Article D411-1
Version en vigueur du 10/11/2012 au 31/10/2019Version en vigueur du 10 novembre 2012 au 31 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 10
Modifié par Décret n°2012-1243 du 8 novembre 2012 - art. 2Ont la qualité d'investisseurs qualifiés au sens du II de l'article L. 411-2 lorsqu'ils agissent pour compte propre :
1° Les clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 ;
2° Les contreparties éligibles, au sens de l'article L. 533-20.
Article D411-2
Version en vigueur depuis le 31/10/2019Version en vigueur depuis le 31 octobre 2019
Le seuil mentionné au 2° de l'article L. 411-2 est fixé à 8 millions d'euros
Article D411-2-1
Version en vigueur depuis le 31/10/2019Version en vigueur depuis le 31 octobre 2019
I.-L'offre au public mentionnée au 1° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est d'un montant total en France et dans le reste de l'Union européenne inférieur à 8 000 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.
II.-L'offre au public mentionnée au 2° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier est adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres qui font l'objet de l'offre pour un montant total d'au moins 100 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre distincte.
III.-L'offre au public mentionnée au 3° de l'article L. 411-2-1 du code monétaire et financier porte sur des titres dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.
IV.-Le montant total de l'offre mentionnée au I ainsi que le montant prévu au 2° de l'article L. 411-2 sont calculés sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre. Le montant total de ces offres est inférieur à 8 000 000 d'euros calculé sur une période de douze mois.Article D411-3
Version en vigueur du 18/05/2006 au 10/11/2012Version en vigueur du 18 mai 2006 au 10 novembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1243 du 8 novembre 2012 - art. 3
Création Décret n°2006-557 du 16 mai 2006 - art. 1 () JORF 18 mai 2006Les personnes ou entités mentionnées au II de l'article D. 411-1 qui en font la demande et déclarent sous leur responsabilité réunir les critères mentionnés au II de l'article D. 411-1 sont inscrites dans un fichier tenu par l'Autorité des marchés financiers selon les modalités fixées par son règlement général. Ces personnes ou entités peuvent renoncer à tout moment à leur qualité d'investisseur qualifié en accomplissant les formalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Article D411-4
Version en vigueur depuis le 31/10/2019Version en vigueur depuis le 31 octobre 2019
Le seuil mentionné au 1° de l'article L. 411-2 est de 150.
- Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.