Article L111-1
Version en vigueur du 15/12/2011 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 01 janvier 2029
Les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale sont compétentes pour le jugement des crimes et des délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par des militaires dans l'exercice du service.
Conformément à l'article 697-4 du même code, les juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour le jugement des crimes, délits et contraventions commis en temps de paix hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du présent code.
Les règles relatives à l'institution, à l'organisation et au fonctionnement des juridictions mentionnées au présent article sont définies par le code de procédure pénale.
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.Article L111-2
Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32
Un décret fixe le nombre des chambres de jugement du tribunal aux armées.
Pour le jugement des contraventions et des délits, des chambres détachées du tribunal aux armées peuvent, en cas de besoin, être instituées par décret à titre temporaire hors du territoire de la République.
Article L111-3
Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32
Pour le jugement des contraventions, le tribunal aux armées est composé de son président ou d'un magistrat qu'il délègue.
Pour le jugement des délits, il est composé d'un président et de deux assesseurs ou, dans les cas prévus par l'article 398-1 du code de procédure pénale, d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.
Pour le jugement des crimes, la formation de jugement est composée selon les dispositions des articles 698-6 et 698-7 du code de procédure pénale sous réserve des dispositions de la présente section et de l'article L. 221-4.
Article L111-4
Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32
Les fonctions de président, de président de chambre, d'assesseur et de suppléant ainsi que celles de juge des libertés et de la détention, titulaire et suppléant, sont exercées par des magistrats du siège appartenant aux corps judiciaires et désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.
Il en va de même par dérogation aux dispositions de la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires, pour le juge d'instruction suppléant.
Article L111-5
Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32
Les fonctions de président du tribunal aux armées sont exercées par un président de chambre ou par un conseiller de cour d'appel.
Article L111-6
Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32
Les assesseurs sont des magistrats du siège appartenant au premier ou au second grade de la hiérarchie judiciaire.
Article L111-7
Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32
Il y a auprès du tribunal aux armées un procureur de la République et un greffier.
Article L111-8
Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32
Modifié par Loi 2007-289 2007-03-05 art. 2 2° JORF 6 mars 2007 en vigueur le 12 mai 2007Le tribunal aux armées comporte une chambre de l'instruction composée d'un président et de deux assesseurs, tous trois magistrats du siège appartenant au corps judiciaire et désignés dans les conditions prévues à l'article L. 111-9.
Article L111-9
Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32
Modifié par Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 2La présidence de la chambre de l'instruction est assurée par un conseiller de cour d'appel. Les fonctions du ministère public sont assurées par le procureur général près la cour d'appel ou l'un de ses avocats généraux ou substituts généraux et celles du greffe par un greffier de la chambre de l'instruction de la cour d'appel. La désignation des magistrats se fait conformément au code de procédure pénale.
Article L111-18
Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2012
Abrogé par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 32
Les personnes mentionnées aux articles L. 121-1 à L. 121-8 peuvent faire assurer leur défense par un avocat ou, si l'éloignement y fait obstacle, par un militaire qu'elles choisissent sur une liste établie par le président du tribunal aux armées.