Le compte de résultat cumulé du début de l'exercice à la fin du semestre écoulé, le compte de résultat pour la même période de l'exercice précédent, ainsi que le compte de résultat de l'exercice précédent ;
3° Le tableau des variations de capitaux propres cumulées du début de l'exercice à la fin du semestre écoulé, ainsi que le tableau des variations de capitaux propres de l'exercice précédent ;
4° Un tableau des flux de trésorerie cumulés du début de l'exercice à la fin du semestre écoulé, ainsi que le tableau des flux de l'exercice précédent.
IV.-Le rapport semestriel d'activité expose les événements importants survenus durant le semestre écoulé, ainsi que leur incidence sur les comptes semestriels, et décrit les principaux risques et incertitudes pour les six mois restants de l'exercice en cours.
Pour les émetteurs de titres de capital, le rapport fait également état :
1° Des transactions entre parties liées, au sens de l'article R. 123-199-1 du code de commerce, qui ont eu lieu durant le semestre écoulé et ont influé significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur durant cette période ;
2° De toute modification affectant les transactions entre parties liées, au sens de l'article R. 123-199-1 du code de commerce, décrites dans le dernier rapport de gestion ou, le cas échéant, dans le rapport sur la gestion du groupe et qui pourrait influer significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur durant le semestre écoulé.
V.-Lorsque l'émetteur n'établit pas de comptes consolidés, il inclut dans son rapport semestriel d'activité une liste des transactions avec des parties liées, au sens de l'article R. 123-199-1 du code de commerce, qui sont significatives et n'ont pas été conclues aux conditions normales de marché.
Cette liste comprend les informations suivantes :
1° La désignation de la partie liée ;
2° La nature de la relation avec la partie liée ;
3° Le montant des transactions réalisées avec la partie liée ;
4° Toute autre information sur les transactions nécessaire à l'appréciation de la situation financière de la société.
Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets de ces transactions sur la situation financière de l'émetteur.
VI.-Les personnes physiques qui assument la responsabilité du rapport financier semestriel, clairement identifiées par leurs noms et fonctions, attestent dans leur déclaration qu'à leur connaissance les comptes semestriels, le cas échéant consolidés, sont établis conformément au corps de normes comptables applicables et donnent une image fidèle et honnête du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'émetteur, ainsi que de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des informations mentionnées au IV et V, selon le cas.
VII.-Lorsque l'émetteur ne dispose pas d'un siège social en France et que son rapport financier semestriel n'a pas fait l'objet d'un contrôle légal ou statutaire, il le mentionne dans son rapport.Conformément au I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article D452-1
Version en vigueur depuis le 28/09/2005Version en vigueur depuis le 28 septembre 2005
Création Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005
L'agrément des associations ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers prévu au troisième alinéa de l'article L. 452-1 peut être accordé à toute association justifiant, à la date de la demande d'agrément, de six mois d'existence à compter de sa déclaration.
Cette association doit également justifier, pendant les six mois précédant la date de la demande, d'au moins 200 membres cotisant individuellement ainsi que d'une activité effective et publique en vue de la défense des intérêts des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers appréciée, notamment, en fonction de la réalisation et de la diffusion de publications, de la tenue de réunions d'information et de la participation à des travaux de réflexion.
Article D452-2
Version en vigueur depuis le 28/09/2005Version en vigueur depuis le 28 septembre 2005
Création Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005
Pour que l'association puisse obtenir l'agrément, ses membres dirigeants, au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, doivent remplir les conditions suivantes :
1° Avoir la majorité légale ;
2° Justifier :
a) Soit du baccalauréat ou un diplôme équivalent ;
b) Soit d'une formation professionnelle adaptée dans le domaine économique, juridique et financier ;
c) Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de deux ans dans le domaine économique, juridique et financier. Cette expérience doit avoir été acquise au cours des cinq années précédant la désignation des intéressés comme dirigeants de l'association ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive mentionnée au II de l'article L. 500-1 depuis moins de dix ans ou de la durée prévue en application du III de cet article ;
4° Ne pas faire l'objet :
a) D'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée avant le 24 novembre 2003 par la Commission des opérations de bourse, le conseil des marchés financiers ou le conseil de discipline de la gestion financière ;
b) Des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'article L. 613-21 ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances ;
c) D'une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, pendant la durée de celle-ci ;
Une déclaration sur l'honneur est produite à cet effet par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
Article D452-3
Version en vigueur depuis le 28/09/2005Version en vigueur depuis le 28 septembre 2005
Création Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005
L'agrément est accordé par le préfet du département dans lequel l'association a son siège, après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers. Il est publié au Journal officiel de la République française.
L'avis du ministère public est donné par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège.
L'agrément est accordé pour trois années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
Article D452-4
Version en vigueur depuis le 28/09/2005Version en vigueur depuis le 28 septembre 2005
Création Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005
Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité. Dans ce cas, le critère d'ancienneté mentionné à l'article L. 452-1 s'apprécie à compter de la date de création de la plus ancienne des associations parmi celles qui bénéficiaient déjà d'un agrément.
Lorsque l'agrément est demandé par une fédération d'associations, le critère du nombre de membres cotisants s'apprécie à partir du nombre des membres cotisants des associations adhérentes de la fédération.
Article D452-5
Version en vigueur depuis le 28/09/2005Version en vigueur depuis le 28 septembre 2005
Création Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005
Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
La composition du dossier et les modalités d'instruction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la consommation et du garde des sceaux.
Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.
Article D452-6
Version en vigueur depuis le 28/09/2005Version en vigueur depuis le 28 septembre 2005
Création Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005
La décision d'agrément ou de refus est notifiée dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé. Les décisions de refus doivent être motivées.
Article D452-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les associations rendent compte annuellement de leur activité selon des modalités fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article D. 452-5.
Les associations établissent des comptes annuels. Ces comptes annuels comportent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application, sous réserve des adaptations que rend nécessaires leur forme juridique ou la nature de leur activité. Le plan comptable applicable à ces associations est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. Si des particularités d'activité, de structure ou d'opérations le justifient, des adaptations pourront être apportées, dans les mêmes formes, aux dispositions de ce plan comptable.
Les comptes annuels sont soumis, en même temps que le rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice, et le cas échéant, transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Ce délai peut être prorogé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal judiciaire, statuant sur requête.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article D452-8
Version en vigueur depuis le 28/09/2005Version en vigueur depuis le 28 septembre 2005
Création Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005
L'agrément peut être retiré, après avis du procureur général et de l'Autorité des marchés financiers, lorsque l'association ne remplit plus l'une des conditions d'agrément. L'association doit être au préalable mise en demeure de présenter ses observations. La décision de retrait d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.