Code monétaire et financier

Version en vigueur au 07/08/2004Version en vigueur au 07 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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        • Article L311-1

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2009

          Les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement.

        • Article L311-2

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Les opérations connexes aux opérations de banque sont :

          1. Les opérations de change ;

          2. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;

          3. Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;

          4. Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;

          5. Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;

          6. Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.

          Lorsqu'il constitue la fourniture de services d'investissement au sens de l'article L. 321-1, l'exercice des opérations connexes et de l'activité de conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu à l'article L. 532-1.

        • Article L311-3

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/11/2009Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2009

          Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé.

        • Article L311-4

          Version en vigueur du 16/05/2001 au 25/02/2005Version en vigueur du 16 mai 2001 au 25 février 2005

          Création Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 29 () JORF 16 mai 2001
          Abrogé par Ordonnance 2004-171 2005-02-24 art. 5 JORF 25 février 2005

          Les dettes et créances afférentes aux crédits et dépôts de fonds, régies par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les relations entre établissements de crédit, entreprises d'investissement, institutions et services visés à l'article L. 518-1 ou établissements non résidents ayant un statut comparable, lorsqu'ils procèdent à des opérations de trésorerie dans des conditions précisées par décret, sont compensables selon les modalités prévues par la convention-cadre.

          Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, ladite convention-cadre peut prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les modalités de résiliation et de compensation prévues par la convention-cadre visée à l'alinéa précédent sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation et de compensation effectuée en raison d'une procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.

          Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à l'application du présent article.

          • Article L312-2

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 19/12/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 19 décembre 2007

            Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :

            1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;

            2. Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n'excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières.

          • Article L312-3

            Version en vigueur du 02/08/2003 au 19/12/2007Version en vigueur du 02 août 2003 au 19 décembre 2007

            Abrogé par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 7
            Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

            Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds en compte à vue à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, de verser sur ces fonds une rémunération supérieure à celle fixée par le ministre chargé de l'économie. Il lui est également interdit d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds ainsi autorisés.

            Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros.

            Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions.

            Les dispositions du présent article s'appliquent, quels que soient les entreprises, établissements ou organismes dépositaires, au régime de l'épargne populaire défini à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II.

        • Article L312-4

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/11/2009Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 novembre 2009

          Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

          Les établissements de crédit agréés en France adhèrent à un fonds de garantie des dépôts qui a pour objet d'indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables.

          Sont exclus de cette indemnisation les dépôts ou autres fonds des établissements de crédit, des entreprises d'assurance, des organismes de placement collectif, des organismes de retraite, des entreprises d'investissement et des personnes mentionnées à l'article L. 518-1 ou au 1 de l'article L. 312-2. Peuvent être exclus de l'indemnisation, dans des conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie, des dépôts ou autres fonds en raison soit des informations sur la situation de l'entreprise ou des avantages particuliers dont a pu bénéficier le déposant concerné, soit de la nature spécifique de certains fonds ou dépôts, soit de l'origine illicite des fonds concernés.

        • Article L312-5

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2006

          I. - Le fonds de garantie est mis en oeuvre sur demande de la commission bancaire dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L. 312-4 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les fonds qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet établissement de la liste des établissements de crédit agréés.

          II. - A titre préventif, sur proposition de la commission bancaire, le fonds de garantie peut également intervenir auprès d'un établissement de crédit dont la situation laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou autres fonds remboursables, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte d'intervenir à titre préventif auprès d'un établissement, il définit, après avis de la commission bancaire, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'établissement de crédit ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce.

          III. - Pour l'application des présentes dispositions, le fonds de garantie peut participer, sur demande d'un organe central mentionné à l'article L. 511-30, à l'action de ce dernier en prenant en charge une partie du coût des mesures destinées à garantir la solvabilité d'un établissement de crédit affilié à cet organe central.

          Pour l'application des dispositions des II et III, le fonds de garantie peut se porter acquéreur des actions ou, avec accord de l'organe central concerné, des parts sociales d'un établissement de crédit.

          Les recours de pleine juridiction contre les décisions du fonds de garantie prononcées au titre du présent article relèvent de la juridiction administrative.

        • Article L312-7

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 22/08/2015Version en vigueur du 02 août 2003 au 22 août 2015

          Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

          I.-Les établissements adhérant au fonds de garantie lui procurent les ressources financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. Le fonds de garantie peut en outre émettre des certificats d'association, nominatifs et non négociables, que souscrivent les entreprises adhérentes lors de leur adhésion.

          II.-Lorsque les pertes subies par le fonds de garantie ne peuvent être couvertes par les cotisations déjà appelées, les certificats d'association mentionnés au I ne peuvent plus faire l'objet d'une rémunération. Le nominal de chacun de ces certificats est alors réduit dans la proportion nécessaire pour absorber les pertes. Ces certificats d'association sont remboursables uniquement en cas de retrait de l'agrément de l'adhérent dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie. En cas de radiation d'un établissement adhérent, son certificat d'association est annulé et les sommes versées demeurent acquises au fonds de garantie.

          III.-Les cotisations dues par les établissements de crédit affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.

          IV.-Le fonds de garantie peut emprunter auprès de ses adhérents. Il peut à ces fins constituer ou demander à ses adhérents de constituer pour son compte les garanties requises conventionnellement.

        • Article L312-6

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010

          Le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits des bénéficiaires de son intervention à concurrence des sommes qu'il a versées.

          Le fonds de garantie peut engager toute action en responsabilité à l'encontre des dirigeants de droit ou de fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins d'obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui. Il en informe la commission bancaire.

        • Article L312-8

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010

          Tout membre qui ne verse pas au fonds de garantie sa cotisation appelée est passible des sanctions prévues par l'article L. 613-21 et de pénalités de retard versées directement au fonds de garantie selon des modalités définies par le règlement intérieur de celui-ci.

        • Article L312-9

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

          Le fonds de garantie des dépôts est une personne morale de droit privé. Il est géré par un directoire agissant sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Les membres du directoire et du conseil de surveillance doivent remplir les conditions énoncées à l'article 13 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

        • Article L312-10

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/04/2006Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 avril 2006

          Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

          Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du fonds de garantie des dépôts. Il élabore le règlement intérieur du fonds de garantie et les règles d'emploi de ses fonds, qui sont homologués par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il élit en son sein son président.

          Le conseil de surveillance approuve les comptes et nomme les commissaires aux comptes. A la fin de chaque exercice, il est remis au ministre chargé de l'économie un exemplaire des comptes approuvés. Le fonds de garantie est soumis au contrôle de l'Inspection générale des finances.

          Le conseil de surveillance est composé de douze membres, représentant chacun un ou plusieurs des adhérents au fonds de garantie et répartis comme suit :

          1. Quatre membres représentant respectivement les quatre établissements de crédit, ou ensembles d'établissements de crédit affiliés à un même organe central, qui sont les plus importants contributeurs, membres de droit ;

          2. Deux représentants des établissements dotés d'un organe central défini à l'article L. 511-30 et qui ne sont pas membres de droit ;

          3. Six membres représentant les autres catégories d'établissement de crédit et qui ne sont pas membres de droit.

        • Article L312-11

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 22/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 22 août 2015

          Les décisions du conseil de surveillance sont prises à la majorité simple. Chaque membre siégeant au conseil de surveillance dispose d'un nombre de voix dépendant de sa contribution financière totale au fonds de garantie et de celles des établissements qui l'ont désigné comme leur représentant. En cas de partage égal des voix, le vote du président est prépondérant.

          Pour l'application de l'article L. 312-10 et du présent article, est pris en compte le montant du versement effectué par l'organe central pour le compte des établissements qui lui sont affiliés.

        • Article L312-12

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/04/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 avril 2006

          Le directoire est composé de trois membres nommés par le conseil de surveillance, qui confère à l'un d'eux la qualité de président. Les membres du directoire ne peuvent exercer en même temps des fonctions au sein des établissements ou sociétés adhérents du fonds de garantie, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. Son président ne peut exercer ses fonctions qu'après agrément du ministre chargé de l'économie.

        • Article L312-13

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 23/01/2010Version en vigueur du 02 août 2003 au 23 janvier 2010

          Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

          Le ministre chargé de l'économie, le gouverneur de la Banque de France, président de la commission bancaire, le président de l'Autorité des marchés financiers ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être entendus par le conseil de surveillance et le directoire.

        • Article L312-14

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010

          Les membres du directoire et du conseil de surveillance ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie sont tenus au secret professionnel. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions administratives ou civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie des dépôts, ni à la commission bancaire.

        • Article L312-16

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 28/07/2013Version en vigueur du 02 août 2003 au 28 juillet 2013

          Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

          Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise :

          1. Le plafond d'indemnisation par déposant, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;

          2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément de leur souscripteur, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le fonds ;

          3. Le montant global des cotisations annuelles dues par les adhérents ;

          4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées ;

          5. Le montant de la cotisation minimale de chacun des établissements de crédit adhérents au fonds de garantie ;

          6. La formule de répartition de ces cotisations annuelles dont l'assiette est constituée du montant des dépôts et autres fonds remboursables, pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des établissements de crédit concernés, et notamment du montant des fonds propres et des engagements ainsi que du ratio européen de solvabilité, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;

          7. Les conditions et les modalités de nomination des membres du conseil de surveillance, ainsi que la durée de leur mandat.

          Cet arrêté ne peut être modifié qu'après avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts.

        • Article L312-17

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 22/02/2014Version en vigueur du 02 août 2003 au 22 février 2014

          Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

          Aussi longtemps qu'elles ne sont pas couvertes par un système de garantie de leur Etat d'origine, les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sont tenues d'adhérer à un système de garantie en France dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'économie.

        • Article L312-15

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010

          Les membres du directoire du fonds de garantie ont accès à l'ensemble des documents comptables et financiers et aux rapports des commissaires aux comptes de l'établissement pour lequel l'intervention du fonds de garantie est sollicitée par la commission bancaire conformément à l'article L. 312-5.

        • Article L312-18

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 22/08/2015Version en vigueur du 02 août 2003 au 22 août 2015

          Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

          Un arrêté du ministre chargé de l'économie pris après avis de L'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles les établissements de crédit et les entreprises d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent adhérer au fonds de garantie.

          • Article L313-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement, ou une garantie.

            Sont assimilés à des opérations de crédit le crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat.

            • Article L313-2

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2015

              Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile.

              Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines.

            • Article L313-3

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2007

              En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

              Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.



              NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La présente ordonnance entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.

            • Article L313-4

              Version en vigueur du 05/08/2003 au 01/05/2011Version en vigueur du 05 août 2003 au 01 mai 2011

              Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 32 () JORF 5 août 2003

              Les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ci-après reproduits :

              " Art.L. 313-1-Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

              Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

              En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la créance.

              Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article. "

              " Art.L. 313-2-Le taux effectif global déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section.

              Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 4 500 euros.

            • Article L313-5

              Version en vigueur du 05/08/2003 au 03/08/2005Version en vigueur du 05 août 2003 au 03 août 2005

              Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 32 () JORF 5 août 2003

              La définition du taux de l'usure est fixée par l'article L. 313-3 du code de la consommation, ci-après reproduit :

              " Art. L. 313-3. - Constitue un prêt usuraire tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour des opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif su secteur financier.

              Les crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament sont, pour l'application de la présente section, assimilés à des prêts conventionnels et considérés comme usuraires dans les mêmes conditions que les prêts d'argent ayant le même objet.

              Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens visés au premier alinéa sont fixées par la voie réglementaire.

              Les dispositions du présent article et celles des articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux prêts accordés à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale. "

            • Article L313-5-1

              Version en vigueur du 05/08/2003 au 03/08/2005Version en vigueur du 05 août 2003 au 03 août 2005

              Création Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 32 () JORF 5 août 2003
              Modifié par Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V)

              Pour les découverts en compte, constitue un prêt usuraire à une personne morale se livrant à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède, au moment où il est accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit pour les opérations de même nature comportant des risques analogues telles que définies par l'autorité administrative après avis du Comité consultatif du secteur financier.

              Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par décret.

            • Article L313-5-2

              Version en vigueur depuis le 05/08/2003Version en vigueur depuis le 05 août 2003

              Création Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 32 () JORF 5 août 2003

              Lorsqu'un prêt conventionnel est usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-4 et L. 313-5-1 sont imputées de plein droit sur les intérêts normaux et subsidiairement sur le capital de la créance.

              Si la créance est éteinte en capital et intérêts, les sommes indûment perçues doivent être restituées avec intérêts légaux du jour où elles auront été payées.

          • Article L313-6

            Version en vigueur du 07/08/2004 au 19/01/2005Version en vigueur du 07 août 2004 au 19 janvier 2005

            Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 18 () JORF 7 août 2004

            Les règles relatives au fichier des incidents de paiement caractérisés sont fixées par les articles L. 333-4 et L. 333-5 du code de la consommation, ci-après reproduits :

            "Art. L. 333-4. - Il est institué un fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France. Il est soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

            Les établissements de crédit visés par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que les services financiers de La Poste sont tenus de déclarer à la Banque de France les incidents visés à l'alinéa précédent.

            Dès que la commission instituée à l'article L. 331-1 est saisie par un débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 331-3, elle en informe la Banque de France aux fins d'inscription au fichier institué au premier alinéa du présent article. La même obligation pèse sur le greffe du juge de l'exécution lorsque, sur recours de l'intéressé en application du deuxième alinéa de l'article L. 331-3, la situation visée à l'article L. 331-2 est reconnue par ce juge ou lorsque le débiteur a bénéficié de l'effacement des dettes résultant de la procédure de rétablissement personnel en application de l'article L. 332-9.

            Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L. 331-6. Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission. L'inscription est conservée pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder dix ans.

            Le fichier recense également les mesures prises en vertu des articles L. 331-7 et L. 331-7-1 qui sont communiquées à la Banque de France par le greffe du juge de l'exécution. S'agissant des mesures définies à l'article L. 331-7 et au premier alinéa de l'article L. 331-7-1, l'inscription est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, sans pouvoir excéder dix ans. S'agissant des mesures définies au troisième alinéa de l'article L. 331-7-1, la durée d'inscription est fixée à dix ans.

            La Banque de France est seule habilitée à centraliser les informations visées à l'alinéa précédent.

            Les organismes professionnels ou organes centraux représentant les établissements visés au deuxième alinéa sont seuls autorisés à tenir des fichiers recensant des incidents de paiement.

            La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux établissements de crédit et aux services financiers susvisés, des informations nominatives contenues dans le fichier.

            Il est interdit à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de La Poste de remettre à quiconque copie, sous quelque forme que ce soit, des informations contenues dans le fichier, même à l'intéressé lorsqu'il exerce son droit d'accès conformément à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sous peine des sanctions prévues aux articles 43 et 44 de la même loi.

            Art. L. 333-5. - Un arrêté du ministre, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Comité consultatif du secteur financier, fixe notamment les modalités de collecte, d'enregistrement, de conservation et de consultation de ces informations."

          • Article L313-7

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont :

            1. Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;

            2. Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail, soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant audit locataire.

            En cas d'opération de crédit-bail sur le droit au renouvellement d'un bail, ce droit ne peut être invoqué que par le crédit-bailleur, par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. Les autres droits et obligations que le locataire tient des dispositions du décret précité sont répartis par contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le crédit-preneur.

            3. Les opérations de location de fonds de commerce, d'établissement artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers, à l'exclusion de toute opération de location à l'ancien propriétaire du fonds de commerce ou de l'établissement artisanal.

          • Article L313-8

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            En cas de cession de biens compris dans une opération de crédit-bail, et pendant la durée de l'opération, le cessionnaire est tenu aux mêmes obligations que le cédant qui en reste garant.

          • Article L313-9

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3-1 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié et complété par la loi n° 65-356 du 12 mai 1965, ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier.

            Ces contrats prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur.

          • Article L313-10

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Les opérations mentionnées à l'article L. 313-7 sont soumises à une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux tiers.

          • Article L313-11

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

            Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement.

            • Article L313-12

              Version en vigueur du 05/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 05 août 2003 au 07 mai 2005

              Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 24 () JORF 5 août 2003

              Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée, par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par un décret pris après avis de la Commission bancaire. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.

              L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise.

              Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit.

            • Article L313-13

              Version en vigueur du 22/04/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 22 avril 2001 au 07 mai 2005

              Modifié par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 6 XXVII JORF 22 avril 2001

              L'Etat, sous réserve des articles L. 313-18 à L. 313-20 les établissements de crédit, les sociétés commerciales, les sociétés et mutuelles d'assurances, les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions relevant du titre II et du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises industrielles et commerciales sous forme de prêts participatifs régis par les articles L. 313-14 à L. 313-20. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce.

              • Article L313-14

                Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

                Les prêts participatifs sont inscrits sur une ligne particulière du bilan de l'organisme qui les consent et de l'entreprise qui les reçoit.

                Ils sont, au regard de l'appréciation de la situation financière des entreprises qui en bénéficient, assimilés à des fonds propres.

              • Article L313-15

                Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

                En cas de liquidation amiable, de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de l'entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires. Pour les répartitions à intervenir, les titulaires de ces prêts sont placés sur le même rang.

              • Article L313-16

                Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

                En cas de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution du plan de continuation.

              • Article L313-17

                Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

                Sans préjudice des articles L. 313-1 à L. 313-6 du code de la consommation, l'intérêt fixe du prêt participatif peut-être majoré dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, notamment par le jeu d'une clause de participation au bénéfice net de l'emprunteur.

                Lorsqu'une telle clause de participation est prévue, elle s'exerce sous la forme d'un prélèvement prioritaire sur le bénéfice distribuable avant toute autre affectation et est approuvée par les associés statuant selon les conditions requises pour la modification des statuts et les assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-15 du code de commerce.

              • Article L313-18

                Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

                L'octroi de prêts participatifs par l'Etat est subordonné à des engagements précis et datés de la part de l'emprunteur en matière industrielle ou commerciale ainsi qu'en matière financière.

                Si le contenu ou l'échéancier des engagements ne sont pas respectés, le remboursement du prêt devient exigible, sauf dans le cas prévu à l'article L. 313-16.

              • Article L313-19

                Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

                L'intérêt fixe du prêt participatif est majoré, dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, par le jeu d'une clause de participation, notamment au bénéfice net de l'emprunteur.

                Cette participation constitue une charge de l'exercice.

                Le taux effectif global de la rémunération versée par l'emprunteur à l'Etat ne peut être inférieur au taux moyen des intérêts rémunérant les comptes courants des associés de la société emprunteuse.

              • Article L313-20

                Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

                Le montant de chaque prêt participatif accordé par l'Etat est rendu public chaque année.

            • Article L313-21

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

              A l'occasion de tout concours financier qu'il envisage de consentir à un entrepreneur individuel pour les besoins de son activité professionnelle, l'établissement de crédit qui a l'intention de demander une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à l'exploitation ou une sûreté personnelle consentie par une personne physique doit informer par écrit l'entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise et indique, compte tenu du montant du concours financier sollicité, le montant de la garantie qu'il souhaite obtenir.

              A défaut de réponse de l'entrepreneur individuel dans un délai de quinze jours ou en cas de refus par l'établissement de crédit de la garantie proposée par l'entrepreneur individuel, l'établissement de crédit fait connaître à ce dernier le montant chiffré des garanties qu'il souhaite prendre sur les biens non nécessaires à l'exploitation de l'entreprise ou auprès de tout autre garant. En cas de désaccord de l'entrepreneur, l'établissement de crédit peut renoncer à consentir le concours financier sans que sa responsabilité puisse être mise en cause.

              L'établissement de crédit qui n'a pas respecté les formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ne peut dans ses relations avec l'entrepreneur individuel se prévaloir des garanties qu'il aurait prises. En cas de garantie constituée par une sûreté immobilière ou mobilière donnant lieu à publicité, l'établissement de crédit ne peut plus s'en prévaloir à compter de la radiation de l'inscription de la sûreté.

            • Article L313-22

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

              Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

              Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

          • Article L313-23

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014

            Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle.

            Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.

            Le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :

            1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;

            2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;

            3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;

            4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance.

            Toutefois, lorsque la transmission des créances cédées ou données en nantissement est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions indiquées aux 1, 2 et 3 ci-dessus, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global.

            En cas de contestation portant sur l'existence ou sur la transmission d'une de ces créances, le cessionnaire pourra prouver, par tous moyens, que la créance objet de la contestation est comprise dans le montant global porté sur le bordereau.

            Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34.

          • Article L313-24

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession de créance transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.

            Sauf convention contraire, le signataire de l'acte de cession ou de nantissement est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.

          • Article L313-25

            Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

            Le bordereau est signé par le cédant. La signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. Le bordereau peut être stipulé à ordre.

            La date est apposée par le cessionnaire.

          • Article L313-26

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014

            Le bordereau n'est transmissible qu'à un autre établissement de crédit.

          • Article L313-27

            Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/01/2014Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 janvier 2014

            Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 67 () JORF 2 août 2003

            La cession ou le nantissement prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs.

            A compter de cette date, le client de l'établissement de crédit bénéficiaire du bordereau ne peut, sans l'accord de cet établissement, modifier l'étendue des droits attachés aux créances représentées par ce bordereau.

            La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

            En cas de contestation de la date portée sur le bordereau, l'établissement de crédit rapporte, par tous moyens, l'exactitude de celle-ci.

          • Article L313-28

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014

            L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit.

          • Article L313-29

            Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014

            Sur la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager à le payer directement : cet engagement est constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle ".

            Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer à l'établissement de crédit les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le signataire du bordereau, à moins que l'établissement de crédit, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

          • Article L313-29-1

            Version en vigueur du 19/06/2004 au 11/08/2004Version en vigueur du 19 juin 2004 au 11 août 2004

            Création Ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 - art. 28 () JORF 19 juin 2004

            En cas de cession d'une créance détenue sur une personne publique par le titulaire d'un contrat de partenariat, ce contrat peut prévoir que, pour une part de la créance cédée représentant une fraction du coût des investissements, les dispositions des articles L. 313-28 et L. 313-29 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le contrat prévoit que la part de la créance mentionnée ci-dessus est, après constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés, définitivement acquise au cessionnaire, sans pouvoir être affectée par aucune compensation. Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de la garantie au profit du cessionnaire.

            • Article L313-30

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014

              L'établissement de crédit cessionnaire ou nanti de créances professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, émettre des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis.

              Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-31 à L. 313-33 sous la condition que les bordereaux aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.

            • Article L313-31

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014

              Les opérations de crédit à court terme n'ayant pas entraîné une cession ou un nantissement de créances professionnelles en faveur de l'établissement de crédit prêteur peuvent donner lieu à l'émission par celui-ci de titres destinés à la mobilisation de tout ou partie des crédits consentis.

              Les porteurs successifs de ces titres bénéficient des droits énumérés aux articles L. 313-32 et L. 313-33 sous la condition que les bordereaux constatant ces crédits aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le financement, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur ; ces bordereaux qui sont dénommés " actes de cession de créances financières " sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-29.

            • Article L313-32

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014

              Les porteurs successifs des titres créés par un établissement de crédit en application des articles L. 313-30 et L. 313-31 bénéficient des droits prévus en matière d'endossement par les articles L. 511-8 à L. 511-14 du code de commerce.

            • Article L313-33

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              Les droits attachés aux titres de mobilisation portent sur l'intégralité des créances désignées sur les bordereaux ; ils portent également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties assortissant ces créances.

            • Article L313-34

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2014

              A compter de la mise à la disposition de l'organisme de financement des bordereaux et pendant la durée de celle-ci, l'établissement de crédit ne peut, sauf stipulation contraire, transmettre les créances représentées par les bordereaux, sous quelque forme que ce soit.

            • Article L313-35

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 313-23 à L. 313-34.

            • Article L313-36

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              Les avances à moyen terme consenties par un établissement de crédit et faisant l'objet, au moins pour partie, d'un accord de réescompte de l'institut d'émission peuvent donner lieu à la signature, par l'emprunteur, de contrats fixant le montant des avances et les conditions de leur utilisation et de leur amortissement, ainsi que, le cas échéant, à la signature d'effets à échéances diverses.

            • Article L313-37

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              Lorsque les établissements de crédit qui ont accordé des avances mentionnées à l'article L. 313-36 émettent des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie de ces avances, les porteurs de ces titres bénéficient des droits énumérés à l'article L. 313-38 à condition que les contrats ou effets aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le réescompte, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.

            • Article L313-38

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              Les porteurs de titres créés par les établissements de crédit bénéficient des droits prévus par les articles L. 511-8 à L. 511-14 du code de commerce en matière d'endossement.

              Leur droit porte sur l'intégralité des créances nées au profit de l'établissement de crédit du fait des contrats passés ou des effets souscrits pour la réalisation des avances ; il porte également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties assortissant ces avances, même s'ils résultent d'actes distincts des contrats ou effets.

              Ce droit est exercé par préférence et à égalité de rang par les porteurs des titres de mobilisation créés au profit de l'organisme qui assure le réescompte des avances consenties.

            • Article L313-39

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              Les contrats prévus à l'article L. 313-36, qui bénéficient des mêmes avantages cambiaires que les effets auxquels ils se substituent, ne peuvent ouvrir droit à opposition.

            • Article L313-40

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              A compter de la mise à la disposition de l'organisme réescompteur des contrats ou effets et pendant la durée de celle-ci, l'établissement de crédit titulaire des créances mentionnées à l'article L. 313-38 ne peut, sauf clause contraire des conventions prévues à l'article L. 313-37, transmettre ces créances sous quelque forme que ce soit.

            • Article L313-41

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              Doivent faire référence aux articles L. 313-36 à L. 313-41 les contrats ou effets représentatifs des avances ainsi que, sous peine pour le porteur de se voir privé du droit mentionné à l'article L. 313-38, les titres de mobilisation.

            • Article L313-42

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 07 mai 2005

              Sont soumis aux dispositions du présent paragraphe les billets à ordre émis par les établissements de crédit pour mobiliser des créances à long terme destinées au financement d'un bien immobilier situé en France ou dans les autres Etats de l'Espace économique européen et garanties :

              - par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;

              - ou par un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'établissement de crédit émetteur du billet à ordre.

              Sont assimilées aux créances mentionnées ci-dessus les parts de fonds communs de créances, dès lors que l'actif de ces fonds est composé, à hauteur de 90 % au moins, de créances de même nature, à l'exclusion des parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs de créances.

              Les créances mobilisées par des billets à ordre doivent respecter, à compter du 1er janvier 2002, les conditions prévues au I de l'article L. 515-14 selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la quotité peut être dépassée si le montant desdites créances excède celui des billets à ordre qu'elles garantissent.

            • Article L313-43

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              Les contrats constituant ces créances avec leurs garanties, les avenants à ces contrats qui ont pu être passés pour fournir au prêteur des garanties supplémentaires et les effets signés par l'emprunteur pour assurer le respect de ses obligations, s'il existe de tels effets, doivent être mis par l'établissement prêteur à la disposition du porteur du billet à ordre, si celui-ci en fait la demande, pour un montant en capital égal au montant en capital du billet à ordre.

              L'établissement prêteur assume la garde des contrats et effets mis à la disposition du porteur du billet à ordre et réalise cette mise à disposition en conservant, sous un dossier au nom de ce dernier, une liste nominative, visant les articles L. 313-42 à L. 313-49, de chacune des créances correspondant aux contrats et effets ci-dessus, avec indication, tenue à jour, de leur montant.

            • Article L313-44

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              I. – Sauf application de l'article L. 313-46, l'organisme prêteur recouvre, à due concurrence, la libre disposition des créances mentionnées à l'article L. 313-43 au fur et à mesure de leur exigibilité ou de leur remboursement, ou à son initiative. Il est tenu, tant que le billet à ordre demeure en circulation, de remplacer sans discontinuité les contrats et effets dont il recouvre la libre disposition par un égal montant en capital d'autres titres de créances mis à la disposition du porteur du billet à ordre dans les conditions prévues à l'article L. 313-43.

              II. – Les titres de créances mis à la disposition du porteur du billet à ordre conformément au I sont substitués de plein droit, par voie de subrogation réelle, aux titres de créances dont l'organisme prêteur recouvre la libre disposition. Cette substitution préserve les droits du porteur du billet à ordre et notamment emporte les effets prévus à l'article L. 313-45, même si la signature des nouveaux titres de créances mis à la disposition de ce porteur est postérieure à la signature du billet à ordre.

            • Article L313-45

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 08/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 08 juillet 2022

              La mise à la disposition au profit du porteur du billet à ordre de créances ou d'effets emporte, sans autre formalité, constitution de gage au profit des porteurs successifs.

              Le droit du porteur du billet à ordre s'exerce sur l'intégralité des créances nées au profit de l'organisme prêteur du fait des contrats et des effets qui ont été mis à la disposition de ce porteur en application du présent paragraphe, sans autre formalité. Il porte également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties hypothécaires ou autres assortissant les prêts, même si ces garanties résultent d'actes distincts des contrats ou des effets.

              Ce droit est exercé par le porteur du billet à ordre par préférence à l'organisme prêteur et, au cas où une même créance serait partagée entre plusieurs porteurs de billets à ordre, à égalité de rang entre ces porteurs.

              Pendant la mise à disposition au profit du porteur du billet à ordre, l'organisme prêteur ne peut transmettre ces créances ou ces effets sous quelque forme que ce soit.

            • Article L313-46

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              A défaut de paiement à l'échéance soit du montant du billet à ordre, soit du montant des intérêts attachés à ce billet, et indépendamment des recours qu'il peut exercer contre l'organisme prêteur, le porteur du billet à ordre obtient, sur sa demande et contre restitution de ce billet, la remise de la liste nominative prévue à l'article L. 313-43 et, le cas échéant, des effets mis à sa disposition en exécution du présent paragraphe. Cette remise lui transfère, sans autre formalité, la propriété des créances avec les intérêts, les avantages et les garanties qui y sont attachés dans la limite des droits qu'il tient du billet à ordre qu'il a détenu.

            • Article L313-47

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 mars 2006

              Pour la radiation des inscriptions, aucune pièce justificative n'est exigée à l'appui des énonciations de l'acte de mainlevée établissant qu'il y a eu mise à la disposition ou remise en propriété si lesdites énonciations sont certifiées exactes dans cet acte. Les bénéficiaires de la mise à la disposition ou de la remise en propriété ne sont pas considérés comme parties intéressées, au sens de l'article 2157 du code civil, si l'acte de mainlevée ne fait pas état de l'opération intervenue à leur profit.

            • Article L313-48

              Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

              En garantie du paiement à l'échéance, soit du montant du billet à ordre mentionné à l'article L. 313-42, soit du montant des intérêts attachés à ce billet, le porteur de ce billet peut demander à l'organisme prêteur de mettre à sa disposition des contrats constituant des créances à long terme, avec leurs garanties, s'ajoutant à ceux déjà mis à disposition en vertu de l'article L. 313-43, pour un montant convenu, dès lors que ces contrats peuvent donner lieu à la création de billets à ordre ayant les caractéristiques de ceux mentionnées à l'article L. 313-42.

              Les contrats ainsi mis à titre de garantie à disposition du porteur d'un billet mentionné à l'article L. 313-42, sont indiqués à ce porteur, en même temps que la mise à disposition des contrats, selon la procédure décrite aux articles L. 313-43 et L. 313-44.

              Les effets de cette mise à disposition à titre de garantie sont ceux précisés aux articles L. 313-45 à L. 313-47.

              Les articles L. 313-44 à L. 313-46 sont applicables nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles du livre VI du code de commerce. Ces dispositions s'appliquent aux mobilisations effectuées avant le 29 juin 1999 en application des dispositions du présent paragraphe.

            • Article L313-49

              Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010

              La commission bancaire est chargée de veiller au respect par les établissements de crédit des dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-48.

        • Article L313-50

          Version en vigueur du 01/01/2001 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 23 janvier 2010

          I. - Il est institué un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Les établissements de crédit dont l'agrément en France permet de délivrer de telles cautions adhèrent à ce mécanisme.

          II. - Le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des cautions. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. En outre, le fonds de garantie des dépôts est subrogé dans les droits et obligations résultant des engagements pris par l'établissement de crédit et honorés par le fonds à concurrence des montants versés à ce titre.

          III. - Le mécanisme de garantie des cautions est mis en oeuvre sur demande de la commission bancaire, dès que celle-ci constate qu'un établissement de crédit n'est plus en mesure d'honorer, immédiatement ou à terme rapproché, les engagements de caution, mentionnés au I, qu'il a accordés. Le cas échéant, le mécanisme de garantie des cautions intervient conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, lorsque celui-ci est appelé au titre du premier alinéa de l'article L. 312-5.

          IV. - A titre préventif et sur proposition de la commission bancaire, le mécanisme de garantie des cautions peut également intervenir, indépendamment ou conjointement avec le fonds de garantie des dépôts, dans les conditions prévues à l'article L. 312-5.

          Un décret fixe la liste des cautions obligatoires couvertes par le mécanisme de garantie des cautions et définit les modalités d'information du public sur la garantie accordée.

        • Article L313-51

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/01/2006Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 janvier 2006

          Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

          Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise notamment :

          1. Les modalités d'indemnisation ;

          2. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements adhérents au mécanisme, en tenant compte notamment d'indicateurs objectifs de la situation financière de chacun des établissements concernés ;

          3. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au mécanisme de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.

          Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.

          Dans les conditions et selon les modalités prescrites à l'article L. 313-50 et au présent article, le mécanisme de garantie des cautions prend en charge rétroactivement les engagements de caution exigés par un texte législatif ou réglementaire octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ces engagements.

          Pour l'application de ces dispositions, le fonds de garantie des dépôts assume, dès l'agrément du président de son directoire, la charge financière de ces engagements de caution pour le compte du mécanisme de garantie des cautions jusqu'au premier appel des cotisations affectées à ce mécanisme. La charge supportée du fait de cette intervention par le fonds de garantie des dépôts est alors imputée sur le mécanisme de garantie des cautions.

          Nonobstant les dispositions de l'article L. 621-46 du code de commerce, les sommes versées par le mécanisme de garantie à ce titre confèrent au fonds de garantie un droit à répartition de dividende identique à celui des autres créanciers chirographaires admis à cette répartition.

      • Article L321-1

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2007

        Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent :

        1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ;

        2. L'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

        3. La négociation pour compte propre ;

        4. La gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

        5. La prise ferme ;

        6. Le placement.

        Les services rendus à l'Etat et à la Banque de France, dans le cadre des politiques de gestion de la monnaie, des taux de change, de la dette publique et des réserves de l'Etat ne sont pas soumis aux dispositions du présent code applicables aux services d'investissement mentionnés au présent article.

      • Les services connexes aux services d'investissement comprennent :

        1. La conservation ou l'administration d'instruments financiers ;

        2. L'octroi de crédits ou de prêts à un investisseur pour lui permettre d'effectuer une transaction qui porte sur un instrument financier et dans laquelle intervient l'entreprise qui octroie le crédit ou le prêt ;

        3. Le conseil en gestion de patrimoine ;

        4. La fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d'entreprises ;

        5. Les services liés à la prise ferme ;

        6. Les services de change lorsque ceux-ci sont liés à la fourniture de services d'investissement ;

        7. La location de coffres-forts ;

        8. La négociation de marchandises sous-jacentes aux instruments mentionnés au 4 du II de l'article L. 211-1, lorsqu'elle est liée à l'exécution de ces contrats.

        Les conditions dans lesquelles les opérations prévues au 2 sont effectuées par les entreprises d'investissement sont fixées par le ministre chargé de l'économie.

      • Article L321-3

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/11/2007Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2007

        Les services énumérés aux articles L. 321-1 et L. 321-2 sont fournis selon les modalités et aux conditions définies aux livres V et VI.

      • Article L322-1

        Version en vigueur du 05/06/2004 au 23/01/2010Version en vigueur du 05 juin 2004 au 23 janvier 2010

        Modifié par Ordonnance n°2004-482 du 3 juin 2004 - art. 1 () JORF 5 juin 2004

        Les prestataires de services d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, agréés en France, les intermédiaires habilités par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au titre de la compensation ou pour leur activité d'administration ou de conservation d'instruments financiers adhèrent à un mécanisme de garantie des titres. Ce mécanisme a pour objet d'indemniser les investisseurs en cas d'indisponibilité de leurs instruments financiers ainsi que de leurs dépôts en espèces lorsqu'ils sont liés à un service d'investissement, à la compensation ou à la conservation d'instruments financiers et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts institué par l'article L. 312-4. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes et les fonds exclus de l'indemnisation par l'article L. 312-4.

      • Sous réserve des dispositions ci-après, le fonds de garantie des dépôts gère le mécanisme de garantie des titres. Les articles L. 312-5 à L. 312-15, L. 312-17 et L. 312-18 s'appliquent à ce mécanisme. Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-5, le mécanisme de garantie des titres est mis en oeuvre sur demande de la commission bancaire après avis de l'Autorité des marchés financiers, dès que celle-ci constate que l'un des établissements mentionnés à l'article L. 322-1 n'est plus en mesure de restituer, immédiatement ou à terme rapproché, les instruments financiers ou les dépôts qu'il a reçus du public dans les conditions législatives, réglementaires ou contractuelles applicables à leur restitution. L'intervention du fonds de garantie entraîne alors la radiation de cet adhérent. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 532-18 et aux articles L. 511-22 et L. 511-23, cette radiation s'entend comme se traduisant par une interdiction faite à cet adhérent de continuer à fournir ses services sur le territoire de la République française.

        Sur proposition de la commission bancaire et après avis de l'Autorité des marchés financiers, le mécanisme de garantie des titres peut également intervenir à titre préventif lorsque la situation d'un adhérent laisse craindre à terme une indisponibilité des dépôts ou instruments financiers qu'il a reçus du public, compte tenu du soutien dont il peut par ailleurs bénéficier. Lorsque le fonds de garantie accepte cette mise en oeuvre à titre préventif, il définit, après avis de la commission bancaire et de l'Autorité des marchés financiers, les conditions de cette intervention. Il peut en particulier subordonner celle-ci à la cession totale ou partielle de l'entreprise concernée ou à l'extinction de son activité, notamment par la cession de son fonds de commerce. Il peut également se porter acquéreur des actions d'un établissement adhérent.

      • Article L322-3

        Version en vigueur du 02/08/2003 au 22/08/2015Version en vigueur du 02 août 2003 au 22 août 2015

        Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

        Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis conforme de L'Autorité des marchés financiers, détermine notamment :

        1. Le plafond d'indemnisation par investisseur, les modalités et délais d'indemnisation ainsi que les règles relatives à l'information de la clientèle ;

        2. Les caractéristiques des certificats d'association, ainsi que les conditions de leur rémunération et de leur remboursement en cas de retrait de l'agrément, après imputation, le cas échéant, des pertes subies par le mécanisme ;

        3. Le montant global et la formule de répartition des cotisations annuelles dues par les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 dont l'assiette est constituée de la valeur des dépôts et des instruments financiers qui sont couverts par la garantie en vertu de l'article L. 322-1 pondérée par les cotisations déjà versées ainsi que par des indicateurs de la situation financière de chacun des établissements concernés, reflétant les risques objectifs que l'adhérent fait courir au fonds ;

        4. Les conditions dans lesquelles une partie de ces contributions peut ne pas être versée au fonds de garantie moyennant la constitution de garanties appropriées.

        Les cotisations dues par les établissements affiliés à un des organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 sont directement versées au fonds de garantie par cet organe central.

      • Article L322-4

        Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005

        Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

        Deux membres représentant les adhérents au mécanisme de garantie des titres qui ne sont pas établissements de crédit participent avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts, sauf lorsque ce dernier prend des décisions concernant la garantie des dépôts. Dans ce cas, les contributions financières utilisées pour le décompte des voix en application de l'article L. 312-11 sont celles appelées au titre de l'article L. 322-3. L'arrêté du ministre chargé de l'économie mentionné à l'article L. 322-3 détermine les conditions et les modalités de nomination de ces deux représentants ainsi que la durée de leur mandat.

        Les deux représentants mentionnés à l'alinéa précédent doivent remplir les conditions énoncées à l'article 22 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

    • Article L330-1

      Version en vigueur du 16/05/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 16 mai 2001 au 01 janvier 2006

      Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 30 () JORF 16 mai 2001

      I. - Un système de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers s'entend, d'une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 518-1, d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution à titre habituel, par compensation ou non, de paiements ainsi que, pour ce qui concerne les systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, la livraison de titres entre lesdits participants.

      Sans préjudice des dispositions du 4 du IV de l'article L. 622-7 (1), le système doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des dispositions du présent titre.

      Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

      II. - Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements et les livraisons d'instruments financiers effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système, ne peuvent être annulés, même au motif qu'est intervenu ce jugement.

      III. - Ces dispositions sont également applicables aux instructions de paiement ainsi qu'aux instructions de livraison d'instruments financiers, dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable dans l'un des systèmes mentionnés au II. Le moment et les modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système sont définis par les règles de fonctionnement de ce système.



      NOTA : l'article L. 622-7 du code monétaire et financier a été abrogé par l'article 48 I 1° de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.

    • Article L330-2

      Version en vigueur du 16/05/2001 au 25/02/2005Version en vigueur du 16 mai 2001 au 25 février 2005

      Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 30 () JORF 16 mai 2001

      I. - Les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant tout système de règlements interbancaires ou tout système de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionnés à L. 330-1 peuvent, lorsqu'ils organisent les relations entre plus de deux parties, exiger des établissements participant, directement ou indirectement, auxdits systèmes, outre la constitution en gage de comptes d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 431-4, des remises de valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent ou la constitution de sûretés sur lesdites valeurs, titres, effets, créances ou sommes d'argent pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un tel système. Les remises susmentionnées sont effectuées en pleine propriété, à titre de garantie, et sont opposables aux tiers sans formalités.

      II. - Les règlements, la convention-cadre ou la convention type précisent les modalités, opposables aux créanciers saisissants, de constitution, d'affectation, de réalisation ou d'utilisation des comptes d'instruments financiers ou des remises.

      III. - Les dispositions du titre Ier et du titre II du livre VI du code de commerce ou celles équivalentes régissant toutes procédures judiciaires ou amiables ouvertes hors de France ne font pas obstacle à l'application du présent titre.

      IV. - Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent ou tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou d'un système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et remis ou constitués en garantie pour satisfaire aux obligations de paiement découlant de la participation à un système de règlement interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers tel que défini à l'article L. 330-1, les droits du bénéficiaire de ladite garantie sont déterminés par la loi applicable au lieu de ladite inscription.

        • Article L341-1

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 décembre 2005

          Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

          Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur :

          1° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération sur un des instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 ;

          2° La réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'une opération de banque ou d'une opération connexe définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 ;

          3° La fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 d'un service d'investissement ou d'un service connexe définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 ;

          4° La réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L. 550-1 ;

          5° La fourniture par une des personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-3 d'une prestation de conseil en investissement prévu au I de l'article L. 541-1.

          Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.

          L'activité de démarchage bancaire ou financier est exercée sans préjudice de l'application des dispositions particulières relatives à la prestation de services d'investissement, à la réalisation d'opérations de banque et à la réalisation d'opérations sur biens divers, ainsi que des dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

        • Article L341-3

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 décembre 2005

          Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

          Ne peuvent recourir ou se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier, dans la limite des dispositions particulières qui les régissent, que :

          1° Les établissements de crédit définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les entreprises d'investissement et les entreprises d'assurance définies respectivement à l'article L. 531-4 du présent code et à l'article L. 310-1 du code des assurances, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, en vue de la souscription des titres qu'elles émettent, ainsi que les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;

          2° Les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du titre IV du livre IV du code du travail qu'elles proposent à leurs bénéficiaires, ainsi que les personnes morales qu'elles mandatent pour proposer un de ces dispositifs conclus par l'entreprise. Dans ce cas, et sans préjudice des règles d'information et de commercialisation auxquelles elles sont soumises, seules sont applicables à ces activités de démarchage les dispositions de l'article L. 341-9, du 3° de l'article L. 353-2 et de l'article L. 353-4 du présent code ;

          3° Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1, exclusivement pour les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1.

        • Article L341-5

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 décembre 2005

          Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

          Toute personne physique ou morale mandatée pour exercer des activités de démarchage bancaire ou financier doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en cas de manquement à ses obligations professionnelles telles que définies au présent chapitre.

          Le niveau minimal des garanties qui doivent être apportées par l'assurance de responsabilité civile professionnelle est fixé par décret en fonction des conditions dans lesquelles l'activité est exercée, notamment de l'existence d'un seul ou de plusieurs mandats, et des produits et services faisant l'objet du démarchage.

        • Article L341-6

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 décembre 2005

          Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

          Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I de l'article L. 341-4, selon respectivement leur nature ou la nature de leur mandant, font enregistrer en tant que démarcheurs, auprès de l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier. Ces dispositions sont applicables aux conseillers en investissements financiers personnes physiques lorsqu'ils sont mandatés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 341-3 et par celles mandatées en application du I de l'article L. 341-4.

          Ne sont pas soumises aux dispositions de l'alinéa précédent les personnes morales mentionnées au 1° de l'article L. 341-3 pour ceux de leurs salariés ou employés qui ne se livrent à aucun acte de démarchage impliquant un déplacement physique du démarcheur au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers. Ces personnes morales doivent à tout moment être en mesure de justifier, à la demande des personnes démarchées, de la qualité de salarié ou d'employé des personnes qui se livrent pour leur compte à un acte de démarchage.

          Lorsqu'une personne physique, salariée, employée ou mandataire exerce une activité de démarchage pour le compte de plusieurs personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3, chacune de ces personnes morales est tenue de faire enregistrer ce démarcheur auprès des autorités mentionnées au premier alinéa.

          L'autorité saisie aux fins d'enregistrement dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas attribue à chaque démarcheur un numéro d'enregistrement. Ce numéro d'enregistrement doit obligatoirement être communiqué par le démarcheur à toute personne démarchée et doit figurer sur tous les documents émanant des démarcheurs.

          Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et les personnes mandatées en application du I de l'article L. 341-4 sont tenues de s'assurer auprès de toutes les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient le soin de se livrer pour leur compte à des actes de démarchage bancaire ou financier, sur la base des informations que celles-ci fournissent, qu'elles remplissent les conditions exigées à l'article L. 341-9 et, s'agissant des mandataires, aux articles L. 341-4 et L. 341-5.

          Les personnes morales ayant fait enregistrer en tant que démarcheurs les personnes salariées, employées ou mandataires à qui elles confient pour leur compte des activités de démarchage bancaire ou financier doivent, lorsque les personnes enregistrées ne remplissent plus les conditions d'enregistrement, en informer l'autorité auprès de laquelle l'enregistrement a été effectué.

        • Article L341-7

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 décembre 2005

          Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

          Un fichier des personnes habilitées à procéder au démarchage bancaire ou financier est tenu conjointement par l'Autorité des marchés financiers, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le Comité des entreprises d'assurance, selon des modalités fixées par décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est librement consultable par le public.

        • Article L341-8

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 décembre 2005

          Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

          Toute personne se livrant à une activité de démarchage bancaire ou financier en se rendant physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, doit être titulaire d'une carte de démarchage délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

          Cette carte doit être présentée à toute personne ainsi démarchée.

        • Article L341-10

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 décembre 2005

          Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

          Sans préjudice des règles particulières applicables au démarchage de certains produits, ne peuvent pas faire l'objet de démarchage :

          1° Les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial, à l'exception :

          - des parts de sociétés civiles de placement immobilier. A l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, seules pourront faire l'objet de démarchage les parts de sociétés civiles de placement immobilier dont les statuts prévoient la limitation de la responsabilité de chaque associé au montant de sa part au capital ;

          - des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture, sous réserve que ces produits soient proposés exclusivement à des personnes morales ;

          2° Les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français en application de l'article L. 151-2 ;

          3° Les produits relevant des articles L. 214-42 et L. 214-43 :

          4° Les instruments financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur les marchés réglementés définis aux articles L. 421-1 et L. 422-1 ou sur les marchés étrangers reconnus définis à l'article L. 423-1, à l'exception des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières, des instruments financiers qui font l'objet d'une opération d'appel public à l'épargne dans les conditions du titre Ier du livre IV du présent code, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du titre IV du livre IV du code du travail.

        • Article L341-11

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 décembre 2005

          Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

          Avant de formuler une offre de produits, instruments financiers ou services, les démarcheurs s'enquièrent de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas des envois effectués dans les conditions prévues au V de l'article L. 341-4, sans préjudice du respect des obligations d'information et de conseil dues aux souscripteurs et aux clients en application des articles L. 214-12, L. 214-83-1 et L. 533-4.

          Les démarcheurs communiquent à la personne démarchée, d'une manière claire et compréhensible, les informations qui lui sont utiles pour prendre sa décision.

        • Article L341-12

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 décembre 2005

          Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

          Lors des actes de démarchage bancaire ou financier, doivent être communiqués par écrit, à la personne démarchée, quel que soit le support de cet écrit :

          1° Le nom, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de la personne physique procédant au démarchage ;

          2° Le nom et l'adresse de la ou des personnes morales pour le compte de laquelle ou desquelles le démarchage est effectué ;

          3° Le numéro d'enregistrement de la personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 si le démarchage est effectué pour le compte d'une telle personne ;

          4° Les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;

          5° Les conditions de l'offre contractuelle, notamment financières, et les modalités selon lesquelles sera conclu le contrat, en particulier le lieu et la date de signature de celui-ci ;

          6° L'information relative à l'existence ou à l'absence du droit de rétractation prévu à l'article L. 341-16, ainsi que ses modalités d'exercice.

          Ces dispositions sont applicables sans préjudice de l'application des obligations législatives et réglementaires spécifiques à chaque produit, instrument financier ou service proposé.

        • Article L341-13

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 décembre 2005

          Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

          Il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit.

        • Article L341-14

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 décembre 2005

          Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

          Le contrat portant sur la fourniture d'un service d'investissement ou d'un service connexe, sur la réalisation d'une opération sur instruments financiers, d'une opération de banque ou d'une opération connexe ou d'une opération sur biens divers est conclu entre la personne démarchée et l'établissement, l'entreprise ou la personne morale habilitée à exercer ces activités, sans que le démarcheur puisse le signer au nom et pour le compte de la personne pour le compte de laquelle il agit.

        • Article L341-15

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 décembre 2005

          Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

          Il est interdit à tout démarcheur de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paiement par un autre moyen.

        • Article L341-16

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 décembre 2005

          Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

          I. - La personne démarchée dispose, à compter de la conclusion du contrat, d'un délai de quatorze jours pour se rétracter, sans pénalité et sans être tenue d'indiquer les motifs de sa décision. Ce délai de rétractation court à compter de la date de réception par la personne démarchée du contrat signé par les deux parties.

          Le contrat doit comporter un formulaire destiné à faciliter l'exercice de la faculté de rétractation. Les mentions devant figurer sur ce formulaire ainsi que les conditions d'exercice du droit de rétractation sont fixées par décret.

          II. - Lorsque la personne démarchée exerce son droit de rétractation, elle ne peut être tenue au versement de frais ou de commissions de quelque nature que ce soit. Elle est toutefois tenue de payer le prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service fourni entre la date de la conclusion du contrat et celle de l'exercice du droit de rétractation.

          L'exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est différée pendant la durée du droit de rétractation.

          III. - Le délai de rétractation prévu au premier alinéa du I ne s'applique pas :

          1° Aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ainsi qu'à la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 ;

          2° Lorsque des dispositions spécifiques à certains produits et services prévoient un délai de réflexion ou un délai de rétractation d'une durée différente, auquel cas ce sont ces délais qui s'appliquent en matière de démarchage.

          IV. - En cas de démarchage effectué selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article L. 341-1, les personnes mentionnées aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds de la part des personnes démarchées en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1, avant l'expiration d'un délai de réflexion de quarante-huit heures.

          Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d'un récépissé établissant la communication à la personne démarchée, par écrit sur support papier, des informations et documents prévus à l'article L. 341-12.

          Le silence de la personne démarchée à l'issue de l'expiration du délai de réflexion ne peut être considéré comme signifiant le consentement de celle-ci.

          V. - Les délais fixés à la présente section qui expireraient normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

        • Article L341-17

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 décembre 2005

          Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

          Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables au démarchage bancaire ou financier commis par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 et à l'article L. 341-4 est sanctionné dans les conditions prévues, selon leur nature ou leurs activités, aux articles L. 613-21, L. 621-15 et L. 621-17 du présent code et à l'article L. 310-18 du code des assurances.

        • Article L342-1

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 décembre 2005

          Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

          Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente, de l'achat ou de l'échange de l'or en lingots, barres, monnaies étrangères et pièces d'or démonétisées.

          Se livre au colportage de ces matières celui qui se rend au domicile des particuliers, autres que les banquiers, agents de change et négociants en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour offrir ou se procurer les matières ci-dessus désignées, avec livraison et paiement immédiats, en totalité ou en partie, soit en numéraire, soit en valeurs.

        • I. - Se livre au démarchage des matières mentionnées au premier alinéa de l'article L. 342-1 celui qui se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour conseiller l'achat, la vente ou l'échange de ces matières, ou pour offrir de participer soit à des opérations à terme sur les mêmes matières, soit à des syndicats ayant pour objet des opérations fondées sur des différences de cours et portant sur les mêmes matières.

          II. - Sont également considérées comme actes de démarchage interdits par l'article L. 342-1, les offres de service faites de façon habituelle, par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre moyen, au domicile des personnes autres que les banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux ou dans les lieux publics non réservés à cet effet en vue des opérations mentionnées au I.

        • Article L342-3

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 décembre 2005

          Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

          Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente ou de l'échange des billets de banque étrangers.

          Se livre au colportage des billets de banque étrangers celui qui se rend au domicile des particuliers, autres que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, pour offrir ou se procurer ces billets avec livraison et paiement immédiats, en totalité ou en partie, soit en numéraire, soit en valeurs.

          Se livre au démarchage des billets de banque étrangers celui qui se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, pour conseiller l'achat, la vente ou l'échange de ces billets, la participation à des opérations sur ces billets, ou pour offrir de participer, soit à des opérations à terme sur les mêmes billets, soit à des syndicats ayant pour objet des opérations fondées sur des différences de cours et portant sur les mêmes billets.

          Sont également considérées comme actes de démarchage interdits par le présent article les offres de service faites de façon habituelle (par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre moyen) au domicile des personnes, autres que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, en vue des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.

        • Article L341-2

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 11/08/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 11 août 2004

          Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

          Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas :

          1° Aux prises de contact avec les investisseurs qualifiés définis à l'article L. 411-2 et avec les personnes morales dont le total du bilan, le chiffre d'affaires, le montant des actifs gérés, les recettes ou les effectifs sont supérieurs à un seuil fixé par décret ;

          2° Aux prises de contact dans les locaux des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, sauf lorsque ces personnes sont contractuellement liées, en vue de la commercialisation d'instruments financiers et de produits d'épargne, aux sociétés exploitant des magasins de grande surface visés à la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code de l'urbanisme, et que leurs locaux sont implantés dans les locaux de ces magasins ;

          3° Aux démarches dans les locaux professionnels d'une personne morale à la demande de cette dernière ;

          4° Aux prises de contact avec des personnes morales, lorsqu'elles portent exclusivement sur les services visés au 4 de l'article L. 321-2 ;

          5° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne ;

          6° Aux démarches effectuées, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la consommation, ou constituant une location-vente ou une location avec option d'achat visées à l'article L. 311-2 dudit code. Il en va de même lorsque ces contrats sont destinés aux besoins d'une activité professionnelle ;

          7° Sans préjudice des dispositions prévues au 6°, aux démarches effectuées pour le compte d'un établissement de crédit en vue de proposer des contrats de financement de ventes à tempérament aux personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au 1°, à la condition que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés, sous peine de nullité ;

          8° Aux démarches effectuées sur le lieu de vente, pour le compte d'un établissement de crédit, en vue de proposer des crédits visés au titre Ier du livre III du code de la consommation.

        • Article L341-4

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005

          Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

          I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 peuvent mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Les établissements et entreprises ou institutions mentionnés au 1° de cet article peuvent également mandater des personnes morales à cet effet. Dans ce cas, celles-ci peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte.

          II. - Dans tous les cas, le mandat est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Sa durée est limitée à deux ans. Il peut être renouvelé.

          Une même personne physique ou morale peut recevoir des mandats émanant de plusieurs entreprises, institutions ou établissements mentionnés au 1° de l'article L. 341-3. Cette personne informe alors l'ensemble de ses mandants ainsi détenus.

          III. - Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 et celles mandatées en application du I du présent article sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels elles ont délivré un mandat. Les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 demeurent responsables du fait des salariés des personnes morales qu'elles ont mandatées, dans la limite du mandat.

          IV. - Les démarcheurs personnes physiques et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées en application du I doivent remplir des conditions d'âge, d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret. Il en va de même des salariés ou employés des personnes mentionnées à l'article L. 341-3, lorsqu'ils exercent des activités de démarchage, et de ceux des personnes morales mandatées en application du I du présent article.

          V. - Les règles fixées aux II et IV ne s'appliquent pas aux personnes physiques participant à l'envoi de documents nominatifs, sous réserve qu'elles n'aient aucun contact personnalisé permettant d'influencer le choix de la personne démarchée. Dans ce cas, les personnes morales mentionnées à l'article L. 341-3 ou mandatées en application du I sont considérées comme exerçant directement l'activité de démarchage et sont tenues d'en appliquer les règles.

        • Article L341-9

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005

          Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

          I. - Nul ne peut, directement ou indirectement pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, exercer une activité de démarchage bancaire ou financier, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive :

          1° Pour crime ;

          2° A une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour :

          a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

          b) Recel ;

          c) Blanchiment ;

          d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

          e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

          f) Participation à une association de malfaiteurs ;

          g) Trafic de stupéfiants ;

          h) Proxénétisme et infractions assimilées ;

          i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

          j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

          k) Banqueroute ;

          l) Pratique de prêt usuraire ;

          m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

          n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

          o) Fraude fiscale ;

          p) L'une des infractions prévues aux articles L. 163-2 à L. 163-8, L. 163-11 et L. 163-12 du présent code ;

          q) L'une des infractions prévues aux articles L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5 du code de la consommation ;

          r) L'une des infractions prévues aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du présent code ;

          s) L'une des infractions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II, à la section 1 du chapitre III du titre V du livre III, aux chapitres Ier à IV du titre VI du livre IV et au titre VII du livre V du présent code ;

          3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.

          II. - L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction prévue aux articles L. 625-1 à L. 625-7 et L. 625-9 à L. 625-10 du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, si elle n'a pas été réhabilitée.

          III. - Les personnes exerçant une activité de démarchage bancaire et financier qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.

          IV. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue par le I.

          Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

      • Article L342-4

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

        Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

        Par dérogation aux dispositions de l'article L. 342-3, les opérations de démarchage mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 342-2 peuvent être faites par les comptables publics en ce qui concerne les titres qu'ils sont autorisés à placer.

      • Article L342-5

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

        Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

        Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 214-42 et du second alinéa de l'article L. 214-44, est interdit le démarchage :

        1. En vue de participations à des groupements de personnes ayant pour objet des opérations fondées sur les différences de cours des valeurs mobilières ;

        2. En vue d'opérations à terme dans les bourses françaises ou étrangères de valeurs autres que les opérations à terme ferme accompagnées d'instructions écrites en vue de lever ou de livrer les titres à la prochaine liquidation ;

        3. En vue d'opérations sur des valeurs mobilières étrangères ou sur des parts de fonds communs de placements étrangers lorsque leur émission ou leur vente en France est soumise à une autorisation préalable et que celle-ci n'a pas été accordée ;

        4. En vue de la souscription de valeurs émises par des sociétés françaises n'ayant pas établi deux bilans en deux ans au moins d'existence, à moins qu'il s'agisse :

        a) D'opérations sur obligations bénéficiant soit de la garantie de l'Etat ou de collectivités publiques, soit de la garantie de sociétés françaises ayant établi deux bilans en deux ans au moins d'existence ;

        b) D'opérations sur valeurs émises par des sociétés françaises lorsque l'Etat a apporté à ces sociétés des biens meubles ou immeubles ou encore lorsque l'Etat s'est engagé à fournir, pendant cinq ans au moins, soit à la société émettrice, soit aux porteurs des titres, les fonds nécessaires au paiement de tout ou partie des intérêts ou dividendes, ou du principal des titres ;

        c) D'opérations sur valeurs émises par des sociétés d'investissement à capital variable ou des sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;

        5. En vue d'opérations sur des valeurs déjà émises par des sociétés et non admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des opérations sur valeurs de sociétés d'investissement à capital variable.

        Les interdictions prévues aux 4 et 5 du présent article ne sont pas applicables au démarchage en vue d'obtenir des souscriptions ou des achats de valeurs émises par des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie réunissant les conditions suivantes :

        a) Ne pas avoir loué directement ou indirectement à un même preneur des immeubles d'une valeur comptable dépassant des proportions du montant du capital et des réserves fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

        b) Avoir obtenu d'une ou plusieurs institutions agréées à cet effet par le ministre chargé de l'économie l'engagement irrévocable de racheter les valeurs placées jusqu'à leur admission aux négociations sur un marché réglementé à un prix minimum fixé en fonction du prix payé par les souscripteurs ou les acheteurs.

      • Article L342-6

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

        Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

        Les opérations de démarchage en vue de faire souscrire ou acheter des valeurs mobilières doivent comporter la remise ou l'envoi simultané à la personne sollicitée d'une note d'information succincte sur chacune des valeurs proposées.

        La note d'information est établie sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage. Elle fait l'objet d'une mise à jour. Elle est communiquée à la commission des opérations de bourse, qui peut demander toutes explications ou justifications nécessaires, exiger la modification de la présentation ou de la teneur de la note et, le cas échéant, en interdire la diffusion.

        L'un des décrets prévus à l'article L. 342-21 fixe, notamment, la présentation et le contenu de cette note d'information.

      • Article L342-7

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

        Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

        Tout démarcheur se livrant à l'activité définie au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 est tenu d'être porteur d'une carte d'emploi délivrée par une personne ou un établissement habilité à recourir au démarchage en application de l'article L. 342-3. Il ne peut détenir qu'une seule carte.

        L'un des décrets prévus à l'article L. 342-21 fixe, notamment, les conditions d'établissement de cette carte.

      • Article L342-8

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

        Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

        Toute personne ou tout établissement qui a recours au démarchage doit préalablement déposer au parquet du procureur de la République de son domicile ou de son siège social, ou du siège de ses succursales ou agences pour le personnel employé par elles, une déclaration écrite contenant les nom, adresse, état civil des personnes auxquelles il compte délivrer la carte prévue à l'article L. 342-7.

        Sauf autorisation du ministre chargé de l'économie, les personnes ou établissements mentionnés à l'article L. 342-3 ne peuvent confier à des personnes morales autres que les sociétés dont ils possèdent, ensemble ou séparément, au moins les deux tiers du capital, le soin de procéder pour leur compte aux opérations de démarchage définies par le deuxième alinéa de l'article L. 342-2.

        Lorsque le démarchage est confié à une personne morale, toute personne physique employée par cette dernière à des opérations de démarchage au domicile ou à la résidence des personnes ou sur leurs lieux de travail, ou dans des lieux publics, doit être porteur de la carte prévue à l'article L. 342-7.

        Les personnes ou établissements mentionnés à l'article L. 342-3 ne peuvent délivrer la carte d'emploi, sous réserve des conventions internationales, qu'à des personnes majeures de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de la Communauté européenne ; cette carte ne peut être délivrée qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la remise de la déclaration au parquet.

        La carte d'emploi est retirée sur décision motivée du Procureur de la République. Cette décision est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet, par tout intéressé, d'un recours devant le tribunal de grande instance.

        Toutes modifications aux indications prévues au premier alinéa du présent article ainsi que tout retrait de carte doivent être notifiés au procureur de la République.

      • Article L342-9

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

        Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

        Il est interdit au démarcheur de proposer aux personnes qu'il sollicite des opérations autres que celles pour lesquelles il a reçu des instructions expresses de la personne ou de l'établissement pour le compte duquel il agit.

      • Article L342-10

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

        Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

        Les personnes et établissements mentionnés à l'article L. 342-3 sont civilement responsables du fait des démarcheurs, agissant en cette qualité, auxquels ils ont délivré une carte d'emploi. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.

      • Article L342-11

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

        Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

        Les opérations de démarchage mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 342-2 et faites en vue de proposer la souscription de plans d'épargne en valeurs mobilières composés de valeurs mobilières ou de parts de fonds communs de placement sont soumises aux prescriptions des articles L. 342-13 à L. 342-19, sous réserve des dispositions spéciales prévues pour les contrats d'assurance ou de capitalisation et sans préjudice des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-10, L. 353-3 et L. 353-4.

        Sont considérés comme plans d'épargne en valeurs mobilières, pour l'application des articles L. 342-11 à L. 342-19, les engagements à moyen ou long terme qui assujettissent le souscripteur soit à un seul versement obligatoire, soit à des obligations à exécution successive.

      • Article L342-12

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

        Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

        Sans préjudice des dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-10, sont soumis aux prescriptions des articles L. 342-15 à L. 342-17 :

        1. Les actes de publicité et les opérations de démarchage mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 342-2, faits en vue de la souscription de plans d'épargne en valeurs mobilières ;

        2. Les actes de démarchage cités aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 342-2 et autres que ceux mentionnés à l'article L. 342-11, faits en vue de proposer des titres, de quelque nature que ce soit, de sociétés d'investissement régies par l'ordonnance modifiée n° 45-2710 du 2 novembre 1945 ou d'organismes de placement collectif ayant pour objet principal la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.

      • Article L342-13

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

        Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

        Tout engagement pris par une personne lors de la visite qu'un démarcheur a faite à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail ou dans un lieu privé ou public en vue de lui proposer la souscription d'un plan d'épargne mentionné à l'article L. 342-11 doit, à peine de nullité, être constaté par un bulletin de souscription établi dans les conditions fixées par la commission de opérations de bourse.

        Ce bulletin doit, sous peine de nullité de l'engagement, mentionner le lieu et la date de sa signature et rappeler en caractères très apparents d'une part la faculté de dénonciation prévue par l'article L. 342-18 en précisant ses modalités d'exercice et ses conséquences et, d'autre part, l'interdiction pour les démarcheurs de recevoir des fonds ou valeurs édictée par l'article L. 342-14.

        Une copie sur papier libre de ce bulletin de souscription doit être laissée à la personne qui a contracté un engagement.

      • Article L342-14

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

        Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

        Il est interdit à tout démarcheur se livrant aux opérations mentionnées par l'article L. 342-11 de recevoir des personnes qu'il sollicite, des espèces, des effets, des valeurs ou chèques au porteur ou à son ordre.

      • Article L342-15

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

        Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

        Les opérations de démarchage mentionnées aux articles L. 342-11 et L. 342-12 doivent comporter la remise ou l'envoi simultané à la personne sollicitée d'une note d'information.

        Cette note d'information doit notamment fournir des indications précises sur la nature des engagements pris par celui qui propose le contrat et sur la portée des obligations qui incomberont au souscripteur.

      • Article L342-16

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

        Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

        Préalablement à leur diffusion, le bulletin de souscription et la note d'information prévus aux articles L. 342-13 et L. 342-15 sont soumis au visa de la commission des opérations de bourse.

        La commission des opérations de bourse peut subordonner l'octroi de son visa à une modification de la présentation ou de la teneur de ces documents. Elle peut demander toutes explications et justifications nécessaires. S'il n'est pas satisfait à ses demandes, elle peut refuser son visa.

      • Article L342-17

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

        Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

        La commission des opérations de bourse peut, en vue de vérifier leur sincérité et leur conformité à la réglementation, exiger communication de tous les autres documents qui, à l'occasion des opérations de démarchage mentionnées aux articles L. 342-11 et L. 342-12, peuvent être adressés ou remis à des particuliers, ou diffusés par des moyens audiovisuels.

        Elle peut demander également la communication préalable de tous les documents relatifs aux opérations mentionnées aux articles L. 342-11 et L. 342-12 et destinés au public ou aux porteurs de contrats, quels que soient le moyen et le lieu des distributions, publications, remises ou diffusions.

        La commission des opérations de bourse peut faire modifier la présentation ou la teneur de ces documents. Toutefois, en l'absence de refus explicite de sa part dans un délai de vingt et un jours à compter de la communication, les documents peuvent être distribués, publiés, remis ou diffusés.

        La commission conserve le pouvoir de demander à tout moment la modification des documents ou d'en exiger le retrait immédiat.

      • Article L342-18

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

        Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

        Lorsqu'une personne, sollicitée par un démarcheur dans les conditions prévues par l'article L. 342-11 est amenée à souscrire, lors de la visite de ce démarcheur, un engagement sur les opérations que celui-ci lui a proposées, un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours doit lui être laissé à compter de la souscription pour dénoncer cet engagement.

        La renonciation au bénéfice du délai est nulle.

      • Article L342-19

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

        Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

        Sous réserve des dispositions de l'article L. 131-3 du code des assurances, la dénonciation prévue à l'article L. 342-18 entraîne la restitution de l'intégralité des sommes éventuellement versées par le souscripteur.

      • Article L343-1

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

        Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

        Le démarchage en vue d'opérations sur le marché à terme n'est autorisé que dans les limites et sous les conditions prévues par le présent chapitre sans préjudice du régime spécifique des fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.

        Constitue une activité de démarchage au sens du présent chapitre, le fait de se rendre habituellement, soit au domicile ou à la résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans les lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins, en vue de conseiller une participation à des opérations sur ce marché ou de recueillir des ordres à cet effet, quel que soit le lieu où les ordres d'opérations ou le contrat liant le donneur d'ordre à celui qui les a recueillis ou exécutés ont été passés ou conclus.

        Sont également considérés comme acte de démarchage, les offres de services faites ou les conseils donnés, de façon habituelle, en vue des mêmes fins, dans les lieux mentionnés à l'alinéa précédent, par l'envoi de tout document d'information ou de publicité, ou par tout moyen de communication.

      • Article L343-2

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

        Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

        Seuls les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnés à l'article L. 421-8, peuvent recourir au démarchage en vue d'opérations sur les instruments financiers à terme.

      • Article L343-3

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

        Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

        Toute personne qui se livre au démarchage en vue d'opérations sur le marché à terme est tenue d'être porteur d'une carte d'emploi délivrée par la personne ou l'établissement habilité à recourir à ce démarchage pour le compte duquel elle intervient à un titre quelconque. Elle doit produire cette carte lors de tout acte de démarchage ; elle ne peut détenir qu'une seule carte.

        Cette carte, dont la validité est limitée à un an, mentionne les opérations pour lesquelles son titulaire a vocation à se livrer au démarchage.

      • Article L343-4

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

        Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

        I. - Les personnes mentionnées à l'article L. 343-2 doivent déposer au parquet du procureur de la République de leur domicile ou de leur siège social, ou du siège de leurs succursales ou agences, une déclaration écrite contenant les noms, adresse et état-civil des personnes auxquelles elles comptent délivrer la carte prévue à l'article L. 343-3.

        II. - Cette carte ne peut être délivrée qu'à des personnes majeures. Elles doivent être de nationalité française ou ressortissantes de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve des conventions internationales.

        Cette carte ne peut être délivrée qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la remise de la déclaration au parquet.

        III. - Le procureur de la République peut, par une décision motivée, interdire la délivrance de la carte d'emploi ou ordonner son retrait par la personne qui l'a délivrée. La décision du procureur de la République est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet par tout intéressé d'un recours devant le tribunal de grande instance.

        Toute modification des indications prévues au I ainsi que tout retrait de cette carte doivent être notifiés au procureur de la République.

      • Article L343-5

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

        Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

        Les personnes mentionnées à l'article L. 343-2 sont civilement responsables du dommage causé par le fait des démarcheurs, agissant à ce titre, auxquels elles ont délivré une carte d'emploi. Nonobstant toute convention contraire, ces démarcheurs sont considérés comme leurs préposés au sens de l'article 1384 du code civil.

      • Article L343-6

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 02/08/2003Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 02 août 2003

        Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 50 (V) JORF 2 août 2003

        Les personnes mentionnées aux articles L. 343-2 et L. 343-3 ne peuvent recueillir ni ordres ni fonds des personnes qu'elles ont démarchées avant l'expiration d'un délai de sept jours, jours fériés compris, à compter de la délivrance, par lettre recommandée avec avis de réception, d'une note d'information sur les marchés à terme, les opérations qui s'y font et les engagements incombant aux personnes qui y participent. Cette note est soumise au visa de la commission des opérations de bourse.

        Avant l'expiration de ce délai de sept jours, nul ne peut exiger ou obtenir de la personne sollicitée, directement ou indirectement, à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit, une contrepartie quelconque, pécuniaire ou non, ni aucun engagement sur remise de fonds. Ce délai ne s'applique que lors du premier ordre ou du premier mandat de gestion donné sur le marché à terme à la personne pour le compte de laquelle le démarchage est fait.

        Les fonds correspondant aux ordres recueillis ne peuvent en aucun cas être remis aux démarcheurs.

      • Article L351-1

        Version en vigueur du 12/12/2002 au 31/12/2004Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 31 décembre 2004

        Modifié par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 13 (V)

        Est puni de 15000 Euros d'amende le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées au I de l'article L. 312-1-1 ou l'une des interdictions édictées au I de l'article L. 312-1-2.

        Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'alinéa précédent. Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.

        Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire s'il l'estime nécessaire, mentionné au II de l'article L. 312-1-3. En cas de dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge d'instruction après avis du comité.

        En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les infractions visées à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout examen au fond, saisir le comité de la médiation bancaire pour avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par le comité et versé au dossier.

        Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines au plus tard après la réception de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère répétitif.

      • Article L352-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2001Version en vigueur depuis le 01 janvier 2001

        Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait pour les membres du directoire ou du conseil de surveillance du fonds de garantie des déposants ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par ce fonds, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 312-14.

        • Article L353-1

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 décembre 2005

          Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 53 () JORF 2 août 2003

          Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende :

          1° Le fait, pour toute personne, de se livrer à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans avoir obtenu une carte de démarchage en cas d'activité réalisée dans les conditions de l'article L. 341-8 ;

          2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas communiquer à la personne démarchée les informations et documents mentionnés à l'article L. 341-12 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 341-6 ;

          3° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas respecter les règles relatives à la signature du contrat prévues à l'article L. 341-14 ;

          4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de ne pas permettre à la personne démarchée de bénéficier du délai de rétractation mentionné à l'article L. 341-16 sous réserve des dérogations prévues à cet article ;

          5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au deuxième alinéa de l'article L. 341-1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture de services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1, ou d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 221-1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341-16.

        • Article L353-2

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 07/05/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 07 mai 2005

          Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 53 () JORF 2 août 2003

          Est puni des peines prévues à l'article 313-1 du code pénal :

          1° Le fait, pour toute personne, de recourir à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1 sans remplir les conditions prévues aux articles L. 341-3 et L. 341-4 ;

          2° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie à l'article L. 341-1, de proposer des produits interdits de démarchage mentionnés à l'article L. 341-10 ;

          3° Le fait, pour toute personne, d'exercer ou de tenter d'exercer une activité de démarchage bancaire ou financier en violation de l'interdiction prévue à l'article L. 341-9 ;

          4° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de proposer aux personnes démarchées des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels elle a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte de laquelle ou desquelles elle agit ;

          5° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier, de recevoir des personnes démarchées des espèces, des effets de commerce, des valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout paieront par un autre moyen.

        • Article L353-3

          Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

          Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 53 () JORF 2 août 2003

          Les personnes physiques coupables de l'un des délits mentionnés aux articles L. 353-1 et L. 353-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :

          1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

          2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus ;

          3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

        • Article L353-4

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 14/05/2009Version en vigueur du 02 août 2003 au 14 mai 2009

          Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 53 () JORF 2 août 2003

          Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 353-1 et L. 353-2.

          Les peines encourues par les personnes morales sont :

          1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

          2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

          L'interdiction mentionnée au 2° de ce même article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

        • Article L353-5

          Version en vigueur du 02/08/2003 au 01/07/2016Version en vigueur du 02 août 2003 au 01 juillet 2016

          Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 53 () JORF 2 août 2003

          Les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du code de commerce sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 du présent code dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.