Code monétaire et financier

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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      • Article D420-1

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Créé par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

        L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les paramètres de suspension de la négociation mentionnés au II de l'article L. 420-3 qui lui sont notifiés par les gestionnaires de plates-formes de négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres.

      • Article D420-2

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Créé par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

        Le gestionnaire d'une plate-forme de négociation et ses membres synchronisent les horloges professionnelles utilisées pour enregistrer la date et l'heure de tout événement méritant d'être signalé.

      • Article D420-3

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Créé par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

        L'Autorité des marchés financiers communique à l'Autorité européenne des marchés financiers et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen les informations mentionnées au II de l'article L. 420-9.

        En ce qui concerne les conduites susceptibles d'être révélatrices d'un comportement interdit en vertu du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, l'Autorité des marchés financiers n'en informe les autorités compétentes des autres Etats membres ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et l'Autorité européenne des marchés financiers que lorsqu'elle est convaincue que ledit comportement est ou a été commis.

      • Article D420-4

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Créé par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

        L'Autorité des marchés financiers informe sans délai les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désignées comme point de contact ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers :

        a) De toute décision de suspension ou de radiation des négociations et de toute décision de levée d'une telle mesure ;

        b) De toute décision de refus de prendre les mesures mentionnées au II de l'article L. 420-10 accompagnées des raisons le motivant.

      • Article D420-6

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Créé par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

        L'Autorité des marchés financiers communique l'information mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 420-18, dans le délai d'un mois, à l'autorité compétente de l'Etat concerné conformément à la procédure et aux conditions fixées à l'article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance.

      • Article R421-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

        Créé par Décret n°2007-901 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

        Lorsqu'elle a désigné un mandataire sans procédure contradictoire, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 421-3, l'Autorité des marchés financiers en avertit immédiatement l'entreprise de marché et dispose alors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de confirmer cette mesure selon une procédure contradictoire définie par décret.

        La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans ce délai de trois mois.

      • Article D421-2

        Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

        Créé par Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

        Lorsque l'Autorité des marchés financiers estime qu'il y a lieu de désigner un mandataire conformément aux dispositions de l'article L. 421-3, elle porte à la connaissance de l'entreprise de marché, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son représentant légal ou par tout autre moyen permettant de s'assurer de sa réception par ledit représentant, les motifs pour lesquels elle envisage de procéder à une telle désignation.

      • Article D421-3

        Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

        Créé par Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

        Le représentant de l'entreprise de marché doit adresser ses observations à l'Autorité des marchés financiers dans un délai fixé par la lettre mentionnée à l'article D. 421-2. Ce délai ne peut être inférieur à trois jours.

        Le représentant de l'entreprise de marché est convoqué pour être entendu par le collège de l'Autorité des marchés financiers. Cette convocation doit lui parvenir trois jours au moins avant la date de la réunion du collège.

        Il peut se faire assister par un avocat.

      • Article D421-4

        Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

        Créé par Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

        La décision de nomination d'un mandataire précise la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de sa rémunération par l'entreprise de marché, qui tiennent compte notamment de la nature et du volume de l'activité ainsi que de la situation de l'entreprise de marché concernée.

        Le mandataire est nommé pour une mission d'une durée maximum d'un an renouvelable, si les circonstances le justifient, par décision du collège de l'Autorité des marchés financiers prise à la majorité des membres composant celui-ci.

      • Article D421-6

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

        L'Autorité des marchés financiers établit et tient à jour la liste des marchés réglementés français. Elle communique cette liste aux autres Etats membres de l'Union européenne et aux autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers.

      • Article R*421-6-1

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Créé par Décret n°2017-733 du 4 mai 2017 - art. 1

        Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :

        1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un marché réglementé formées en application du troisième alinéa de l'article L. 421-10 ;

        2° Les demandes de modification des règles d'un marché règlementé formées en application du quatrième alinéa de l'article L. 421-10.

      • Article R421-6-2

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Créé par Décret n°2017-733 du 4 mai 2017 - art. 1

        Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur les demandes d'approbation du programme d'activité des entreprises de marché en application du 2° du VII de l'article L. 621-7.

      • Article R421-6-3

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Créé par Décret n°2017-733 du 4 mai 2017 - art. 1

        La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 421-6-1 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° du même article naît au terme d'un délai d'un mois ; celle mentionnée à l'article R. 421-6-2 naît au terme d'un délai de trois mois.

        • Article D421-7

          Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

          Créé par Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

          Les déclarations de franchissement de seuil prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 indiquent, de façon séparée, le nombre d'actions et le nombre de droits de vote détenus dans l'entreprise de marché, calculés dans les conditions prévues à l'article D. 421-8.

        • Article D421-8

          Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007

          Créé par Décret n°2007-904 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

          Les déclarants, soumis à l'obligation prévue au second alinéa du I de l'article L. 421-9, sont les personnes, agissant seules ou de concert à l'égard de l'entreprise de marché :

          1° Qui viennent à posséder directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ;

          2° Ou qui contrôlent, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés venant à posséder ensemble plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ;

          3° Ou qui viennent à contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, une ou plusieurs sociétés possédant ensemble plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote de l'entreprise de marché ;

          4° Ou qui viennent à posséder directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote d'une société qui contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de marché ;

          5° Ou qui possèdent directement plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers des actions ou des droits de vote d'une société qui vient à contrôler, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'entreprise de marché ;

          6° Ou encore qui atteignent, en cumulant les actions ou des droits de vote possédés dans les conditions des 1° à 5°, l'un des seuils du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers.

          Les déclarations prévues au second alinéa du I de l'article L. 421-9 précisent le nombre d'actions et le nombre de droits de vote de l'entreprise de marché détenus directement ou indirectement et leurs modalités de calcul.

    • La présente section ne comprend pas de disposition réglementaire.
    • La présente section ne comprend pas de disposition réglementaire.
    • Article D422-1

      Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

      Créé par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

      L'Autorité des marchés financiers informe sans délai excessif la Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers de toute mesure prise en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 422-1.

    • Article D423-1

      Version en vigueur depuis le 20/04/2025Version en vigueur depuis le 20 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-356 du 18 avril 2025 - art. 1

      I.-La reconnaissance d'un marché d'instruments financiers d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, visée à l'article L. 423-1, est décidée par l'Autorité des marchés financiers.

      Pour reconnaître un tel marché, l'Autorité des marchés financiers évalue son organisation et son fonctionnement, ainsi que le cadre juridique et de supervision applicable à ce marché.

      L'Autorité des marchés financiers vérifie que ce marché a été agréé par l'autorité compétente de son Etat d'origine ainsi que les règles en matière de protection des investisseurs, de sécurité, de surveillance, de contrôle, de compétences et d'honorabilité des membres de l'organe de direction, et de solvabilité auxquelles celui-ci est soumis, sont équivalentes à celles applicables aux plateformes de négociation placées sous son autorité. Elle s'assure de l'existence d'un cadre de coopération et d'échange d'informations avec l'autorité nationale compétente du marché de l'Etat d'origine et prend en compte l'existence dans ledit Etat d'un traitement équivalent des plates-formes de négociation établies en France et des instruments financiers négociés sur celles-ci.

      II.-La demande de reconnaissance du marché comporte tous les éléments nécessaires à la vérification des éléments mentionnés au I du présent article. Les opérateurs de marchés reconnus informent l'Autorité des marchés financiers de toute modification de ces éléments.

      III.-L'Autorité des marchés financiers peut décider d'abroger sa décision de reconnaissance lorsque le marché reconnu ne répond plus aux exigences visées au I du présent article.

      IV.-Les conditions dans lesquelles un marché peut proposer ses services en France sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

      V.-L'Autorité des marchés financiers publie et tient à jour la liste des marchés reconnus sur son site internet.

    • Article D423-2

      Version en vigueur depuis le 20/04/2025Version en vigueur depuis le 20 avril 2025

      Modifié par Décret n°2025-356 du 18 avril 2025 - art. 2

      Dès réception du dossier complet, l'Autorité des marchés financiers procède à son instruction. L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision relative à la reconnaissance au demandeur dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet.

    • Article D423-3

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 20/04/2025Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 20 avril 2025

      Abrogé par Décret n°2025-356 du 18 avril 2025 - art. 3
      Modifié par Décret n°2007-901 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

      Les personnes domiciliées ou ayant leur siège social hors du territoire de la République sont autorisées à solliciter le public en France en vue d'opérations sur un marché étranger reconnu de valeurs mobilières, de contrats à terme ou de tous produits financiers, lorsqu'elles ont été agréées par l'autorité de contrôle compétente dans leur pays d'origine et après que les autorités compétentes françaises se sont assurées que les règles de compétence, d'honorabilité et de solvabilité auxquelles sont soumises ces personnes sont équivalentes à celles qui sont applicables en France.

    • Article D423-4

      Version en vigueur du 01/11/2007 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 03 janvier 2018

      Abrogé par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4
      Modifié par Décret n°2007-901 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er novembre 2007

      Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles D. 423-1 à D. 423-3.

      • Article D424-1

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

        L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 8 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système multilatéral de négociation.

      • Article R*424-2

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Créé par Décret n°2017-733 du 4 mai 2017 - art. 2

        Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :

        1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système multilatéral de négociation formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 424-2 ;

        2° Les demandes de modification des règles d'un système multilatéral de négociation formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 424-2.

      • Article R424-3

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Créé par Décret n°2017-733 du 4 mai 2017 - art. 2

        La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 424-2 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° nait au terme d'un délai d'un mois.

      • Article D424-4

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Créé par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

        Le montant de la capitalisation boursière moyenne mentionnée à l'article L. 424-6 est fixé à l'article 77 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive.

      • Article D424-4-1

        Version en vigueur depuis le 31/10/2019Version en vigueur depuis le 31 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 11

        Sans préjudice de l'article 78 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 susvisé et pour l'application de l'article L. 424-7, le système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises doit répondre aux conditions suivantes :

        1° Des critères appropriés sont définis pour l'admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le système ;

        2° Lors de l'admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le système, suffisamment d'informations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d'investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d'un document d'admission approprié ou d'un prospectus si les exigences énoncées par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont applicables à l'égard d'une offre au public effectuée en lien avec l'admission initiale de l'instrument financier à la négociation sur le système multilatéral de négociation ;

        3° Des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d'un émetteur sur le système, par exemple sous la forme de rapports financiers annuels ayant fait l'objet d'un audit ;

        4° Les émetteurs sur le marché au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 21, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 25, du même règlement, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 26, du même règlement, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu du règlement précité ;

        5° Les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le système sont conservées et diffusées auprès du public ;

        6° Il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce système, comme l'exige le règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.

      • Article D424-4-2

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Créé par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

        L'Autorité des marchés financiers informe sans délai l'Autorité européenne des marchés financiers lorsqu'elle procède ou met fin à l'enregistrement d'un système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises.

      • Article R*425-1

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Créé par Décret n°2017-733 du 4 mai 2017 - art. 3

        Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur :

        1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2 ;

        2° Les demandes de modification des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2.

      • Article R425-2

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Créé par Décret n°2017-733 du 4 mai 2017 - art. 3

        La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 425-1 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° nait au terme d'un délai d'un mois.

      • Article D425-3

        Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

        Créé par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

        L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 9 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système organisé de négociation.

  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.