Code de justice militaire (nouveau)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 2/06/2006 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative) ‎
  • Partie réglementaire au JO du 12/07/2008 : décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 portant partie réglementaire du code de justice ‎militaire ‎‎(deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat)
  • Partie réglementaire au JO du 11/05/2007 : décret n° 2008-691 du 10 juillet 2008 portant partie réglementaire du code de justice ‎militaire ‎‎(troisième partie : décrets)

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article L212-141

    Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2029

    Le commissaire du Gouvernement peut, dans tous les cas, interjeter appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction.

    La personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ou a rejeté une cause d'extinction de l'action publique ; ainsi que des ordonnances prévues à l'article L. 212-67, au deuxième alinéa des articles L. 212-89 et L. 212-93, au quatrième alinéa de l'article L. 212-101, aux articles L. 212-148, L. 212-156 et L. 212-162.

    La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.

    La partie civile peut aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.



    Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

  • Article L212-142

    Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2029

    L'appel est formé par :

    1° Le commissaire du Gouvernement, par déclaration au greffe de la juridiction des forces armées ;

    2° La personne mise en examen en liberté ou la partie civile, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'agent de la force publique qui a procédé à la notification de l'ordonnance ;

    3° La personne mise en examen détenue, par lettre remise au chef de l'établissement prévu à l'article L. 212-159, qui en délivre récépissé certifiant la remise ainsi que la date et l'heure auxquelles il a été procédé. Cette lettre est transmise immédiatement au greffe du tribunal.

    Il est tenu au greffe de la juridiction des forces armées un registre des appels, référés, requêtes devant la chambre de l'instruction et des transmissions d'office de la procédure à cette juridiction, ainsi que des pourvois en cassation.



    Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

  • Article L212-143

    Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

    L'appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre heures qui court contre :

    1° Le commissaire du Gouvernement, à dater du jour de l'ordonnance du juge d'instruction ;

    2° La personne mise en examen en liberté, s'il est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps en cas d'absence irrégulière ;

    3° La partie civile ou tout autre justiciable, à compter de la notification à personne ou de la notification à parquet après recherches infructueuses ;

    4° La personne mise en examen détenue, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement mentionné à l'article L. 212-159 ;

    5° La personne mise en examen et la partie civile doivent être avisées de la durée et du point de départ du délai d'appel.



    Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

  • Article L212-144

    Version en vigueur depuis le 12/05/2007Version en vigueur depuis le 12 mai 2007

    En cas d'appel du ministère public, la personne mise en examen détenue demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel du commissaire du Gouvernement, à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate.



    Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

  • Article L212-145

    Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2029Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2029

    Le dossier de l'instruction ou sa copie, établie conformément aux dispositions de l'article L. 212-53, est remis ou transmis avec l'avis du commissaire du Gouvernement au greffe de la chambre de l'instruction, qui se réunit dans le délai de cinq jours, sauf en matière de détention provisoire, conformément aux dispositions de l'article L. 212-184.



    Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.