Article L262-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
En tous temps, les peines privatives de liberté prononcées contre les justiciables des juridictions des forces armées et des juridictions de Paris spécialisées en matière militaire sont subies conformément aux dispositions du droit commun, sous réserve des dispositions des articles L. 211-21 et L. 262-2.
Article L262-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Pour l'exécution des peines prononcées contre les militaires ou assimilés, est réputé détention provisoire le temps pendant lequel l'individu a été privé de sa liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour le même motif.