Code monétaire et financier

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article D411-1

      Version en vigueur du 10/11/2012 au 31/10/2019Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 31 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 10
      Modifié par Décret n°2012-1243 du 8 novembre 2012 - art. 2

      Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :

      1° Les clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 ;

      2° Les contreparties éligibles, au sens de l'article L. 533-20.

    • Article D411-2-1

      Version en vigueur depuis le 31/10/2019Version en vigueur depuis le 31 octobre 2019

      Création Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 10

      I.-L'offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est d'un montant total en France et dans le reste de l'Union européenne inférieur à 8 000 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

      II.-L'offre au public mentionnée au 2° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres qui font l'objet de l'offre pour un montant total d'au moins 100 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre distincte.

      III.-L'offre au public mentionnée au 3° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier porte sur des titres dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

      IV.-Le montant total de l'offre mentionnée au I ainsi que le montant prévu au 2° de l'article L. 411-2 sont calculés sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre. Le montant total de ces offres est inférieur à 8 000 000 d'euros calculé sur une période de douze mois.

    • Article D411-3

      Version en vigueur du 18/05/2006 au 10/11/2012Version en vigueur du 18 mai 2006 au 10 novembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1243 du 8 novembre 2012 - art. 3
      Création Décret n°2006-557 du 16 mai 2006 - art. 1 () JORF 18 mai 2006

      Les personnes ou entités mentionnées au II de l'article D. 411-1 qui en font la demande et déclarent sous leur responsabilité réunir les critères mentionnés au II de l'article D. 411-1 sont inscrites dans un fichier tenu par l'Autorité des marchés financiers selon les modalités fixées par son règlement général. Ces personnes ou entités peuvent renoncer à tout moment à leur qualité d'investisseur qualifié en accomplissant les formalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

  • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.