Code du service national

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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          • Article R*8-3

            Version en vigueur du 07/07/1994 au 18/03/1998Version en vigueur du 07 juillet 1994 au 18 mars 1998

            Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
            Création Décret n°94-558 du 30 juin 1994 - art. 1 () JORF 7 juillet 1994

            Le report d'incorporation prévu au quatrième alinéa de l'article L. 9 en faveur des jeunes gens désireux d'occuper, pendant le temps du service militaire actif, un emploi dans les organismes d'études, de recherche ou d'enseignement dépendant du ministre de la défense est accordé ou retiré, au nom de ce ministre, par l'officier supérieur relevant du chef d'état-major des armées chargé de la sélection et de l'affectation des candidats à ces emplois.

        • Article R*28

          Version en vigueur du 02/05/1985 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 mai 1985 au 18 mars 1998

          Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
          Modifié par Décret 85-470 1985-04-25 art. 1 JORF 2 mai 1985

          Les jeunes Français, ou leurs parents ou tuteur, sont tenus pendant le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils atteignent l'^age de dix-sept ans, d'effectuer à la mairie de leur domicile une déclaration mentionnant leur état civil, leur domicile et résidence, leur profession, leur situation familiale, ainsi que tous renseignements nécessaires en vue de l'accomplissement du service national.

        • Article R*29

          Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

          Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
          Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 13 () JORF 3 décembre 1992

          Les jeunes gens sans nationalité, domiciliés en France, sont tenus de se faire recenser dans les m^emes conditions que les jeunes Français.

          Les jeunes gens domiciliés en France qui, en vertu des lois sur la nationalité, ont la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française et qui n'ont pas usé de cette faculté sont tenus de se faire recenser le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans. Ils ont toutefois la possibilité de se faire recenser avant cet âge.

          Les hommes devenus français entre dix-sept et cinquante ans par voie de naturalisation, de réintégration, de déclaration ou d'option ou dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'un jugement ou d'une déclaration recognitive doivent se faire recenser le premier mois qui suit le trimestre au cours duquel ils ont acquis la nationalité française ou au cours duquel cette nationalité leur a été reconnue.

        • Article R*30

          Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

          Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998

          Les jeunes gens titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2, 4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R. 28 et de faire connaître tout changement survenu de la commune de rattachement dans les conditions prévues à l'article L. 21.

          La notification des ordres de route prévue à l'article L. 123 est faite au maire de la commune de rattachement.

        • Article R*31

          Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

          Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
          Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 14 () JORF 3 décembre 1992

          Les renseignements fournis par les jeunes gens visés aux articles R. 28, R. 29 et R. 30 sont mentionnés sur une notice individuelle établie par le maire au reçu de chaque déclaration.

          Toute déclaration émanant d'un jeune homme né hors de la commune de recensement donne lieu, de la part du maire de celle-ci ou du consul, à l'envoi d'un avis d'inscription au maire ou au consul du lieu de naissance de l'intéressé.

        • Article R*32

          Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

          Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998

          A l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R. 28, les maires appellent l'attention des jeunes gens sur le choix qui leur est offert par l'article L. 5 en ce qui concerne l'époque de leur incorporation et sur le délai de trente jours qui leur est accordé par l'article L. 33 pour demander éventuellement le bénéfice de la dispense en application des articles L. 31 et L. 32.

          Les jeunes gens ont la faculté d'établir leurs demandes de report d'incorporation ou de dispense en m^eme temps que leur déclaration et de remettre ces demandes immédiatement dans les mairies.

        • Article R*33

          Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

          Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998

          Les jeunes gens recensés la m^eme année constituent une classe de recrutement et sont répartis, selon la date de dép^ot de leur déclaration, en quatre tranches trimestrielles.

        • Article R*34

          Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

          Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
          Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 15 () JORF 3 décembre 1992

          Au cours du deuxième mois de chaque trimestre, les maires dressent la liste communale de recensement sur laquelle ils inscrivent :

          1° Les jeunes gens qui ont souscrit une déclaration pendant le mois précédent ;

          2° Les jeunes gens nés dans la commune et qui, bien qu'appartenant aux catégories visées aux articles R. 29 et R. 32.

        • Article R*35

          Version en vigueur du 02/05/1985 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 mai 1985 au 18 mars 1998

          Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
          Modifié par Décret 85-470 1985-04-25 art. 1 JORF 2 mai 1985

          Les préfets vérifient les listes communales de recensement, les rectifient éventuellement et les arr^etent définitivement les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier, après y avoir mentionné les demandes qui auraient été déposées en application de l'article R. 32 et, le cas échéant, la suite qui y aura été donnée. Ils transmettent, alors, ces listes, auxquelles sont jointes les notices individuelles, aux bureaux du service national.

        • Article R*36

          Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

          Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
          Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 16 () JORF 3 décembre 1992

          Les jeunes Français établis avec leur famille à l'étranger, qu'ils soient nés en France ou à l'étranger, sont tenus de souscrire auprès des agents consulaires français la déclaration prévue à l'article R. 35.

        • Article R*37

          Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

          Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
          Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 17 () JORF 3 décembre 1992

          Les jeunes gens qui auraient été omis sur les listes de recensement sont inscrits sur les listes de la première tranche de classe recensée après la découverte de l'omission, à moins qu'ils n'aient cinquante ans révolus.

          Ils sont ensuite soumis à toutes les obligations du service national en vigueur au moment de leur inscription, notamment à celles du service national actif. Toutefois, les obligations d'activité ne peuvent leur être imposées :

          - au-delà de l'âge de vingt-neuf ans si leur recensement a eu lieu avant cet âge ;

          - au-delà de l'âge de trente-quatre ans si leur recensement a eu lieu entre vingt-neuf et trente-quatre ans.

        • Article R*38

          Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

          Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998

          Les maires établissent une fois par an, en même temps que les listes de recensement de la quatrième tranche de la classe de recrutement, des listes annexes sur lesquelles sont inscrits les étrangers bénéficiaires du droit d'asile domiciliés dans la commune, appartenant à la même année de naissance que celle de la classe en formation, ou réfugiés en France au cours de l'année, s'ils sont âgés de moins de cinquante ans.

        • Article R*39

          Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

          Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
          Modifié par Décret 85-470 1985-04-25 art. 1 JORF 2 mai 1985

          Les dispositions de la présente section sont applicables aux départements et territoires d'outre-mer sous les réserves suivantes :

          1° Dans les territoires d'outre-mer, les fonctions dévolues dans la métropole aux préfets et aux maires sont exercées respectivement par les délégués du Gouvernement de la République et par les maires ou les chefs de circonscription administrative ;

          2° Le recensement de chaque classe de recrutement peut, dans certains départements ou territoires, notamment en raison du petit nombre des jeunes gens à recenser ou de la dispersion des populations, ^etre effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par les préfets ou les délégués du Gouvernement de la République.

        • Article R78

          Version en vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.

          La présente section fixe les conditions dans lesquelles les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 41 recoivent application de l'article L. 138 lorsque la formation civile assurant un travail d'intéret général à laquelle ils sont affectés n'a pas été constituée spécialement à cet effet.

        • Article R79

          Version en vigueur du 31/12/1982 au 01/04/1984Version en vigueur du 31 décembre 1982 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.

          Les jeunes gens visés à l'article R. 78 relèvent du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.

          Ils sont placés pour emploi, par décision du ministre, sous l'autorité des responsables de l'encadrement de la formation civile d'affectation.

        • Article R80

          Version en vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.

          En tant que citoyens, les jeunes visés à l'article R. 78 doivent :

          se conformer aux lois ;

          servir avec loyauté et dévouement ;

          s'interdire tout acte, propos ou attitude contraires aux intérêts de la Nation.

          En tant qu'assujettis au service national, ils sont tenus au devoir d'obéissance, notamment en ce qui concerne l'appel au service, l'affectation et les examens médicaux.

        • Article R81

          Version en vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.

          Affectés à une formation civile, les jeunes gens visés à l'article R. 78 doivent :

          accomplir dans le cadre du règlement interieur établi par l'organisme d'emploi en accord avec le ministre, le travail qui leur est confié, à l'exclusion de tout autre ;

          observer en toutes circonstances les règles élémentaires de la politesse et du savoir-vivre.

          Il leur est interdit de s'absenter sans autorisation du lieu de travail.

        • Article R82

          Version en vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.

          Les jeunes gens visés à l'article R. 78 peuvent être tenus de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit dans des locaux mis à leur disposition par la formation civile d'affectation.

        • Article R83

          Version en vigueur du 02/09/1975 au 01/04/1984Version en vigueur du 02 septembre 1975 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.
          Modifié par Décret 75-807 1975-08-29 art. 1 JORF 2 septembre 1975

          Les jeunes gens visés à l'article R. 78 ne doivent participer à aucune activite ou réunion à caractère politique ou syndical.

          Ils doivent obtenir l'autorisation du ministre lorsqu'ils désirent évoquer publiquement des questions politiques ou mettant en cause une puissance étrangère ou une organisation internationale.

          Toutefois, et sous-réserve des inéligibilités prévues par la loi, ces jeunes gens peuvent être candidats à toute fonction publique élective. En ce cas, les dispositions figurant aux deux premiers alinéas du présent article ne leur sont pas opposables et l'interdiction d'adhésion à un parti politique est suspendue pour la durée de la campagne électorale.

        • Article R84

          Version en vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.

          Toute réclamation collective ou manifestation collective, toute cessation concertée du travail sont interdites.

        • Article R85

          Version en vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.

          Tout manquement aux prescriptions qui précèdent expose son auteur à des punitions prononcées dans les conditions définies par les articles 97,98 et 99 du règlement de discipline générale.

          Les punitions disciplinaires sont le blâme et le déplacement d'office. Elles sont prononcées par le ministre , après que l'intéressé ait été mis en mesure de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

          Une même faute peut être sanctionnée à la fois sur le plan disciplinaire et sur le plan pénal.

        • Article R86

          Version en vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.

          Le blâme sanctionne une faute assez grave ou des fautes répétées de gravité moindre.

          Il entraine la suppression de deux jours de permission.

          Il est notifié par écrit à l'intéressé, avec insertion à son dossier .

        • Article R87

          Version en vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.

          Le déplacement d'office sanctionne une faute grave ou très grave.

          Il entraine la suppression de cinq jours de permission.

        • Article R88

          Version en vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.

          Le sursis peut être accordé en ce qui concerne la suppression des jours de permission pour la première punition.

          Si l'intéressé n'encourt aucune autre punition pendant un délai de six mois, les jours de permission supprimés lui sont remis.

        • Article R89

          Version en vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.

          Le puni qui présente une réclamation n'est pas dispensé de se conformer aux ordres ou aux mesures prescrites.

          Une réclamation fondée sur de fausses allégations ou rédigée en termes irrespectueux peut entraîner une nouvelle punition.

        • Article R90

          Version en vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.

          Toute infraction mentionnée aux articles L. 146 et L. 149 doit être signalée par le responsable de l'encadrement de la formation d'affectation dans les conditions prévues à l'article L. 141. Un exemplaire du procès-verbal est adressé directement au ministre par la gendarmerie.

        • Article R91

          Version en vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.

          Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 78 ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans leur formation d'affectation ne compte pas pour la durée de service exigée.

        • Article R92

          Version en vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.

          Des permissions sont accordées par le ministre ou son représentant, sur proposition du responsable de l'encadrement de la formation d'affectation, dans les conditions fixées aux articles R. 93 à R. 97 aux jeunes gens visés à l'article R. 78.

        • Article R93

          Version en vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.

          Des permissions dites "de détente" peuvent être accordées dans la limite de cinq jours par période de quatre mois de présence effective. Si un dimanche ou un jour férié se situe au début ou à la fin de la permission, il s'ajoute à la durée de celle-ci qui ne peut en aucun cas être inférieure à cinq jours.

          Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui :

          des jours supprimés et non remis, dans les conditions prévues aux articles R. 86, R. 87 et R. 88 ;

          du temps passé en absence sans autorisation.

        • Article R94

          Version en vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.

          Des permissions exceptionnelles peuvent être accordées à l'occasion d'un événement familial important dans les conditions applicables à l'ensemble des jeunes gens accomplissant leur service national actif.

        • Article R95

          Version en vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.

          Les jeunes gens visés à l'article R. 78 sortant d'un établissement hospitalier peuvent bénéficier de permissions de convalescence dont la durée est fixée par le médecin agréé par le ministre.

        • Article R96

          Version en vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.

          Le ministre peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours par an, pour l'un des seuls motifs suivants :

          acte exceptionnel de courage et de dévouement ;

          efficacité exemplaire dans l'exécution du travail.

        • Article R97

          Version en vigueur du 02/09/1972 au 01/04/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 01 avril 1984

          Abrogé par Décret n°84-234 du 29 mars 1984 - art. 2, v. init.

          Indépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exceptionnel précédant la libération du service et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours.

      • Article R*105

        Version en vigueur du 03/12/1992 au 18/03/1998Version en vigueur du 03 décembre 1992 au 18 mars 1998

        Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
        Modifié par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 27 () JORF 3 décembre 1992

        Indépendamment de l'application éventuelle à leur profit des dispositions de la législation sur les emplois réservés, les personnes ayant effectivement accompli le service militaire actif, le service dans la police nationale ou le service de sécurité civile qui font acte de candidature à l'un des emplois publics énumérés ci-après et remplissent les conditions statutairement requises pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires correspondants, bénéficient d'une réserve d'emploi :

        Gardiens de la paix de la police nationale ;

        Agents de police municipaux ;

        Sapeurs-pompiers professionnels des corps communaux ;

        Surveillants d'établissements pénitentiaires ;

        Préposés et matelots de l'administration des douanes ;

        Agents techniques forestiers de l'office national des for^ets.

      • Article R*106

        Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

        Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998

        La réserve d'emplois prévue à l'article précédent s'applique au recrutement externe des corps de fonctionnaires susvisés, qu'il s'agisse de concours, d'examens ou d'admissions sur titres.

      • Article R*107

        Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

        Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998

        La liste d'aptitude établie par ordre de mérite à l'issue des épreuves prévues pour le recrutement externe dans chacun des corps intéressés distingue les candidats ayant accompli le service militaire.

        Ceux-ci sont nommés en priorité jusqu'à concurrence d'un pourcentage déterminé dans les conditions fixées à l'article R. 108 et en fonction de leur rang sur la liste.

        Lorsque les nominations consécutives à un m^eme concours, examen ou admission sur titres sont fractionnées en contingents successifs, le pourcentage est applicable à chacun de ces contingents.

      • Article R*108

        Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

        Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998

        Le pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article R. 107 doit ^etre dans chaque corps d'au moins 60 p. 100 du nombre des nominations effectuées à l'échelon de début de carrière comme stagiaire ou élève.

        Ce pourcentage est fixé à l'occasion de chaque recrutement par arr^eté ministériel.

      • Article R*109

        Version en vigueur du 02/09/1972 au 18/03/1998Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 18 mars 1998

        Abrogé par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998

        Au cas où les nominations ainsi effectuées n'atteindraient pas le nombre de postes résultant de l'application au nombre d'emplois offerts du pourcentage fixé dans les conditions définies à l'article R. 108, il pourra ^etre pourvu en partie ou en totalité aux vacances prévues en nommant des candidats figurant sur la liste d'aptitude ne bénéficiant pas de la réserve d'emplois.

          • Article R119

            Version en vigueur du 02/09/1972 au 27/09/1989Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 27 septembre 1989

            Abrogé par Décret 89-926 1989-02-15 art. 1 JORF 27 septembre 1989

            L'allocation en capital prévue à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière de base.

          • Article R123

            Version en vigueur du 24/02/1973 au 03/12/1992Version en vigueur du 24 février 1973 au 03 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1250 du 1 décembre 1992 - art. 28 (V) JORF 3 décembre 1992
            Modifié par Décret 73-182 1973-02-22 art. 1 JORF 24 février 1973

            Le service militaire actif fractionné visé à l'article L. 72, 2e alinéa, comporte :

            1. Dans l'armée de terre, une période de formation d'une durée de huit mois et une ou plusieurs périodes d'entretien dont la durée totale ne peut excéder quatre mois ;

            2. Dans l'armée de mer, une période de formation d'une durée minimum de trois mois et une ou plusieurs périodes d'entretien d'une durée maximum de neuf mois, la durée de chacune de ces dernières ne pouvant ^etre inférieure à trois mois.

          • Article R126

            Version en vigueur du 02/09/1972 au 03/12/1992Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 03 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1250 du 1 décembre 1992 - art. 28 (V) JORF 3 décembre 1992

            Les jeunes gens volontaires pour accomplir le service militaire actif fractionné déposent leur candidature lors des opérations de sélection.

            Au moment où ils expriment leur volontariat, les jeunes gens sont avisés, d'une part, de la date de leur incorporation et, d'autre part, de l'année et du mois au cours desquels ils seront tenus d'effectuer chacune des périodes d'entretien.

          • Article R*155

            Version en vigueur du 02/09/1972 au 03/12/1992Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 03 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 66 (V) JORF 3 décembre 1992

            Les personnels non soumis aux obligations du service militaire ne peuvent ^etre affectés à un corps de défense ou à un emploi distinct de leur emploi habituel que par voie d'affectation individuelle de défense.

            L'affectation individuelle de défense des personnels non soumis aux obligations du service militaire est décidée par l'autorité responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent ^etre affectés. Cette autorité et les modalités de l'affectation sont prévues aux articles R. 157.

          • Article R*177

            Version en vigueur du 02/09/1972 au 03/12/1992Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 03 décembre 1992

            Abrogé par Décret n°92-1249 du 1 décembre 1992 - art. 66 (V) JORF 3 décembre 1992

            Dans le cas de faute que l'autorité militaire reconnaît d'une gravité particulière, les sanctions du décret portant règlement de discipline générale dans les armées peuvent être appliquées aux personnels servant sous statut de défense en dehors des corps de défense.

            L'autorité militaire de rattachement désignée par le ministre chargé de la défense nationale ou l'autorité déléguée agit soit à la demande du directeur de l'administration ou du chef de l'entreprise ou de l'établissement employant les personnels en cause, soit même de sa propre initiative.

            La décision de sanction et la charge de son exécution appartiennent à l'autorité militaire de rattachement.

    • Article R*235

      Version en vigueur du 04/09/1974 au 24/07/1984Version en vigueur du 04 septembre 1974 au 24 juillet 1984

      Abrogé par Décret 84-698 1984-07-17 art. 2 JORF 24 juillet 1984
      Modifié par Décret 74-759 1974-08-30 art. 9 JORF 4 septembre 1974

      Sont nommées volontaires spécialistes :

      les titulaires du diplme de docteur en médecine, de pharmacien ou de chirurgien dentiste qui recevront respectivement l'appellation de volontaire médecin, volontaire vétérinaire, volontaire pharmacien, volontaire chirurgien-dentiste ;

      les titulaires de certains titres ou diplomes requis pour tenir des emplois dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances.

    • Article R*236

      Version en vigueur du 02/09/1972 au 24/07/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 24 juillet 1984

      Abrogé par Décret 84-698 1984-07-17 art. 2 JORF 24 juillet 1984

      Lors de son appel au service, le personnel volontaire feminin peut suivre un stage de formation dont la durée et les conditions sont fixées par le ministre chargé de la défense nationale.

    • Article R*237

      Version en vigueur du 02/09/1972 au 24/07/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 24 juillet 1984

      Abrogé par Décret 84-698 1984-07-17 art. 2 JORF 24 juillet 1984

      Compte tenu de leur manière de servir, les volontaires peuvent être nommées volontaires techniciennes.

    • Article R*238

      Version en vigueur du 02/09/1972 au 24/07/1984Version en vigueur du 02 septembre 1972 au 24 juillet 1984

      Abrogé par Décret 84-698 1984-07-17 art. 2 JORF 24 juillet 1984
      Modifié par Décret 74-759 1974-08-30 art. 10 JORF 4 septembre 1974

      Le personnel volontaire féminin reçoit, dans les conditions fixées par décret, une rémunération et, le cas échéant, les prestations nécessaires à sa subsistance, à son équipement et à son logement au lieu d'emploi.

      Les membres du personnel volontaire féminin et leurs ayants cause bénéficient des dispositions du livre 1er du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. La pension d'invalidité ainsi que la pension d'orphelin éventuellement due en cas de décès sont liquidées sur la base du taux du grade fixé pour la rémunération des membres de ce personnel par le décret visé à l'alinéa précédent.

      • Article R*111-1

        Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

        Modifié par Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 6

        Tous les Français sont tenus, entre la date à laquelle ils atteignent l'âge de seize ans et la fin du troisième mois suivant, d'effectuer à la mairie de leur domicile ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l' article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles , une déclaration mentionnant leur état civil, leurs domicile et résidence ou le lieu où ils ont fait élection de domicile, leur situation familiale, scolaire, universitaire ou professionnelle, notamment en vue de leur participation à la journée défense et citoyenneté et, le cas échéant, de leur appel sous les drapeaux. Lorsqu'ils ne peuvent effectuer personnellement cette démarche, elle peut l'être par leur représentant légal.

      • Article R*111-2

        Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

        Création Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

        Les personnes devenues françaises entre la date de leur seizième anniversaire et celle de leur vingt-cinquième anniversaire doivent se faire recenser entre la date à laquelle elles ont acquis la nationalité française ou celle à laquelle cette nationalité leur a été notifiée et celle marquant la fin du premier mois qui suit l'une ou l'autre de ces dates. Celles dont la nationalité a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice accomplissent cette obligation dès que la décision a force de chose jugée.

      • Article R*111-3

        Version en vigueur depuis le 27/11/1998Version en vigueur depuis le 27 novembre 1998

        Modifié par Décret n°98-1066 du 26 novembre 1998 - art. 1 () JORF 27 novembre 1998

        Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, bénéficient de la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, sont inscrites sur les listes de recensement à partir de l'âge de seize ans, dès lors qu'elles se présentent à la mairie de leur domicile ou à leur consulat de rattachement.

        Celles qui, ayant la faculté de décliner ou de répudier la nationalité française, n'ont pas exercé leur droit dans les délais prévus par la loi, sont tenues de se faire recenser dans le mois qui suit la date d'expiration du délai ouvert pour l'exercer.

      • Article R*111-4

        Version en vigueur du 05/08/2011 au 05/11/2017Version en vigueur du 05 août 2011 au 05 novembre 2017

        Abrogé par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 1
        Modifié par Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 2

        Les Français titulaires de l'un des titres de circulation visés aux articles 2,4 et 5 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes sont tenus d'effectuer à la mairie de leur commune de rattachement la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 et de faire connaître tout changement de situation personnelle à cette commune de rattachement ou à l'organisme chargé du service national dont ils relèvent, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans.

      • Article R111-5

        Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

        Modifié par Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 6

        Les renseignements fournis par les personnes mentionnées aux articles R. * 111-1 à R. * 111-3 sont portés par le maire, à la réception de chaque déclaration, sur une notice individuelle dont le modèle est défini par l'administration chargée du service national.

      • A l'occasion de la réception de la déclaration prévue à l'article R. *111-1, le maire appelle l'attention des recensés sur l'obligation qu'ils ont, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, de faire connaître à l'organisme chargé du service national dont ils relèvent, tout changement de domicile ou de résidence d'une durée supérieure à quatre mois d'une part, et de situation familiale et professionnelle d'autre part.

        En outre, le maire leur rappelle qu'ils devront se présenter à la journée défense et citoyenneté après réception de leur convocation. Il les informe des conséquences d'une absence ou d'un retard à cette journée résultant des dispositions de l'article L. 114-6.

      • Article R*111-7

        Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011

        Modifié par Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 1

        Dès réception de la déclaration, le maire délivre aux recensés une attestation de recensement. Ce document est conforme au modèle fixé par l'administration chargée du service national et comporte les informations suivantes :

        -nom et prénoms ;

        -date et lieu de naissance ;

        -domicile et résidence ;

        -commune ou consulat de recensement ;

        -date d'établissement de l'attestation.

        Ce document précise en outre que le recensé a été informé des conditions de participation à la journée défense et citoyenneté.

      • Article R111-9

        Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

        Modifié par Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 6

        Au début des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, le maire dresse :

        1° Conformément au modèle fixé par l'administration chargée du service national, une liste communale de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent ;

        2° La liste des jeunes gens nés dans la commune et appartenant aux catégories mentionnées aux articles R. *111-1 à R. *111-3, qui n'ont pas effectué la déclaration prévue à l'article R. * 111-1 avant le dernier jour du trimestre au cours duquel ils atteignent l'âge de dix-huit ans.

      • Article R111-10

        Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

        Modifié par Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 6

        Les listes mentionnées à l'article R. 111-9 ainsi que les notices individuelles mentionnées à l'article R. 111-5 sont adressées par le maire à l'organisme chargé du service national territorialement compétent à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.

      • Article R111-10-1

        Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

        Création Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 6

        Pour l'application du présent chapitre, les listes mentionnées à l'article R. 111-9 et les notices individuelles mentionnées à l'article R. 111-5 peuvent être remplacées par un fichier numérique unique dont le format et les modalités de transmission sont définis par l'administration chargée du service national.

      • Article R*111-11

        Version en vigueur du 18/03/1998 au 03/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 03 avril 2002

        Abrogé par Décret n°2002-446 du 29 mars 2002 - art. 4 (V) JORF 3 avril 2002
        Création Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

        Les préfets vérifient les trois listes définies à l'article R. 111-9. Ils les rectifient en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.

        Ils arrêtent définitivement ces listes les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. Ils les transmettent alors en y joignant les notices individuelles correspondantes, au bureau du service national territorialement compétent.

      • Article R111-12

        Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

        Modifié par Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 6

        A l'âge de seize ans, les Français établis hors de France ou leur représentant légal sont tenus d'effectuer auprès des autorités consulaires françaises la déclaration prévue à l'article R. * 111-1. A cette occasion, ils sont informés des conditions dans lesquelles ils auront à accomplir la journée défense et citoyenneté. Il leur est délivré l'attestation de recensement prévue à l'article R. * 111-7.

        A la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier, les autorités consulaires établissent et transmettent, sous format numérique, à l'organisme chargé du service national compétent la liste de recensement comprenant les renseignements relatifs aux personnes recensées au cours du trimestre précédent.

        Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article.

      • Article R*111-13

        Version en vigueur depuis le 03/04/2002Version en vigueur depuis le 03 avril 2002

        Modifié par Décret n°2002-446 du 29 mars 2002 - art. 6 () JORF 3 avril 2002

        Les personnes qui auraient été omises sur la liste de recensement sont inscrites, dès la découverte de l'omission, par le maire, l'autorité consulaire ou, le cas échéant, le préfet, sur la liste de recensement en cours.

      • Article R*111-14

        Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011

        Modifié par Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 2

        L'organisme chargé du service national territorialement compétent diligente les recherches pour déterminer l'adresse des Français figurant sur la liste des non-recensés.

        Dès qu'il a connaissance de cette adresse, il enjoint aux intéressés de régulariser leur situation à la mairie de leur domicile dans les trente jours.

      • Article R*111-15

        Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

        Modifié par Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 6

        Jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français qui n'ont pas effectué la déclaration de recensement dans les conditions fixées par les articles R. 111-1 à R. 111-4 peuvent régulariser leur situation, en accomplissant la démarche auprès de la mairie de leur domicile ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ou de l'autorité consulaire territorialement compétente. Ils sont immédiatement inscrits sur les listes de recensement de la commune ou du consulat.

        L'attestation de recensement définie à l'article R. 111-7 leur est alors remise.

      • Article R*111-16

        Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011

        Modifié par Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 2

        Les officiers de l'état civil adressent à l'organisme chargé du service national territorialement compétent copie de l'acte de décès de toute personne dont l'âge est compris entre seize et vingt-cinq ans.

      • Article R*111-16-1

        Version en vigueur depuis le 03/04/2002Version en vigueur depuis le 03 avril 2002

        Création Décret n°2002-446 du 29 mars 2002 - art. 9 () JORF 3 avril 2002

        Par dérogation à l'article R. 111-10, en Guyane, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au préfet à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.

        Le préfet vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française et les informe des procédures d'accès à la citoyenneté française.

        Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme du service national territorialement compétent.

        Le recensement de chaque classe d'âge en Guyane peut être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors fixée par le préfet.

      • Article R111-17

        Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

        Modifié par Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 12 (V)

        Les dispositions du présent chapitre sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2020-922 du 29 juillet 2020, sous réserve des dérogations figurant aux articles R. 111-17-2 à R. 111-17-5.

      • Article R*111-17-2

        Version en vigueur depuis le 03/04/2002Version en vigueur depuis le 03 avril 2002

        Création Décret n°2002-446 du 29 mars 2002 - art. 11 () JORF 3 avril 2002

        Par dérogation à l'article R.111-10, dans les îles Wallis et Futuna, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.

        L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.

        Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national territorialement compétent.

      • Article R*111-17-3

        Version en vigueur depuis le 03/04/2002Version en vigueur depuis le 03 avril 2002

        Création Décret n°2002-446 du 29 mars 2002 - art. 11 () JORF 3 avril 2002

        Par dérogation à l'article R. 111-10, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la liste de recensement et la liste des non-recensés, accompagnées des notices individuelles, sont adressées au haut-commissaire de la République à la fin des mois d'avril, juillet, octobre et janvier.

        Le haut-commissaire de la République vérifie ces listes. Il les rectifie en tant que de besoin, notamment en radiant les noms des recensés qui ne possèdent pas la nationalité française.

        Il les arrête définitivement les 30 juin, 30 septembre, 31 décembre et 31 mars. A ces dates, il les transmet accompagnées des notices individuelles correspondantes à l'organisme chargé du service national territorialement compétent.

      • Article R*111-17-4

        Version en vigueur depuis le 03/04/2002Version en vigueur depuis le 03 avril 2002

        Création Décret n°2002-446 du 29 mars 2002 - art. 11 () JORF 3 avril 2002

        En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le haut-commissaire de la République et dans les îles Wallis et Futuna l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna exercent les missions du préfet mentionné à l'article R. 111-13.

      • Article R*111-17-5

        Version en vigueur depuis le 03/04/2002Version en vigueur depuis le 03 avril 2002

        Création Décret n°2002-446 du 29 mars 2002 - art. 11 () JORF 3 avril 2002

        Le recensement de chaque classe d'âge en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna peut être effectué en une seule fois, la période de recensement étant alors respectivement fixée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française et par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

      • Article R*111-18

        Version en vigueur du 18/03/1998 au 31/07/2020Version en vigueur du 18 mars 1998 au 31 juillet 2020

        Abrogé par Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 6
        Création Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

        Dans les circonscriptions consulaires où la dispersion des résidents français le justifie, le recensement est effectué, chaque année, en une seule fois. Ces circonscriptions sont déterminées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense.

        La période de recensement est alors fixée par l'ambassadeur compétent.

        • Article R120-2

          Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

          Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

          La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.
        • Article R120-3

          Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

          Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

          Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant approbation de la convention constitutive.

          L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent comporte :

          1° La dénomination et l'objet du groupement ;

          2° L'identité de ses membres fondateurs ;

          3° Le siège du groupement ;

          4° Des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
        • Article R120-4

          Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

          Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

          Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux articles R. 120-2 et R. 120-3.
        • Article R120-5

          Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

          Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

          Le conseil d'administration du groupement comprend :

          1° Le président de l'Agence du service civique, nommé par décret du Président de la République ;

          2° Les représentants des membres fondateurs de l'Agence du service civique ;

          3° Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse pour leur implication dans le champ du service civique et leur compétence reconnue en matière de volontariat.
        • Article R120-6

          Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

          Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

          Le président de l'Agence du service civique préside le conseil d'administration et le comité stratégique.

          Le président de l'Agence peut percevoir une rémunération dont le montant est fixé par décision des ministres chargés du budget et de la jeunesse.

          Il est assisté de deux vice-présidents désignés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse parmi les membres du conseil d'administration.

          En cas de vacance, il est remplacé par le directeur chargé de la jeunesse et de la vie associative.
        • Article R120-7

          Version en vigueur depuis le 28/12/2015Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2015-1772 du 24 décembre 2015 - art. 1

          Le directeur général de l'Agence du service civique est nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative.

          Il prépare les travaux du conseil d'administration et du comité stratégique et en exécute les décisions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement.
        • Article R120-8

          Version en vigueur du 14/05/2010 au 28/12/2015Version en vigueur du 14 mai 2010 au 28 décembre 2015

          Abrogé par Décret n°2015-1772 du 24 décembre 2015 - art. 2
          Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

          Un commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est nommé par le ministre chargé de la jeunesse. Celui-ci peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.

          Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.

          Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, le commissaire du Gouvernement peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué.

          Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.

          Il adresse chaque année au ministre chargé de la jeunesse et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
        • Article R120-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 - art. 11

          I. - Dans chaque région, le préfet de région est le délégué territorial de l'agence.

          Il est assisté d'un délégué territorial adjoint, qui est, sauf en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, auquel il peut déléguer sa signature.

          Il pilote, avec l'appui de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le développement du service civique en assurant la promotion, l'animation, l'évaluation et le contrôle du service civique à l'échelon de la région. Il répartit dans le ressort de sa circonscription territoriale, le nombre de missions susceptibles d'être agréées, décidé pour chaque région par l'Agence du service civique. Il veille au respect des objectifs fixés.

          II. - Le préfet de département, avec les services placés sous son autorité, notamment le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, concourt à l'exercice des compétences du délégué territorial.


          Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

        • Article R120-10

          Version en vigueur depuis le 11/11/2012Version en vigueur depuis le 11 novembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 22

          La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit public.

          L'agence est soumise aux dispositions du code des marchés publics.

          Les dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et celles du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat s'appliquent au groupement.

          Les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables et l'agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
        • Article R120-11

          Version en vigueur depuis le 28/12/2015Version en vigueur depuis le 28 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2015-1772 du 24 décembre 2015 - art. 3

          Les agents contractuels recrutés sur le fondement de l'article L. 120-2 bénéficient de contrats à durée déterminée ou indéterminée dans des conditions identiques à celles prévues aux articles 4 et 6 à 6 septies de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

          Les agents de catégories B et C peuvent bénéficier des mêmes règles de recrutement que celles prévues pour les agents de catégorie A à l'article 4 de la loi précitée.

          Ces agents contractuels sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière.

          Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au contrôleur d'Etat.

        • Article R121-10

          Version en vigueur depuis le 30/05/2015Version en vigueur depuis le 30 mai 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-581 du 27 mai 2015 - art. 1

          Le contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif comprend obligatoirement les éléments suivants :

          1° L'identité des parties et l'adresse de leur domicile ;

          2° Une description de la mission confiée à la personne volontaire ;

          3° La durée de la mission ;

          4° Les modalités de préparation à l'exercice de la mission confiée à la personne volontaire mises en œuvre par l'organisme d'accueil ;

          5° Le ou les lieux d'exercice de la mission ;

          6° L'identité et les coordonnées du tuteur mentionné à l'article L. 120-14 ;

          7° Le régime des congés applicable à la personne volontaire ;

          8° Les conditions de rupture anticipée du contrat ;

          9° Le montant de l'indemnité due à la personne volontaire et ses modalités de versement ;

          10° Les prestations mentionnées à l'article L. 120-19 versées à la personne volontaire et leurs modalités de versement ;

          11° S'agissant de l'engagement de service civique, les modalités de participation de la personne volontaire à la formation civique et citoyenne et celles de son accompagnement dans sa réflexion sur son projet d'avenir de la personne volontaire mentionnées à l'article L. 120-14 ;

          12° Les modalités de préparation aux missions confiées à la personne volontaire prévues à l'article L. 120-14.

        • Article R121-10-1

          Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

          Création Décret n°2025-530 du 10 juin 2025 - art. 1

          La visite médicale préalable à la souscription du contrat mentionnée à l'article L. 120-4 donne lieu à la délivrance d'un certificat médical qui établit l'absence de contre-indication à la mission.

        • Article R121-11

          Version en vigueur depuis le 30/05/2015Version en vigueur depuis le 30 mai 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-581 du 27 mai 2015 - art. 1

          Lorsque la personne volontaire est un mineur de plus de seize ans, le contrat indique également l'identité et l'adresse du domicile de la personne ou des personnes titulaires de l'autorité parentale.

          Il expose les conditions et les modalités particulières d'accueil et d'accompagnement de la personne volontaire et notamment du tutorat renforcé que l'organisme d'accueil réserve à la personne mineure.

        • Article R121-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-689 du 28 avril 2017 - art. 2

          La nature ou l'exercice des missions ne peuvent exposer les personnes mineures aux risques et activités mentionnés aux articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.

          Les missions effectuées entre 22 heures et 6 heures sont interdites aux mineurs.

          La durée quotidienne de la mission confiée à un mineur est égale à sept heures au maximum et une pause de trente minutes doit être appliquée pour toute période de mission ininterrompue atteignant quatre heures et demie.

          Le repos hebdomadaire des personnes volontaires mineures est fixé à deux jours consécutifs.

          Le repos des jours fériés est obligatoire pour les personnes mineures.

        • Article R121-13

          Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

          Modifié par Décret n°2025-530 du 10 juin 2025 - art. 1

          L'organisme agréé transmet sans délai à l'organisme désigné à l'article R. 121-50 les éléments du contrat lorsque ce dernier est relatif à un engagement de service civique afin qu'il s'assure de sa conformité aux dispositions du présent code.

          Le contrat qui ne satisfait pas aux dispositions du présent code, ou qui a fait l'objet d'un commencement d'exécution avant l'issue de ce contrôle de conformité, ne créé d'obligations qu'à l'égard de l'organisme agréé qui est seul débiteur des obligations qu'il emporte au profit de la personne volontaire.

        • Article R121-14

          Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

          Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

          Les formations dispensées à la personne volontaire sont réalisées sur le temps dévolu à la mission. Leur coût ne peut être mis à la charge de la personne volontaire.
        • Article R121-15

          Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

          Modifié par Décret n°2025-530 du 10 juin 2025 - art. 1

          Le référentiel de la formation civique et citoyenne mentionnée à l'article L. 120-14 ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette formation sont définis par l'Agence du service civique.

          La formation civique et citoyenne comprend un volet théorique et la participation à une formation permettant l'acquisition de l'unité d'enseignement " Premiers secours citoyen ".

          La durée minimale de la formation au titre du volet théorique est de deux jours.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-567 du 10 mai 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'engagement de service civique conclus à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

        • Article R121-16

          Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

          Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

          L'accompagnement de la personne volontaire dans sa réflexion sur son projet d'avenir, mentionné à l'article L. 120-14, a pour objet de favoriser, à l'issue de l'accomplissement de la mission de service civique, l'insertion professionnelle de la personne volontaire. Il permet d'analyser les aspirations et les compétences, notamment celles mises en œuvre pendant le service civique, de la personne volontaire et de définir les étapes de son parcours ultérieur.
        • Article R121-17

          Version en vigueur depuis le 30/05/2015Version en vigueur depuis le 30 mai 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-581 du 27 mai 2015 - art. 1

          Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat associatif bénéficie d'un droit à congé dès lors qu'elle a exercé la mission définie par son contrat au minimum durant dix jours ouvrés.

          Elle a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours ouvrés par mois de service effectif, y compris dans le cadre d'une pluralité de missions.

          Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou d'adoption sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme service effectif.

        • Article R121-18

          Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

          Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

          Les personnes volontaires mineures bénéficient d'une journée de congé supplémentaire par mois de service effectué.
        • Article R121-19

          Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

          Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

          Le congé annuel peut être pris soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, en fin d'engagement ou de volontariat.
        • Article D121-21

          Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

          Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

          Des congés exceptionnels pour événements familiaux, d'une durée au plus égale à trois jours par événement, peuvent être accordés pour la naissance d'un enfant, le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité. Cette durée peut être portée à dix jours pour le décès d'un ascendant ou descendant au premier degré ou de collatéraux au second degré.
        • Article R121-22

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1821 du 28 décembre 2017 - art. 1

          Dans le cadre d'un volontariat associatif, l'indemnité brute versée chaque mois, en espèce ou en nature, par la personne morale agréée à la personne volontaire est comprise entre 8,22 % et 55,04 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique. Le montant servi en nature ne peut excéder 50 % du montant total de l'indemnité. Le montant de l'indemnité mensuelle versée tient compte du temps de service effectif de la personne volontaire.

        • Article R121-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1821 du 28 décembre 2017 - art. 1

          Dans le cadre de l'engagement de service civique, l'indemnité versée chaque mois pour le compte de l'Agence du service civique est égale à 36,11 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité. Les conditions de versement de cette indemnité pour des missions d'engagement de service civique effectuées à l'étranger sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative et du ministre chargé du budget.

        • Article R121-24

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1821 du 28 décembre 2017 - art. 1

          L'indemnité mentionnée à l'article R. 121-23 peut être majorée lorsque les difficultés de nature sociale ou financière rencontrées par la personne volontaire le justifient. Un arrêté des ministres chargés du budget et de la jeunesse fixe les critères de versement de cette majoration.

          Le montant mensuel de cette majoration est fixé à 8,22 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité.

          La majoration est versée mensuellement.

        • Article R121-25

          Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

          Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

          Les personnes morales agréées pour accueillir ou mettre à disposition des volontaires dans le cadre d'un engagement de service civique servent à chaque volontaire une prestation dont le montant minimal mensuel est fixé à 7,43 % de la rémunération mensuelle afférente à l'indice brut 244 de la fonction publique prévu par le décret du 23 décembre 1982 précité.

          Cette prestation nécessaire à la subsistance, l'équipement, le logement et le transport du volontaire pourra être servie en nature, à travers notamment l'allocation de titre-repas du volontaire, ou en espèce.
        • Article R121-26

          Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

          Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

          Le montant des indemnités supplémentaires mentionnées par l'article L. 120-20 est fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.

          L'indemnité supplémentaire est versée uniquement lorsque la personne volontaire réalise effectivement sa mission sur un territoire autre que la France métropolitaine ou qui n'est pas sa résidence principale.

          Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou pour adoption effectués dans l'Etat du lieu de mission sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme la réalisation effective de la mission.

          Les congés mentionnés aux articles R. 121-18 à R. 121-21 sont considérés, pour l'application du deuxième alinéa, comme la réalisation effective de la mission.

        • Article R121-27

          Version en vigueur depuis le 07/12/2023Version en vigueur depuis le 07 décembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-1135 du 5 décembre 2023 - art. 1

          Les titres-repas du volontaire, prévus à l'article L. 120-22 du code du service national, sont émis selon les conditions visées au 2° de l'article L. 3262-1 du code du travail, sur support papier ou sous forme dématérialisée, et cédés à une personne morale, autre que l'Etat, agréée en vertu de l'article L. 120-31 du code du service national, contre paiement de leur valeur libératoire.

        • Article R121-28

          Version en vigueur depuis le 07/12/2023Version en vigueur depuis le 07 décembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-1135 du 5 décembre 2023 - art. 1

          Les titres-repas du volontaire acquis par la personne morale mentionnée à l'article R. 121-27 ne peuvent être utilisés que par les volontaires de cette personne morale accomplissant en France un contrat mentionné à l'article L. 120-3 du code du service national et pour la durée de leur mission.

          Un même volontaire ne peut recevoir qu'un titre-repas par repas compris dans le cadre de son activité journalière.

          Ce titre ne peut être utilisé que par le volontaire auquel la personne morale mentionnée à l'article R. 121-27 l'a remis.

          Les titres-repas ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de la personne morale précitée au bénéfice exclusif des volontaires mobilisés pendant ces mêmes jours. Lorsque les titres sont émis sur support papier, cette décision fait l'objet d'une mention très apparente sur les titres. Lorsque les titres sont émis sous forme dématérialisée, la personne morale précitée informe par tout moyen les volontaires concernés de la décision mentionnée ci-dessus, avant l'émission du titre.

          Les titres-repas ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des volontaires bénéficiaires et les départements limitrophes, à moins qu'ils ne portent de manière très apparente une mention contraire apposée par la personne morale précitée, sous sa responsabilité, au bénéfice exclusif de ceux de ces volontaires qui sont, du fait de leur fonction, appelés à des déplacements à longue distance.

          Ces titres ne peuvent être présentés en paiement d'un repas à un restaurateur ou assimilé que pendant l'année civile et la période d'utilisation dont ils font mention.

          Les titres non utilisés au cours de cette période et rendus par les volontaires bénéficiaires à la personne morale précitée au plus tard au cours de la quinzaine suivante sont échangés gratuitement contre un nombre égal de titres valables pour la période ultérieure.

          Un même titre ne peut être utilisé que pour acquitter en tout ou partie le prix d'un seul repas correspondant au moins aux normes fixées par l'article R. 3262-4 du code du travail.

          Un même repas ne peut être payé avec plusieurs titres.

        • Article R121-29

          Version en vigueur depuis le 07/12/2023Version en vigueur depuis le 07 décembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-1135 du 5 décembre 2023 - art. 1

          Les volontaires venant de quitter la personne morale mentionnée à l'article R. 121-27 sont tenus de lui remettre au moment de leur départ les titres-repas en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces titres.

          Les titres acquis auprès d'un émetteur peuvent être échangés au cours du mois qui suit leur période d'utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces titres.

          Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurateur ou assimilé avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés. Leur montant ne peut plus être remboursé au restaurateur ou assimilé par imputation sur le compte titre-repas ouvert.

          Sous réserve de prélèvements autorisés par l'article R. 3262-13 du code du travail, la contre-valeur des titres périmés est versée à la personne morale précitée auprès de laquelle les volontaires se sont procurés leurs titres.

        • Article R121-30

          Version en vigueur depuis le 07/12/2023Version en vigueur depuis le 07 décembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-1135 du 5 décembre 2023 - art. 1

          Tout émetteur de titres-repas doit se faire ouvrir un compte bancaire sur lequel sont obligatoirement versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

        • Article R121-31

          Version en vigueur depuis le 07/12/2023Version en vigueur depuis le 07 décembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-1135 du 5 décembre 2023 - art. 1

          Les titres-repas doivent dans tous les cas comporter, en caractères très apparents, les mentions suivantes :

          1. Titre-repas du volontaire ;

          2. Les nom et adresse de l'émetteur ;

          3. Le nom et l'adresse de la personne ou de l'établissement bancaire à qui les titres doivent être présentés au remboursement par les restaurateurs ou assimilé ;

          4. Le montant de la valeur libératoire du titre ;

          5. L'année civile d'émission ;

          6. Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;

          7. La période d'utilisation ;

          8. Le nom et l'adresse du restaurateur ou assimilé chez qui le repas a été consommé ou acheté.

          Les mentions prévues aux 1 à 7 sont apposées au recto du titre par l'émetteur.

          La personne morale précitée indique, avant de remettre les titres-repas aux volontaires, la période d'utilisation mentionnée au 7 si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.

          Les mentions prévues au 8 du présent article sont apposées par le restaurateur ou assimilé au moment de l'acceptation du titre.

          Les émetteurs doivent prévoir des signes de sécurité communs et facilement reconnaissables par les utilisateurs à apposer au recto et au verso des titres-repas.

        • Article R121-31-1

          Version en vigueur depuis le 07/12/2023Version en vigueur depuis le 07 décembre 2023

          Création Décret n°2023-1135 du 5 décembre 2023 - art. 1

          Lorsque le titre-repas du volontaire est émis sous forme dématérialisée, les dispositions suivantes sont applicables :

          1° Les mentions prévues aux 1 à 3 de l'article R. 121-31 figurent de façon très apparente sur le support physique du paiement dématérialisé. Si le paiement est effectué à partir d'un équipement terminal, au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, utilisé par le volontaire et comportant une fonctionnalité de paiement électronique, ces mentions sont accessibles directement sur cet équipement ;

          2° L'émetteur assure à chaque volontaire l'accès permanent et gratuit, par message textuel, par voie téléphonique ou directement sur l'équipement terminal mentionné au 1°, aux informations suivantes :

          a) Le solde de son compte personnel de titres-repas, en distinguant le montant des titres émis durant l'année civile écoulée qui ne sont pas périmés et, pendant la période de quinze jours mentionnée au septième alinéa de l'article R. 121-28, le montant des titres périmés ;

          b) La date de péremption des titres ainsi que la date limite à laquelle peuvent être échangés les titres périmés ;

          c) Le montant de la valeur libératoire du titre, toute modification de cette valeur libératoire faisant en outre l'objet d'une information préalable du volontaire sur un support durable ;

          3° Le numéro de série caractérisant l'émission mentionné au 6 de l'article R. 121-31 est conservé par l'émetteur dans une base de données qui associe ce numéro avec un identifiant permettant de garantir que le paiement est effectué au profit d'une personne morale mentionnée à l'article R. 121-27. Cette base de données associe également ce numéro de série avec l'année civile d'émission prévue au 5 de l'article R. 121-31 ;

          4° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité assurant qu'aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le volontaire tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée ;

          5° L'émetteur met en œuvre une fonctionnalité de blocage automatique du paiement empêchant l'utilisation des titres lorsque l'une des obligations suivantes n'est pas satisfaite :

          a) Celles qui sont prévues aux 3° et 4° du présent article ;

          b) Celle qui est prévue au quatrième alinéa de l'article R. 121-28 ;

          6° Le solde du compte personnel du titre-repas du volontaire ne peut être converti sur support papier, sauf pour ceux des volontaires qui, dans le cadre des activités de la personne morale qui les accueillent, accomplissent principalement leurs missions en dehors des locaux de la personne morale au sein de laquelle ils réalisent leur mission. Dans ce cas, la base de données de l'émetteur mentionnée au 3° ci-dessus recense les opérations de conversion par cette personne morale, par le volontaire.

        • Article R121-32

          Version en vigueur depuis le 07/12/2023Version en vigueur depuis le 07 décembre 2023

          Modifié par Décret n°2023-1135 du 5 décembre 2023 - art. 1

          Les articles R. 3262-13 à R. 3262-25 et R. 3262-33 à R. 3262-46 du code du travail sont applicables au fonctionnement et au contrôle des titres-repas du volontaire.

          La vérification prévue à l'article R. 3262-26 du code du travail n'est pas nécessaire en ce qui concerne les titres-repas des volontaires lorsqu'elle a déjà été effectuée pour les titres-restaurant.

          L'assimilation prévue à l'article R. 3262-27 du code du travail et son renouvellement prévu à l'article R. 3262-32 du même code ne sont pas nécessaires en ce qui concerne les titres-repas des volontaires lorsqu'ils ont déjà été effectués pour les titres-restaurant.

        • Article R121-33

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2021-1867 du 29 décembre 2021 - art. 1

          L'agrément d'engagement de service civique est accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable aux organismes mentionnés au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 qui :

          1° Justifient d'au moins une année d'existence, sauf dérogation accordée par l'Agence du service civique au regard de l'intérêt des missions présentées par l'organisme d'accueil ;

          2° Précisent le nombre de volontaires qu'ils entendent accueillir et les modalités de leur accompagnement ;

          3° Précisent, le cas échéant, les modalités d'accompagnement spécifiques des volontaires mineurs de plus de seize ans ;

          4° Proposent des missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la nation et justifient de leur capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;

          5° Disposent, y compris lorsque les missions se déroulent à l'étranger, d'une organisation et des moyens compatibles avec la formation, l'accompagnement et la prise en charge des volontaires qu'ils envisagent d'accueillir ou de mettre à disposition ;

          6° Présentent un budget en équilibre et une situation financière saine dans la limite des trois derniers exercices clos, sauf dérogation accordée sur la durée d'existence par l'Agence du service civique.

          7° Souscrivent le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

          Les effets de l'agrément d'engagement de service civique se maintiennent, pour les contrats pris pour son application, jusqu'au terme du dernier contrat conclu avant l'échéance de l'agrément.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément présentées à compter du 1er janvier 2022.

        • Article R121-34

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2021-1867 du 29 décembre 2021 - art. 1

          L'agrément de volontariat associatif prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à l'association de droit français, à la fondation reconnue d'utilité publique, à l'union d'associations ou à la fédération d'associations constituée sous la forme d'association qui répond aux conditions visées aux 1°, 5°, 6° et 7° de l'article R. 121-33 et :

          1° Assure une mission ou un programme de missions d'intérêt général et justifie de sa capacité à les exercer dans de bonnes conditions ;

          2° Dispose d'une organisation compatible avec l'accueil du nombre de volontaires qu'elle envisage d'accueillir ou de mettre à disposition ;

          3° Dispose de ressources d'origine privée supérieures à 15 % de son budget annuel au cours du dernier exercice clos.

          A titre dérogatoire, l'agrément de volontariat associatif peut être accordé aux organismes mentionnés au premier alinéa exerçant des missions reconnues prioritaires pour la nation pour accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans. Dans ce cas, l'agrément délivré par l'Agence du service civique précise les missions destinées à ces volontaires en sus des missions mentionnées au 1°.

          Par exception, l'agrément de volontariat associatif peut être délivré dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux personnes morales de droit public, sous le nom d'agrément de volontariat de service civique.

          Les effets de l'agrément de volontariat associatif se maintiennent, pour les contrats pris pour son application, jusqu'au terme du dernier contrat conclu avant l'échéance de l'agrément.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément présentées à compter du 1er janvier 2022.

        • Article R121-35

          Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

          Modifié par Décret n°2016-137 du 9 février 2016 - art. 2

          Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés selon les priorités et dans les limites définies par le conseil d'administration de l'Agence du service civique :

          - par le président de l'Agence, s'il s'agit d'un agrément national ;

          - par le préfet de région, si le demandeur exerce une activité à l'échelon régional ou interdépartemental ;

          - par le préfet de département, si le demandeur exerce une activité à l'échelon départemental ou local.

          Le directeur général de l'Agence du service civique peut, pour la délivrance des agréments, recevoir délégation du président de l'Agence du service civique.

          Le président de l'Agence du service civique rend régulièrement compte au conseil d'administration des agréments délivrés.

          L'Agence du service civique peut accueillir des personnes en engagement de service civique ou en volontariat associatif.

        • Article R121-36

          Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

          Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

          L'agrément accordé à une union visée à l'article 7 du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, à une fédération d'associations constituée sous forme d'association qui justifie disposer d'au moins deux associations membres ayant leur siège dans des régions différentes, à une union mentionnée à l'article L. 2133-2 du code du travail ou à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui justifie disposer d'au moins deux syndicats membres ayant leur siège dans des régions différentes, à une union ou une fédération mentionnée aux articles L. 111-2 ou L. 115-5 du code de la mutualité qui justifie disposer d'au moins deux mutuelles ou unions membres ayant leur siège dans des régions différentes vaut agrément des organismes membres de ces unions ou fédérations.
        • Article R121-37

          Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

          Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

          La demande d'agrément ou de renouvellement de celui-ci, accompagnée d'un dossier, est adressée par le représentant légal de l'organisme à l'autorité chargée de délivrer l'agrément.

          La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et de la vie associative.

          Lorsque le dossier remis à l'administration est complet, il en est délivré récépissé.
        • Article R121-38

          Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

          Modifié par Décret n°2025-530 du 10 juin 2025 - art. 1

          L'agrément précise :

          1° La forme d'engagement de service civique ou de volontariat associatif ;

          2° La dénomination de la structure et le numéro SIREN ;

          3° La durée de l'agrément ;

          4° Le cas échéant, la liste des associations, des syndicats ou des mutuelles membres des unions ou fédérations mentionnés à l'article R. 121-36 ;

          5° La liste des établissements secondaires susceptibles d'accueillir des volontaires ;

          6° Le nombre maximum de volontaires que l'organisme est autorisé à mettre à disposition auprès d'une ou plusieurs personnes morales tierces non agréées dans les conditions définies à l'article L. 120-32 ;

          7° La mission ou le programme de missions ;

          8° Pour l'engagement de service civique, le niveau de l'autorisation de recrutement de volontaires dont dispose l'organisme agréé et la période au cours de laquelle ces recrutements peuvent intervenir ;

          9° Les modalités d'organisation du volet théorique de la formation civique et citoyenne.

        • Article R121-39

          Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

          Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

          L'agrément accordé dans le cadre d'un engagement de service civique peut fixer des objectifs de recrutement destinés à assurer que les personnes volontaires accueillies présentent des profils diversifiés.
        • Article R121-42

          Version en vigueur depuis le 30/05/2015Version en vigueur depuis le 30 mai 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-581 du 27 mai 2015 - art. 1

          Toute modification des statuts ou de tout autre acte constitutif de l'organisme agréé postérieure à la délivrance de l'un des agréments ou toute modification des conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de leur délivrance sont notifiées sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément.

          Lorsque les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national sont délivrés au titre de l'article R. 121-36, l'union ou la fédération est tenue de notifier sans délai à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément les modifications apportées à ses statuts ou à ceux de ses membres postérieurement à la délivrance de l'agrément ainsi que les modifications apportées aux conditions d'accueil des volontaires déclarées en vue de la délivrance de l'agrément.

        • Article R121-43

          Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

          Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

          Les organismes agréés rendent compte à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément, pour chaque année écoulée, de leurs activités au titre du service civique et, le cas échéant, de celles de leurs associations, syndicats ou mutuelles membres selon le cas ou de leurs établissements secondaires ou de personnes morales tierces qui ont bénéficié d'une mise à disposition de volontaires.
        • Article R121-43-1

          Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

          Création Décret n°2025-530 du 10 juin 2025 - art. 1

          Lorsque l'autorité administrative ayant délivré l'agrément constate un ou des manquements graves aux dispositions du présent code, elle adresse à l'organisme agréé une mise en demeure de faire cesser ces manquements dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif poursuivi. Cette mise en demeure précise les mesures à mettre en œuvre et impartit un délai pour présenter des observations.

          A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative peut procéder au retrait de l'agrément dans les conditions fixées par l'article R. 121-45.

        • Article R121-44

          Version en vigueur depuis le 30/05/2015Version en vigueur depuis le 30 mai 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-581 du 27 mai 2015 - art. 1

          L'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de la mission, y compris le contenu et la réalisation des formations prévues à l'article L. 120-14 au sein de l'organisme agréé ou des organismes membres de l'union ou de la fédération agréées ou des organismes auprès desquels les volontaires ont été mis à disposition.

          Les organismes doivent tenir à cet effet à la disposition de cette autorité les documents probants ou les pièces justificatives nécessaires.

        • Article R121-45

          Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

          Modifié par Décret n°2025-530 du 10 juin 2025 - art. 1

          Les agréments mentionnés aux articles R. 121-33 et R. 121-34 du code du service national peuvent faire l'objet d'un retrait :

          1° Lorsque l'une des conditions relatives à sa leur délivrance n'est plus satisfaite ou lorsque l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre du présent code ;

          2° En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ou de non-respect des obligations générales qui incombent à l'organisme ;

          3° Pour un motif grave tiré de la violation du contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif conclu avec une personne volontaire ou de conditions d'accueil ou d'exercice des activités constituant un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers ;

          4° Lorsque la liquidation judiciaire du titulaire est prononcée.

          5° Lorsque l'activité, ou les modalités selon lesquelles l'organisme la conduit, sont incompatibles avec le contrat d'engagement républicain qu'il a souscrit.

          Dans ce cas, l'organisme peut sans délai se mettre en conformité ou apporter des éléments probants justifiant de sa mise en conformité sous un délai de deux mois.

          Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'un organisme membre d'une union ou d'une fédération agréée, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de celui-ci à raison des membres concernés par cette situation.

          Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'un ou plusieurs établissements secondaires d'un organisme agréé, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de l'agrément pour l'ensemble des établissements dans les cas visés au 2°, 4° et 5°, ou son retrait pour les seuls établissements concernés dans les autres cas.

          Lorsque le motif du retrait tient à la situation d'une ou plusieurs personnes morales accueillant des volontaires mis à disposition par un organisme agréé, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément prononce le retrait de l'autorisation de mise à disposition à raison des personnes morales en cause.

          Lorsque le motif du retrait est la conséquence du non-respect du contrat d'engagement républicain, l'organisme agréé ou l'organisme bénéficiaire d'un agrément conformément aux dispositions de l'article R. 121-36 du code du service national, restitue les aides mentionnées aux articles R. 121-47 et R. 121-47-1 dans les conditions fixées à l'article L. 120-31. Les aides restituées sont celles versées à compter du mois où le manquement au contrat d'engagement républicain est constaté.

          A compter de la date de la décision prononçant le retrait de son agrément, un organisme ne peut valablement déposer une nouvelle demande d'agrément avant l'expiration d'un délai d'un an. Ce délai est porté à trois ans lorsque le motif du retrait relève d'un cas visé aux 2° et 3° et à cinq ans dans le cas visé au 5° en application de l'article L. 120-30.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément présentées à compter du 1er janvier 2022.

        • Article R121-46

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2021-1867 du 29 décembre 2021 - art. 1

          Lorsqu'une procédure de retrait d'agrément est engagée dans les cas visés aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-45, l'autorité administrative ayant délivré l'agrément peut, après avoir mis cet organisme en mesure de présenter ses observations, suspendre l'agrément, pour une durée qui ne peut excéder le terme de la procédure de mise en conformité mentionnée au septième alinéa de l'article R. 121-45 ou de retrait.

          Pendant toute la durée de cette période de suspension, l'exécution des missions de service civique ou de volontariat associatif en cours est suspendue. Les contrats d'engagement de service civique et de volontariat associatif ne cessent de produire leurs effets et l'organisme reste tenu des obligations légales et réglementaires découlant de ces contrats, sous réserve que les parties fassent application de l'article L. 120-16.

          Le retrait de l'agrément, le retrait d'une ou plusieurs associations, syndicats, mutuelles ou établissements des listes mentionnées aux 4° et 5° de l'article R. 121-38 ainsi que le retrait de l'autorisation de mise à disposition entraînent de plein droit une interruption anticipée sans délai dans les cas prévus aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 121-45 et moyennant le préavis mentionné à l'article L. 120-16 dans tous les autres cas, des contrats d'engagement de service civique ou de volontariat associatif en cours avec le ou les organismes ou établissements concernés.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément présentées à compter du 1er janvier 2022.

        • Article R121-47

          Version en vigueur depuis le 14/05/2010Version en vigueur depuis le 14 mai 2010

          Création Décret n°2010-485 du 12 mai 2010 - art. 1

          L'aide servie aux organismes sans but lucratif de droit français agréés auprès desquels des personnes ont souscrit un engagement de service civique est fixée à 100 €.

          Cette aide est servie mensuellement par l'organisme chargé du versement, pour le compte de l'Agence de service civique, de l'indemnité due à la personne volontaire.
        • Article R121-47-1

          Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024

          Modifié par Arrêté du 15 juin 2024 - art. 5 (V)

          Les organismes agréés en application de l'article L. 120-30 perçoivent une aide pour l'organisation de la formation civique et citoyenne prévue à l'article L. 120-14.

          Le montant de l'aide pour chaque personne volontaire ayant souscrit un engagement de service civique est fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé du budget.

          L'aide servie au titre du volet théorique de la formation fait l'objet d'un versement unique, après le terme du deuxième mois de réalisation effective de la mission. Si la formation n'a pas eu lieu ou que l'organisme agréé ne peut justifier de sa réalisation effective par la personne volontaire, le montant de l'aide est recouvré ou compensé a due concurrence par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50.

          L'aide servie au titre de la réalisation de l'unité d'enseignement “ Premiers secours citoyen " ” est versée après réalisation effective de la formation par la personne volontaire, sous réserve pour l'organisme agréé d'en justifier.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-567 du 10 mai 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'engagement de service civique conclus à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

        • Article R121-47-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

          Création Décret n°2017-689 du 28 avril 2017 - art. 1

          L'Agence du service civique adresse, par voie postale, à la personne qui réalise un engagement de service civique ou un service volontaire européen en France une carte du volontaire valable pendant toute la durée de sa mission.

          La carte du volontaire comporte obligatoirement les mentions suivantes :

          - la période de validité correspondant à la durée prévue de l'engagement ;

          - le nom et les prénoms de son titulaire ;

          - le logo de l'Agence du service civique ;

          - la mention : “ Cette carte est strictement personnelle et non cessible ” ;

          - elle comporte également la signature de son titulaire ;

          - en cas de rupture de l'engament de service civique ou de service volontaire européen, la carte est remise à l'organisme auprès duquel son titulaire effectue sa mission, qui en assure la destruction.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter le 1er juillet 2017.

        • Article R121-48

          Version en vigueur depuis le 30/05/2015Version en vigueur depuis le 30 mai 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-581 du 27 mai 2015 - art. 1

          La mise à disposition ne peut se réaliser simultanément auprès de plusieurs personnes morales sur une même mission d'intérêt général. Il est toutefois possible d'organiser cette mise à disposition auprès de plusieurs personnes morales durant la même période d'engagement de service civique sur des missions distinctes agréées.
        • Article R121-49

          Version en vigueur depuis le 01/06/2017Version en vigueur depuis le 01 juin 2017

          Modifié par Décret n°2017-1028 du 10 mai 2017 - art. 1

          I. – Le service civique des sapeurs-pompiers mentionné au 3° du II de l'article L. 120-1 est régi par les dispositions du présent chapitre relatives à l'engagement de service civique.

          Toute personne effectuant un service civique des sapeurs-pompiers doit avoir validé, en complément de sa formation civique et citoyenne, la formation initiale d'équipier de sapeur-pompier volontaire définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

          Au terme de ces formations, la personne volontaire peut concourir, en complément des sapeurs-pompiers, aux activités mentionnées au deuxième alinéa du 3° du II de l'article L. 120-1, si elle est placée pendant toute la durée de celles-ci sous la surveillance d'un sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'agrès ou, à défaut, comptant au moins cinq années de service effectif.

          II. – En application de l'article L. 120-17 et de l'article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure, une attestation de service civique pourra être délivrée à l'issue de la première période d'engagement.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-1028 du 10 mai 2017, les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er juin 2017.

        • Article R121-50

          Version en vigueur depuis le 30/05/2015Version en vigueur depuis le 30 mai 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-581 du 27 mai 2015 - art. 1

          L'Agence de service et de paiement est chargée de la mise en œuvre, en lien avec l'Agence du service civique, des procédures de gestion relatives aux aides accordées aux personnes volontaires, à la protection sociale des volontaires et aux aides servies aux organismes d'accueil.

        • Article R121-51

          Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

          Modifié par Décret n°2025-530 du 10 juin 2025 - art. 1

          Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 121-51-1 à R. 121-52, les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION

          R. 120-2 à R. 120-6

          Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010

          R. 120-7

          Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015

          R. 120-9

          Résultant du décret n° 2016-137 du 9 février 2016

          R. 120-10

          Résultant du décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012

          R. 120-11

          Résultant du décret n° 2015-1772 du 24 décembre 2015

          R. 121-10

          Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015

          R. 121-10-1

          Résultant du décret n° 2025-530 du 10 juin 2025

          R. 121-11

          Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015

          R. 121-12

          Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017

          R. 121-13

          Résultant du décret n° 2025-530 du 10 juin 2025

          R. 121-14

          Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010

          R. 121-15

          Résultant du décret n° 2025-530 du 10 juin 2025

          R. 121-16

          Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010

          R. 121-17

          Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015

          R. 121-18 à D. 121-21

          Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010

          R. 121-22

          Résultant du décret n° 2017-1821 du 28 décembre 2017

          R. 121-23 et R. 121-24

          Résultant du décret n° 2017-1821 du 28 décembre 2017

          R. 121-25 et R. 121-26

          Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010

          R. 121-33

          Résultant du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021

          R. 121-34

          Résultant du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021

          R. 121-35

          Résultant du décret n° 2016-137 du 9 février 2016

          R. 121-36 et R. 121-37

          Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010

          R. 121-38

          Résultant du décret n° 2025-530 du 10 juin 2025

          R. 121-39 à R. 121-41

          Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010

          R. 121-42

          Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015

          R. 121-43

          Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010

          R. 121-43-1

          Résultant du décret n° 2025-530 du 10 juin 2025

          R. 121-44

          Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015

          R. 121-45

          Résultant du décret n° 2025-530 du 10 juin 2025

          R. 121-46

          Résultant du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021

          R. 121-47

          Résultant du décret n° 2010-485 du 12 mai 2010

          R. 121-47-1 et R. 121-47-2

          Résultant du décret n° 2017-689 du 28 avril 2017

          R. 121-48

          Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015

          R. 121-50

          Résultant du décret n° 2015-581 du 27 mai 2015

          Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1867 du 29 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément présentées à compter du 1er janvier 2022.

        • Article R121-51-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2017Version en vigueur depuis le 01 juin 2017

          Création Décret n°2017-1028 du 10 mai 2017 - art. 1

          Sont applicables en Polynésie française les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          R. 121-49

          Résultant du décret n° 2017-1028 du 10 mai 2017

        • Article R121-51-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2017Version en vigueur depuis le 01 juin 2017

          Création Décret n°2017-1028 du 10 mai 2017 - art. 1

          Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent chapitre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

          R. 121-49

          Résultant du décret n° 2017-1028 du 10 mai 2017

        • Article R121-52

          Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

          Modifié par Décret n°2025-530 du 10 juin 2025 - art. 1

          Pour leur application dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions mentionnées à l'article R. 121-51 font l'objet des adaptations suivantes :

          1° L'article R. 120-9 est ainsi rédigé :

          " Art. R. 120-9. ― Dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat est le délégué territorial de l'agence. Il assure la coordination des politiques de promotion, d'évaluation et de contrôle du service civique avec l'appui des services placés sous son autorité et du délégué territorial adjoint qu'il désigne.

          Dans les départements d'outre-mer et à Mayotte, il désigne un délégué territorial adjoint parmi les chefs de services déconcentrés chargés de la jeunesse et de la cohésion sociale ou les membres du corps préfectoral, placés sous son autorité.

          Dans les autres collectivités, il désigne un délégué territorial adjoint parmi les chefs de services ou les membres du corps préfectoral placés sous son autorité. ” ;

          2° Pour l'application de l'article R. 121-26, le montant de l'indemnité supplémentaire mentionnée à l'article L. 120-20 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

          Lorsque le logement est fourni en nature, l'indemnité supplémentaire subit un abattement dont le taux spécifique à chaque collectivité d'affectation est fixé par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent ;

          3° La personne volontaire a droit à la prise en charge par l'organisme d'accueil du voyage aller et retour et du transport des bagages à concurrence de 50 kg (0,3 m ³) d'effets personnels par voie aérienne ou 130 kg (1 m ³) par voie maritime entre son domicile et son lieu d'affectation, par la voie la plus directe et la plus économique.

          La personne volontaire, qui à la fin de son contrat, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son lieu d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai de trois mois ;

          4° La personne volontaire doit, avant sa prise de fonctions, être à jour des vaccinations nécessaires à l'accomplissement de son contrat de service civique ;

          5° Pour l'application de l'article R. 121-34, l'agrément de volontariat de service civique ou de volontariat associatif prévu au troisième alinéa du II de l'article L. 120-1 et à l'article L. 120-34 peut être accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable à la personne morale de droit public qui répond aux conditions prévues à l'article R. 121-33 et qui dispose dans un département ou une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, d'une organisation et de moyens compatibles avec la réalisation d'une mission.

          Dans les mêmes conditions et à titre dérogatoire, l'agrément de volontariat de service civique peut être accordé, conformément aux dispositions de l'article L. 120-30, en vue d'accueillir des personnes volontaires âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-cinq ans pour exercer des missions dans les domaines suivants :

          a) enseignement ;

          b) médecine ;

          c) sanitaire et social ;

          d) environnement ;

          e) sciences et techniques ;

          f) vétérinaire ;

          g) information et communication ;

          h) administration, économie ou gestion ;

          i) culturel et artistique.

          6° A Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les cotisations et les contributions dues au titre de l'affiliation des volontaires effectuant un engagement de service civique au régime local de sécurité sociale, pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 120-26, sont prises en charge par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50, directement auprès des caisses locales de protection sociale ou sous forme de versements aux organismes d'accueil lorsque ceux-ci les acquittent, dans les conditions prévues par la réglementation locale ou conformément aux stipulations de la convention visée à l'article L. 120-34.

          A Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les cotisations et les contributions dues au titre des volontaires effectuant un engagement de service civique sont acquittées par l'organisme mentionné à l'article R. 121-50 auprès de l'organisme local de sécurité sociale. Elles sont versées, à Mayotte, dans les conditions prévues au a du 2 de l'article 3 du décret n° 98-1162 du 16 décembre 1998 fixant les règles applicables pour le recouvrement des ressources des régimes de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité de Mayotte et pour le placement des disponibilités de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 98-994 du 30 octobre 1998 relatif à la détermination de l'assiette des cotisations des travailleurs indépendants, au recouvrement des cotisations au régime de sécurité sociale de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article R121-53

          Version en vigueur du 01/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 07 novembre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 24
          Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 2 (V)

          Les articles R. 121-27 à R. 121-32 du présent code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

          1° Au 2e alinéa de l'article R. 121-27 les mots : “ L. 3262-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ L. 147-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

          2° A l'avant-dernier alinéa de l'article R. 121-28 les mots : “ R. 3262-4 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ R. 147-4 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

          3° Au dernier alinéa de l'article R. 121-29 les mots : “ R. 3262-13 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ R. 147-13 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

          4° Au deuxième alinéa de l'article R. 121-32 les mots : “ R. 3262-26 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ R. 147-26 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

          5° Au dernier alinéa de l'article R. 121-32 les mots : “ R. 3262-27 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ R. 147-27 du code du travail applicable à Mayotte ”.

        • Article R*112-1

          Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011

          Modifié par Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 1

          La journée défense et citoyenneté définie aux articles L. 114-2 et L. 114-3 s'effectue au cours de sessions dont la date et le lieu sont précisés sur les convocations individuelles envoyées par le ministre de la défense aux Français recensés.

        • Article R*112-2

          Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011

          Modifié par Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 5

          Les personnes qui, en vertu des lois sur la nationalité, n'ont pas exercé leur droit de décliner ou de répudier la nationalité française reçoivent leur convocation dans les conditions fixées par l'article L. 114-4, pour participer à la journée défense et citoyenneté avant leur vingtième anniversaire.

        • Article R*112-3

          Version en vigueur depuis le 13/12/2020Version en vigueur depuis le 13 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1566 du 10 décembre 2020 - art. 2

          Une convocation proposant une première date de participation à la journée défense et citoyenneté avant leur dix-huitième anniversaire est envoyée aux personnes recensées, quarante-cinq jours au moins avant la première date proposée.

          Dans le cas où cette date ne leur conviendrait pas, les intéressés sont tenus de répondre à l'administration chargée du service national dans les quinze jours qui suivent la date de l'envoi de la convocation, afin que leur soient proposées au moins deux autres dates.

          En cas de force majeure, interdisant aux intéressés de participer à cette session, ils doivent sans délai en informer l'administration chargée du service national et formuler une demande motivée de report.

          Après examen de la demande, l'administration fixe la date de la session à laquelle les intéressés sont convoqués.

        • Au cours de la journée défense et citoyenneté, lorsqu'un médecin constate, à l'initiative du responsable de la session, que l'état de santé d'un appelé du service national est incompatible avec sa participation à la session, l'intéressé est invité à regagner son domicile ou, le cas échéant, hospitalisé.

          Dans ce cas l'administration procède comme indiqué au quatrième alinéa de l'article R.* 112-3.

        • Article R*112-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 6

          Les personnes handicapées titulaires d'une carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” délivrée en application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité délivrée en application de l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ne sont pas soumises à l'obligation de la journée défense et citoyenneté. Elles-mêmes ou leur représentant légal présentent à cet effet ladite carte au moment du recensement. Si cette qualité leur est reconnue après le recensement, elles présentent ce document à l'organisme chargé du service national dont elles relèvent.

          Sont également exemptés de l'obligation de la journée défense et citoyenneté les Français qui présentent à l'organisme chargé du service national dont ils relèvent un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès du ministre de la défense indiquant qu'ils sont atteints d'un handicap les rendant définitivement inaptes à participer à cette obligation.

        • Article R*112-7

          Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

          Modifié par Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 6

          L'administration chargée du service national fait parvenir aux Français mentionnés à l'article R. * 112-6 l'attestation leur signifiant qu'ils sont en règle au regard des obligations du code du service national.

        • Article R*112-8

          Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011

          Modifié par Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 1

          Les Français qui, pour un motif reconnu valable, ne peuvent pas accomplir la journée défense et citoyenneté avant leur dix-huitième anniversaire et dont la convocation interviendra à une date ultérieure, reçoivent une attestation précisant qu'ils sont en règle et en instance de convocation.

          Cette attestation mentionne sa durée de validité.

        • Article R*112-9

          Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011

          Modifié par Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 1

          Le certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté défini par l'article L. 114-2 est remis à chaque appelé, au moment de la clôture officielle de la session après constatation de la participation de l'intéressé à l'ensemble des activités de la session.

          Le ministre de la défense arrête le modèle de ce certificat.

        • Article R*112-10

          Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011

          Modifié par Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 1

          Tout appelé qui, ayant répondu à la convocation prévue par l'article R. * 112-3, refuse de participer à une partie des activités de la session, ou qui adopte une attitude de nature à perturber son bon déroulement, est immédiatement invité à regagner son domicile. Il ne lui est pas délivré de certificat de participation à la journée défense et citoyenneté.

          Sur sa demande, il est convoqué dans les conditions fixées par l'article L. 114-5.

        • Tout Français qui, dans les conditions prévues à l'article L. 114-5 du présent code, entend régulariser sa situation au regard de la journée défense et citoyenneté adresse à l'organisme chargé du service national dont il relève une demande écrite de participation.

          L'administration convoque l'intéressé à la date qu'elle fixe dans les trois mois à compter du jour de réception de la demande.

        • Article R*112-12

          Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011

          Modifié par Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 1

          La convocation pour la journée défense et citoyenneté ouvre droit à un bon de transport ou à une indemnité de déplacement fixée par arrêté du ministre de la défense.

        • Article R*112-14

          Version en vigueur depuis le 13/12/2020Version en vigueur depuis le 13 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1566 du 10 décembre 2020 - art. 3

          La journée défense et citoyenneté ne compte ni pour la constitution du droit à pension de retraite, ni pour la détermination du montant des pensions allouées au titre de l'ancienneté des services éventuels. Elle ne vient pas en déduction de la durée des services effectués dans les fonctions publiques.

        • Article R*112-15

          Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

          Création Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 1 () JORF 18 mars 1998

          Les appelés du service national doivent respecter les obligations générales suivantes :

          - se conformer aux instructions du personnel d'encadrement ;

          - prendre soin du matériel et des installations mis à leur disposition ;

          - respecter les règles d'hygiène et de sécurité propres à toute vie en collectivité ;

          - s'abstenir d'organiser toute manifestation ou action de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale et de participer à celles-ci ;

          - ne pas arborer de signes politiques ou religieux qui, par leur nature, leur caractère ostentatoire, ou les conditions dans lesquelles ils sont portés, constitueraient une manifestation extérieure de provocation, de prosélytisme ou de propagande.

        • Article R112-16

          Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

          Modifié par Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 6

          La journée défense et citoyenneté des Français qui résident en permanence à l'étranger entre seize et vingt-cinq ans est accomplie sous la forme de sessions aménagées en fonction des contraintes de leur Etat ou pays de résidence.

          En cas d'impossibilité, les Français établis hors de France sont provisoirement dispensés de la journée défense et citoyenneté. L'attestation prévue à l'article R. * 112-8 leur est délivrée.

          Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent article.

        • les Français établis hors de France qui, compte tenu de leur résidence à l'étranger, n'ont pu participer à une session de la journée défense et citoyenneté, sont tenus, dès lors qu'ils viennent résider habituellement sur le territoire national avant l'âge de vingt-cinq ans, de participer à une session de la journée défense et citoyenneté.

          Ceux qui ont participé à une session adaptée en raison des contraintes du pays de résidence peuvent demander, à l'occasion d'un séjour sur le territoire national, à participer à une session de la journée défense et citoyenneté.

          La date de participation à cette session est fixée par accord avec l'organisme chargé du service national dont ils relèvent.

        • Article R*112-18

          Version en vigueur depuis le 05/08/2011Version en vigueur depuis le 05 août 2011

          Modifié par Décret n°2011-929 du 1er août 2011 - art. 2

          Les Français désireux d'accomplir une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale en font la demande par écrit auprès l'organisme chargé du service national dont ils relèvent en précisant la force armée ou le service commun qu'ils choisissent. Leur admission est prononcée par l'autorité militaire après reconnaissance de l'aptitude des intéressés.

        • Article R*112-19

          Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

          Modifié par Décret n°2007-677 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007

          Les cycles de formation de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale sont organisés dans chaque armée, dans la gendarmerie nationale et dans les services communs, sous forme d'une ou plusieurs périodes d'instruction, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.

        • Article R112-22

          Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

          Création Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 6

          Le certificat individuel de participation prévu à l'article L. 114-2 est remis à chaque appelé après constatation de sa participation à l'ensemble des activités prévue à l'article L. 114-3.

          Le ministre de la défense arrête le modèle de ce certificat.

        • Article R112-23

          Version en vigueur depuis le 13/12/2020Version en vigueur depuis le 13 décembre 2020

          Création Décret n°2020-1566 du 10 décembre 2020 - art. 1

          Lorsque les limitations apportées par l'autorité administrative aux rassemblements ou à la circulation des personnes ne permettent pas l'accueil des appelés du service national dans les locaux prévus à cet effet, la journée défense et citoyenneté est accomplie, de manière continue ou fractionnée, sous la forme de sessions à distance.

      • Article R113-1

        Version en vigueur depuis le 31/07/2020Version en vigueur depuis le 31 juillet 2020

        Création Décret n°2020-922 du 29 juillet 2020 - art. 1

        Les Français recensés, âgés de moins de dix-huit ans, peuvent, dans la limite des places disponibles, participer à un séjour de cohésion organisé par l'Etat. Ce séjour consiste en une période de vie collective avec hébergement.

        Les participants à ce séjour de cohésion s'engagent à participer à une mission d'intérêt général validée par l'autorité administrative compétente.

        Ce séjour et cette mission d'intérêt général ont pour objet de renforcer la cohésion nationale, de favoriser la mixité sociale et territoriale, de développer une culture de l'engagement et de contribuer à l'orientation et à l'accompagnement des jeunes.

        Conformément à l'article R. 112-22, la participation au séjour de cohésion permet d'accomplir la journée défense et citoyenneté.

        La condition d'âge mentionnée au premier alinéa s'apprécie au dernier jour du séjour de cohésion.

            • Article R*1

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens qui désirent bénéficier de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2-1°, doivent déposer leur demande à l'autorité militaire au plus tard trois mois avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R2

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Le père et la mère, lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale, ou la personne qui exerce cette autorité dans les conditions prévues par le code civil, peuvent s'opposer à l'appel avancé dans un délai de quinze jours à compter de la notification des demandes des jeunes gens qui leur est faite par l'autorité militaire.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R3

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Avant l'expiration du délai fixé à l'article précédent, les jeunes gens peuvent être convoqués dans un centre de sélection en vue de participer aux opérations prévues à l'article L. 23.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R4

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Il n'est pas donné suite aux demandes d'appel avancé lorsqu'une opposition se manifeste dans les délais et les conditions prévus à l'article R. 2 auprès de l'autorité militaire.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*5

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2-2°, peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R. 35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*6

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens qui, en raison de leur situation particulière en matière de nationalité, sont recensés après avoir atteint l'âge de dix-huit ans peuvent obtenir un report d'incorporation en adressant une demande à la mairie de leur domicile dans le mois qui suit leur déclaration de recensement.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*7

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens mentionnés aux articles R.5 et R.6 sont, à l'expiration du report d'incorporation dont ils ont bénéficié, appelés au service national actif dans les conditions prévues à l'article R.10.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis doivent justifier :

              a) Soit de la poursuite d'études en qualité d'élève ou d'étudiant des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, des grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles, permettant l'affiliation aux assurances sociales en vertu des articles L. 381-4 et L. 381-5 du code de la sécurité sociale ou d'établissements à l'étranger reconnus de niveau équivalent ;

              b) Soit de la poursuite d'études, à l'issue du cycle de détermination de la voie professionnelle, dans le cycle terminal de la voie technologique, en vue de l'obtention d'un baccalauréat technologique ;

              c) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle organisée par les administrations publiques, les universités ou les établissements privés et sanctionnée par l'attribution d'un certificat de capacité, d'un diplôme d'Etat, d'un diplôme nécessaire à la titularisation dans un emploi public, d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un baccalauréat professionnel, d'un brevet professionnel ou de tout autre diplôme professionnel délivré par le ministre de l'éducation nationale ;

              d) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un titre ou d'un diplôme homologué dans les conditions prévues par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 ;

              e) Soit de la poursuite d'une formation professionnelle permettant d'acquérir une qualification reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail.

              A cet effet, les intéressés doivent présenter, chaque année, une attestation du chef d'établissement donnant des informations sur les études envisagées et, le cas échéant, antérieurement suivies.

              La demande de report, accompagnée de l'attestation susmentionnée, doit être adressée au bureau du service national dont relève l'intéressé, dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article L. 5 bis s'il s'agit d'une demande de mise en report, et, s'il s'agit d'une demande de maintien en report jusqu'à vingt-quatre, vingt-cinq ou vingt-six ans, soixante jours avant l'échéance du report déjà obtenu et, au plus tard, avant le 1er octobre de l'année d'échéance.

              Dans les cas où, du fait de l'organisation des études, les attestations ne peuvent être fournies avant le 1er octobre de l'année considérée, les demandeurs peuvent être mis ou maintenus conditionnellement en report. Ils sont alors tenus de remettre, avant le 1er décembre de l'année considérée, l'attestation justificative au bureau du service national dont ils relèvent, sauf à être appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après cette échéance.

              Dans tous les cas, l'échéance du report est fixée à la date de fin d'études ou de formation professionnelle figurant sur l'attestation annuelle mais ne peut excéder le 1er décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la demande a été acceptée. Néanmoins, il peut être mis fin à tout moment à ce report si le bénéficiaire a interrompu ses études ou sa formation professionnelle.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*8-1

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens qui désirent obtenir le report supplémentaire d'un an prévu à l'article L. 5 ter doivent le demander au bureau du service national dont ils relèvent six mois au plus tard avant la date d'expiration du report d'incorporation dont ils bénéficient au titre du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 5 en y joignant toutes pièces de nature à établir la gravité de leur situation familiale ou sociale. Les demandes revêtues de l'avis du maire ou du consul du domicile des intéressés sont instruites par le préfet du département de recensement des jeunes gens ou, en ce qui concerne les jeunes gens recensés à l'étranger, par le préfet du département des Pyrénées-Orientales. Les préfets soumettent ces demandes à l'appréciation de la commission régionale compétente. Ils notifient la décision de cette dernière aux intéressés.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*8-2

              Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

              Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

              Le report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (2°), le report supplémentaire prévu au premier alinéa de l'article L. 5 bis et ses prolongations éventuelles ainsi que le report spécial prévu à l'article L. 10 sont accordés par le ministre de la défense ou par les commandants de bureau ou de centre du service national, par délégation.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée d'une durée au moins égale à six mois, qui désirent obtenir le report d'incorporation prévu à l'article L. 5 bis A envoient au bureau du service national dont ils relèvent, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du report dont ils bénéficient du fait du 2° du second alinéa de l'article L. 5 ou de l'article L. 5 bis, une demande datée et signée sur papier libre. Ils doivent joindre à cette demande, d'une part une copie certifiée conforme du contrat de travail dont ils sont titulaires ou à défaut, du document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche et d'autre part, toute pièce de nature à permettre à la commission mentionnée à l'article L. 32 d'établir que leur incorporation aurait pour conséquence de compromettre leur insertion professionnelle ou la réalisation de leur première expérience professionnelle.

              Les dossiers sont transmis pour avis au maire ou au consul du domicile des intéressés qui, dans les quinze jours, les envoie au préfet du département de recensement ou, pour les Français de l'étranger, au préfet du département des Pyrénées-Orientales.

              Après avoir instruit ces dossiers, les préfets les soumettent, dans les deux mois, à la décision de la commission régionale compétente. La demande de report est appréciée par rapport à la situation des intéressés au jour de l'examen de leur dossier.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • La commission régionale entend les jeunes gens qui le demandent et, éventuellement, leur représentant légal et le maire de la commune de leur domicile ou son délégué, avant de statuer sur l'attribution des reports et de leurs durées.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Les décisions statuant sur les demandes de report des obligations du service national actif prises par la commission régionale sont notifiées aux intéressés par le préfet de leur département de recensement. Une copie de cette notification est adressée au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Les Français titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée d'une durée au moins égale à six mois ayant déposé une demande de report au titre de l'article L. 5 bis A sont placés en appel différé jusqu'à la notification de la décision prise à leur égard.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • La demande de prolongation prévue au premier alinéa de l'article L. 5 bis A est déposée et instruite selon les mêmes modalités que la demande initiale.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*10

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens qui bénéficient d'un report, d'un report supplémentaire ou d'un report spécial d'incorporation sont appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après la date d'expiration de ce report.

              Toutefois, ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice du report en notifiant leur renonciation à leur bureau du service national trois mois au moins avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*11

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens visés aux articles R.* 1 et R.*10 sont appelés au service actif à la date qu'ils ont demandée. Toutefois, si la composition et le fractionnement du contingent le nécessitent, leur appel ainsi que celui des jeunes gens dont le report arrive à échéance peuvent être décalés à la fraction de contingent suivante en ce qui concerne les jeunes gens visés à l'article R.* 1 et à l'une des trois fractions suivantes pour ceux visés à l'article R.*10, s'ils ont atteint l'âge de vingt ans. Pour une même fraction de contingent, ce décalage est effectué en fonction des dates de dépôt des demandes.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*12

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Dans les départements et territoires d'outre-mer, les délais fixés aux articles R.1, R.7 et R.10 peuvent être allongés dans la limite de deux mois, par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R13

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Les jeunes gens qui, au cours d'une même année civile, sont appelés au service national actif constituent un contingent désigné par le millésime de ladite année.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R14

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Le contingent annuel comprend, s'ils sont reconnus aptes au service national :

            1° Les jeunes gens ne bénéficiant ni d'un report d'incorporation ni des dispositions des articles L. 9 et L. 10, et appartenant aux catégories suivantes :

            a) Jeunes gens recensés après le jour anniversaire de leurs dix-sept ans et âgés de dix-huit ans au moins ;

            b) Jeunes gens recensés dans les conditions fixées aux articles L. 16 et L. 17, à la suite de la conservation ou de l'acquisition de la nationalité française et âgés de moins de vingt-neuf ans ;

            c) Jeunes gens recensés comme omis dans les conditions fixées à l'article L. 20 et âgés de moins de trente-quatre ans ;

            2° Les jeunes gens dont le report d'incorporation expire au plus tard le 31 décembre de l'année précédente et les bénéficiaires de l'article L. 9 qui doivent être appelés au service actif au plus tard le 1er février de l'année considérée ;

            3° Les jeunes gens qui, renonçant au bénéfice de la dispense ou, avant terme, au report d'incorporation ou aux dispositions de l'article L. 9, demandent au plus tard le 31 août de l'année considérée à être appelés avec l'une des fractions de ce contingent ;

            4° Les jeunes gens qui demandent, au plus tard le 31 août de l'année considérée, à bénéficier de l'appel avancé prévu par l'article L. 5, en vue d'être incorporés avec l'une des fractions de ce contingent ;

            5° Les jeunes gens dont l'appel a été décalé et qui seraient de ce fait compris dans ce contingent ;

            6° Les jeunes gens âgés de dix-huit ans ou plus dont le contrat d'engagement a été durant l'année considérée annulé ou résilié avant que les intéressés n'aient accompli une durée de service venant en déduction des obligations du service national actif égale à celle de ces obligations.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*15

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Pour chaque contingent, le Gouvernement fixe par décret :

            1° Le nombre des jeunes gens qui seront incorporés en vue d'effectuer leurs obligations du service actif dans les armées ;

            2° Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national placée auprès du Premier ministre, le nombre, la qualification ou le niveau d'aptitude des jeunes gens qui seront incorporés respectivement dans le service dans la police nationale, dans le service de sécurité civile, dans le service de l'aide technique et dans le service de la coopération.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • La commission interministérielle des formes civiles du service national examine les catégories d'emplois offerts par les ministres responsables des formes civiles du service national et exprime un avis sur ces catégories au regard des dispositions du présent code.

            Elle étudie les besoins exprimés par ces ministres et, après s'être assurée du respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6 du présent code, propose au Premier ministre les effectifs à incorporer dans les formes civiles du service national ainsi que la qualification ou l'aptitude requise pour occuper les emplois offerts.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R15-2

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Chaque ministre responsable de l'emploi des appelés relevant des formes civiles du service national adresse annuellement au Premier ministre un rapport sur les conditions d'exécution du service actif par les jeunes gens qui ont été affectés à son département. Après avis de la commission interministérielle des formes civiles du service national, le président de la commission adresse au Premier ministre un projet de directive annuelle sur les orientations à prévoir et le contrôle à effectuer par les ministres responsables.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R15-3

            Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

            Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

            La commission interministérielle des formes civiles du service national comprend un président et quatre membres désignés par le Premier ministre ; deux des membres de la commission sont désignés sur proposition du ministre de la défense.

            Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de la forêt, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé de la coopération, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et le ministre chargé de la santé désignent en outre chacun un représentant qui siège avec voix consultative.

            Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de la défense.

            Le président et les membres sont nommés pour trois ans.

            Le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'audition serait utile aux travaux de la commission.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*15-4

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            La commission interministérielle des formes civiles du service national participe aux études menées sur demande du Premier ministre et lui fait toute proposition en ce qui concerne l'évolution des formes civiles du service national.

            Elle est associée, sur demande du Premier ministre, aux contrôles effectués sur place par les représentants des ministres responsables de l'emploi des appelés relevant des formes civiles du service national.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Pour l'application de l'article R.15-1°, effectuent leurs obligations du service actif sous la forme du service militaire dans les armées les jeunes gens qui en font la demande et ceux qui ne sont pas affectés à l'une des autres formes du service national.

            Sont notamment affectés dans les armées :

            1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire et les marins de la marine marchande ;

            2° Les jeunes gens dont la candidature a été retenue en vue d'occuper un emploi dans des laboratoires ou organismes scientifiques dépendant du ministre chargé des armées ou agréés par lui.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*16-1

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Pour l'application des articles L. 70 et R. 16 du présent code, sont considérés comme marins de la marine marchande :

            1° Les Français qui exercent la profession de marin au sens de l'article 1er du décret susvisé du 7 août 1967 ;

            2° Les élèves français des établissements scolaires maritimes.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*17

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Effectuent leurs obligations du service actif dans le service de l'aide technique ou dans le service de la coopération : les jeunes gens qui ont fait l'objet d'une décision d'agrément prononcée dans les conditions fixées par les articles R. 23 à R. 27 et qui figurent sur la liste, établie par chaque ministre responsable, de ceux de ces jeunes gens qu'il retient au cours de l'année pour les besoins de ses services, compte tenu du nombre, de la qualification ou du niveau d'aptitude fixés par le décret prévu à l'article R. 15.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R19

            Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

            Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

            L'appel des jeunes gens d'un même contingent a lieu, sous réserve des dispositions de l'article R. 21, en six fractions à partir des 1er février, 1er avril, 1er juin, 1er août, 1er octobre et 1er décembre. La durée du service est décomptée à partir de chacune de ces dates.

            Toutefois, lorsque les besoins des différentes formes du service national le justifient, le ministre de la défense peut avancer ou reculer les dates d'appel et de départ des services des jeunes gens dans la limite de quarante-cinq jours.

            Pour les jeunes gens recrutés dans les départements et territoires d'outre-mer, les dates d'appel et de départ des services peuvent être avancées ou reculées dans la limite de quarante-cinq jours.

          • Article R20

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Les jeunes gens visés au 1° de l'article R. 14 sont appelés d'office dans l'ordre des tranches de classe de recrutement prévues à l'article R. 33 et, pour chaque tranche, dans l'ordre des dates de naissance en commençant par les catégories b et c.

            Les jeunes gens visés au 2° de l'article R. 14 sont appelés dans les conditions fixées par l'article R. 10.

            Les jeunes gens visés aux 3° et 4° de l'article R. 14 sont compris dans la fraction de contingent avec laquelle ils ont demandé, dans les délais fixés, selon le cas, aux articles R. 1 ou R. 10, à être incorporés. En cas d'excédent concernant les jeunes gens visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 14, l'appel de ceux ayant déposé leur demande le plus tardivement peut être décalé dans les conditions fixées par l'article R. 11, même si ce décalage a pour effet de les comprendre dans le contingent suivant.

            Les jeunes gens visés au 6° de l'article R. 14 sont maintenus sous les drapeaux lors de l'annulation ou de la résiliation de leur engagement et rattachés pour la durée des obligations du service actif qui leur incombe à la fraction de contingent dont l'incorporation a immédiatement précédé la souscription de l'engagement.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R21

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Le ministre chargé des armées fixe par arrêté en fonction des besoins du service national la composition de chaque fraction de contingent.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R22

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            La répartition entre les armées des jeunes gens affectés au service militaire qui composent une fraction de contingent est fixée par arrêté du ministre chargé des armées, en tenant compte :

            1° Des besoins quantitatifs et qualitatifs des armées, des unités, formations et services de chacune d'elles ;

            2° Des candidatures aux affectations ou emplois soumis à la règle du volontariat, de l'aptitude à tenir les emplois ;

            3° De la qualification universitaire ou professionnelle acquise par les intéressés et des brevets de préparation militaire obtenus.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
        • Les emplois au titre desquels peuvent être affectés les jeunes gens qui demandent le bénéfice de l'article L. 9 pour accomplir leurs obligations légales du service national sont les suivants :

          1° Au titre du service militaire : emplois d'études, d'expérimentation, de recherche ou d'enseignement dans les laboratoires ou autres organismes dépendant du ministère de la défense ou liés à celui-ci par convention ;

          2° Au titre du service de l'aide technique dans les départements et territoires d'outre-mer : emplois de moniteurs, de techniciens, d'enseignants, de chercheurs, d'ingénieurs ou de cadres supérieurs dans les secteurs de l'enseignement et des activités culturelles, scientifiques, économiques, administratives, sanitaires et sociales dans les services de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes publics relevant de ces services ; dans des organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif concourant au développement des départements ou territoires d'outre-mer ;

          3° Au titre du service de la coopération dans un Etat étranger :

          emplois visés au 2° ci-dessus, dans les administrations et services publics dépendant de cet Etat ; dans les services publics français, les établissements scolaires français à l'étranger, les entreprises françaises, les organismes, associations ou oeuvres à but non lucratif exerçant une action humanitaire ou concourant au développement de cet Etat, dans les organismes internationaux dont la France fait partie et qui exercent une activité de coopération dans cet Etat.



          Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
          Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
        • Les qualifications professionnelles requises des jeunes gens visés à l'article R.* 23 sont les suivantes :

          1° Emplois au titre du service militaire : lors du dépôt de la demande, avoir obtenu au moins, selon les emplois :

          - soit un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur ou un diplôme d'architecte délivré par le Gouvernement ou par une école reconnue par l'Etat ;

          - soit la maîtrise ou un titre universitaire au moins équivalent, dans une discipline correspondant aux activités des laboratoires ou organismes mentionnés à l'article R.* 23 ;

          - soit le certificat de fin de scolarité d'une école nationale vétérinaire ;

          2° Emplois au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération : détenir au moment de leur incorporation tout diplôme ou toute qualification permettant d'occuper l'un des emplois mentionnés au 2° ou au 3° de l'article R.* 23.



          Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
          Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
        • Les jeunes gens qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article L. 9 peuvent présenter leur acte de candidature directement au ministre responsable :

          1° Pour un emploi au titre du service militaire, avant le 15 janvier pour être incorporé à partir du 1er août de l'année en cours jusqu'au 1er juillet de l'année suivante ;

          2° Pour un emploi au titre du service de l'aide technique ou de la coopération, à toute époque de l'année, au moins huit mois avant la date d'incorporation souhaitée et au plus tard six mois avant la date d'échéance de leur report d'incorporation.

          Si, après agrément suivi de l'attribution d'un poste, le candidat refuse l'emploi auquel il est ainsi affecté, le ministre responsable peut mettre fin à l'étude de cette candidature.



          Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
          Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
        • Les jeunes gens volontaires du service de la coopération, affectés dans les entreprises françaises concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays.



          Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
          Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
        • Les jeunes gens volontaires du service de la coopération, affectés à des emplois de recherche dans une université, un institut, laboratoire ou organisme concourant au développement de pays étrangers, accomplissent le service actif obligatoirement dans ces pays.

          Les catégories d'établissements concernés tels que les universités, laboratoires, instituts ou autres organismes sont fixées par arrêté conjoint du ou des ministres compétents.



          Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
          Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*40

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les opérations prévues à l'article L. 23 ont lieu dans les centres de sélection relevant de l'autorité militaire. Toutefois, en Corse et dans les départements et territoires d'outre-mer, elles ont lieu dans les centres du service national relevant de la même autorité.

              La durée du séjour dans les centres ne peut dépasser trois jours, délais de route non compris, hors le cas d'une hospitalisation pour observation, laquelle ne peut excéder dix jours.

              Peuvent être convoqués dans les centres de sélection et dans les centres du service national :

              1° Les hommes soumis aux obligations du service national ;

              2° Les volontaires féminines ;

              3° Les candidats et candidates à l'une des formes de la préparation militaire ;

              4° Les candidats et candidates à un engagement dans les armées.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*41

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les personnes convoquées doivent se munir des pièces nécessaires pour justifier de leur identité, de leur situation familiale, de leur niveau d'études scolaires, universitaires ou professionnelles ainsi que des pièces médicales en leur possession de nature à éclairer les médecins experts.

              Dans tous les cas visés à la présente section, les jeunes gens qui, sans présenter d'excuses reconnues valables, ne se rendent pas à leur convocation sont proposés d'office pour l'aptitude au service national et reçoivent application des dispositions de l'article R. 50-4.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Les jeunes gens qui ont demandé le bénéfice de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2 (1°), sont convoqués dans les centres de sélection ou dans les centres du service national en fonction de la date du dépôt de leur demande.

              Les jeunes gens qui bénéficient du report d'incorporation sont convoqués en fonction de la date d'échéance de ce report. Ceux qui y renoncent avant terme sont convoqués en fonction de la date du dépôt de leur résiliation.

              Les hommes inscrits sur les listes de recensement sont convoqués dans l'ordre des dates de naissance et avec un préavis d'au moins vingt jours.

              Les candidats et candidates à un engagement dans les armées ou à l'une des formes de la préparation militaire et les volontaires féminines sont convoqués en fonction de la date du dépôt de leur demande.

              Ne sont pas convoqués les jeunes gens atteints d'une infirmité ou d'une affection les rendant manifestement et définitivement inaptes aux obligations du service national à charge de justifier de leur état lors des opérations de recensement. Ils font l'objet d'une proposition d'exemption sur pièces.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*43

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les convocations dans les centres de sélection, dans les centres du service national, dans les formations du service de santé des armées ou dans les hôpitaux conventionnés ouvrent droit au transport gratuit pour le trajet le plus direct aller et retour, dans les mêmes conditions que pour les appelés au service militaire.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*43-1

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les personnes convoquées bénéficient, pendant les opérations de sélection ou lors de leur hospitalisation, de l'alimentation et du logement.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*43-2

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              La durée totale des opérations de sélection ou d'hospitalisation ne compte ni pour la constitution du droit à pension de retraite ni pour la détermination du montant des pensions allouées au titre de l'ancienneté des services. Elle ne vient pas en déduction des obligations d'activité du service national ou de l'engagement dans les armées.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*43-3

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              La durée d'hospitalisation au-delà des trois jours mentionnés à l'article L. 23, pour mise en observation, donne lieu au paiement d'une indemnité journalière égale à trois fois le montant minimum de l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité leur est versée à l'issue de leur hospitalisation par le service comptable de l'hôpital.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*44

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les examens d'aptitude donnent lieu de la part des centres de sélection ou des centres du service national à des propositions de classement conformément aux dispositions de l'article L. 24, sur lesquelles la commission locale d'aptitude est appelée à statuer.

              Ces propositions sont les suivantes :

              - apte ;

              - ajourné ;

              - exempté.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*44-1

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              A l'issue des opérations de sélection, les jeunes gens qui ont été sélectionnés sont informés du résultat des examens psycho-techniques et médicaux auxquels ils ont été soumis. Ils reçoivent une notification écrite attestant qu'ils ont subi les examens de sélection et qui les informe de la proposition les concernant.

              Les jeunes gens qui contesteraient le bien-fondé de ces propositions doivent le faire connaître à la commission locale d'aptitude dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*45

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              I. - Les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation sont considérés comme des appelés au service national en activité de service et soumis aux obligations générales suivantes :

              - obéir aux ordres reçus conformément à la loi ;

              - se comporter avec droiture et dignité ;

              - respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'ils s'expriment, notamment sur les problèmes militaires ;

              - prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées ou placés sous leur dépendance.

              II. - Ils doivent exécuter loyalement les ordres qu'ils reçoivent et rendre compte de leur exécution.

              III. - Dans les enceintes et établissements militaires, ils doivent s'abstenir d'organiser des manifestations ou des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale et de participer à celles-ci.

              IV. - Ils peuvent exercer leur droit de recours dans les conditions fixées par l'article 13 du décret n° 75-765 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées.

              V. - Les jeunes gens hospitalisés pour mise en observation, renvoyés dans leurs foyers pour cas de force majeure ou d'événements familiaux sont reconvoqués ultérieurement si nécessaire.

              Compte tenu des nécessités du service, les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation peuvent bénéficier de permissions de courte durée n'excédant pas quarante-huit heures ou d'autorisations d'absence du service d'une durée inférieure à vingt-quatre heures.

              VI. - Le commandant du centre de sélection ou du centre du service national ou le médecin chef de l'hôpital peut leur imposer de résider à l'intérieur du domaine militaire et, lorsque les circonstances l'exigent, restreindre leur liberté de circulation.

              VII. - Les articles 23 et 24 du décret mentionné ci-dessus leur sont applicables.

              VIII. - Des récompenses peuvent leur être attribuées pour acte exceptionnel de courage ou de dévouement ou pour services exceptionnels dans les conditions fixées par l'article 27 du même décret.

              IX. - Sans préjudice des sanctions pénales, le manquement au devoir ou la négligence peuvent entraîner les punitions disciplinaires suivantes :

              - avertissement ;

              - arrêts.

              L'avertissement sanctionne une faute sans gravité.

              Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave. En cas de faute très grave passible de sanction pénale ou lorsque l'intéressé présente un danger pour son entourage, l'autorité qui inflige les arrêts peut décider de les assortir d'une période d'isolement dont la durée ne peut excéder la moitié de la punition infligée.

              Toutefois, les punitions infligées ne peuvent conduire à une prolongation de la durée des opérations de sélection ou de l'hospitalisation mentionnée à l'article R. 40.

              Les punitions sont notifiées à l'intéressé, qui bénéficie des garanties fixées à l'article 33 du décret portant règlement de discipline générale dans les armées. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au commandant du bureau ou du centre du service national qui le joint au dossier destiné au chef de corps ou au responsable de l'organisme civil d'emploi qui incorporera l'intéressé.

              Les punitions sont infligées dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé des armées.

              Les chefs de corps investis des pouvoirs disciplinaires sont les commandants de centre de sélection, les commandants de centre du service national et les médecins-chefs des hôpitaux militaires.

              X. - Les récompenses dont les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation ont fait l'objet sont prises en compte par les chefs de corps ou les responsables des organismes d'incorporation. Les punitions peuvent l'être.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 : Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

            • Article R*45-1

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens qui individuellement refusent de participer à tout ou partie des opérations de sélection sont proposés d'office pour l'aptitude au service et immédiatement renvoyés dans leur foyer.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*45-2

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les infractions pouvant donner lieu à des poursuites judiciaires sont immédiatement signalées par le commandant du centre de sélection ou du centre du service national à la brigade de gendarmerie pour établissement d'un procès-verbal.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*46

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              En cas d'accident ou de maladie survenus pendant la durée des opérations de sélection ou lors d'une hospitalisation, y compris les trajets directs aller et retour, les personnes convoquées peuvent recevoir application :

              1° Des dispositions du décret n° 78-194 du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées ;

              2° Des dispositions des articles R. 110 à R. 122 ;

              3° Des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité ;

              4° Des dispositions de l'article L. 62, deuxième alinéa.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*47

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Sans préjudice des dispositions de la présente section qui leur est applicable, la sélection des jeunes gens résidant à l'étranger est réglée par les articles R.* 47-1 et R.*47-2 du présent paragraphe.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*47-1

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens qui résident à l'étranger et ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 37 sont examinés, à l'initiative du consul, par un médecin accrédité auprès du consulat. Les propositions du médecin et les observations du consul sont transmises au bureau ou au centre du service national en vue d'être soumises à la commission locale d'aptitude.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*47-2

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              La convocation auprès d'un médecin accrédité par le consulat donne lieu au remboursement des frais de déplacement sur la base de la distance aller et retour séparant le domicile déclaré du lieu de la visite médicale duquel dépend ce domicile.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*48

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les marins de la marine marchande sont convoqués dans les centres de sélection ou les centres du service national par l'intermédiaire du service des affaires maritimes.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*49

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens qui ne peuvent se présenter aux opérations prévues à l'article L. 23 du fait d'une infirmité ou d'un handicap sont examinés par un médecin des armées désigné par le directeur ou le chef local du service de santé territorialement compétent.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*49-1

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens qui ne peuvent se présenter aux opérations prévues à l'article L. 23 parce qu'ils sont détenus dans un établissement pénitentiaire sont examinés par un médecin des armées désigné par le directeur ou le chef local du service de santé territorialement compétent.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*50

              Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

              Modifié par Décret n°2017-818 du 5 mai 2017 - art. 9 (V)

              Une commission locale d'aptitude est créée auprès de chaque bureau ou centre du service national. La direction du service national et de la jeunesse organise ses séances qui ne sont pas publiques. Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau ou le centre du service national.

              Le président de la commission locale d'aptitude et son suppléant sont médecins en chef des armées. Son assesseur et le suppléant de celui-ci sont médecins principaux des armées ou médecins des armées.

              Le président est désigné par le directeur du service de santé des armées. Son suppléant, son assesseur et le suppléant de celui-ci sont désignés par le directeur local du service de santé des armées territorialement compétent pour le siège du bureau ou du centre du service national.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*50-1

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              La commission locale d'aptitude statue sur pièces au vu de la proposition de classement faite par le centre de sélection, le centre du service national ou le médecin accrédité. Toutefois, elle a la faculté de convoquer les intéressés lorsqu'elle le juge utile.

              Sont également convoqués les jeunes gens qui ont contesté, dans les conditions fixées à l'article R. 44-1, le bien-fondé de la proposition de classement dont ils ont fait l'objet. Ces jeunes gens sont examinés en séance. Ils sont admis, ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de la commune ou son représentant, à faire connaître leurs observations.

              Les jeunes gens convoqués devant la commission locale d'aptitude ont droit au transport gratuit pour le trajet le plus direct aller et retour, dans les mêmes conditions que pour les appelés au service militaire.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*50-2

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              La commission locale d'aptitude prend à l'égard des jeunes gens dont elle examine l'aptitude au service national, soit sur pièces, soit en leur présence, l'une des décisions suivantes :

              - apte ;

              - ajourné ;

              - exempté.

              Les décisions prises par la commission locale d'aptitude en présence des intéressés leur sont notifiées individuellement séance tenante. Cette notification fait courir les délais de recours devant les juridictions administratives.

              Les décisions prises sur pièces sont notifiées aux intéressés dans les quinze jours par le commandant du bureau ou du centre du service national, et, le cas échéant, par l'intermédiaire des autorités désignées aux articles R. 48.

              La notification indique les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent contester les décisions de la commission locale d'aptitude.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*50-3

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              L'ajournement, qui n'est prononcé qu'une seule fois, peut avoir une durée de deux à six mois. Les jeunes gens déclarés ajournés sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection ou visités par un médecin accrédité à l'expiration de leur période d'ajournement. La proposition de classement faite à leur égard est soumise à un nouvel examen de la commission locale d'aptitude.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*50-4

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens qui ont été proposés d'office pour l'aptitude au service national sont déclarés aptes d'office par la commission locale d'aptitude à moins que celle-ci ne dispose d'éléments d'appréciation lui permettant de prendre l'une des décisions mentionnées à l'article R. 50-2.

              Les intéressés sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection dans les quatre jours qui précèdent la date fixée pour l'appel de la fraction de contingent à laquelle ils appartiennent et, s'ils sont reconnus effectivement aptes à servir, immédiatement incorporés.

              S'ils ne défèrent pas à cette convocation, après notification d'un ordre de route dans les formes prévues à l'article L. 123, ils sont déclarés insoumis à l'expiration des délais de grâce.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*50-5

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens victimes d'accidents ou de maladies survenus à l'occasion des opérations de sélection ou d'hospitalisation pour mise en observation sont présentés devant la commission locale d'aptitude qui statue sur leur aptitude au service national.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*50-6

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Lorsque l'appel au service actif de certains jeunes gens doit faire suite à un acte de volonté de leur part, notamment dans les cas de demande d'un appel avancé ou de la renonciation à un report d'incorporation, cet appel peut être exécuté sans attendre la décision de la commission locale d'aptitude, dès lors que ces jeunes gens ont été proposés aptes par le centre de sélection et que cette proposition n'a donné lieu à aucune contestation. La commission locale d'aptitude statue à leur égard au plus tôt après leur incorporation.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Pour la reconnaissance de la qualification de soutien de famille au sens de l'article L. 32, il est tenu compte, d'une part, de la situation familiale des jeunes gens, d'autre part, du montant des ressources dont dispose la famille.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Les jeunes gens ayant demandé le bénéfice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 32 sont classés dans l'une des trois catégories énumérées ci-après en fonction du lien de parenté qui les unit à la ou aux personnes dont ils ont la charge effective.

              1° Frères ou soeurs ;

              2° Ascendants et beaux-parents à charge au sens de l'article 206 du code civil ;

              3° Personnes autres que celles visées ci-dessus, mais ayant avec les intéressés un lien de parenté jusqu'au troisième degré inclus.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Les jeunes gens classés dans l'une des catégories visées ci-dessus sont répartis en sous-catégories selon le montant des ressources de leur famille.

              Les moyens d'existence des personnes à la charge effective de l'intéressé sont évalués en tenant compte de la totalité des ressources en espèces et des avantages en nature dont elles disposeraient si l'intéressé était appelé au service actif. Il est tenu compte, le cas échéant, des ressources dont l'intéressé continuerait à disposer postérieurement à son appel ainsi que du produit des obligations alimentaires susceptible d'être perçu par les personnes à charge. Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement perçues par le militaire appelé.

              La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est divisée par un nombre de parts calculé d'après le nombre de personnes dont l'intéressé a la charge effective à raison d'une part pour la première personne et d'une demi-part par personne supplémentaire. L'intéressé n'est pas pris en compte pour le calcul des parts.

              Le quotient ainsi obtenu est ensuite comparé à un salaire mensuel de base égal à 200 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation.

              A l'intérieur de chacune des catégories définies à l'article R. 56, les jeunes gens sont alors classés dans l'une des sous-catégories énumérées ci-après, selon que le quotient calculé comme il est dit ci-dessus est :

              a) Inférieur ou égal au salaire mensuel de base ;

              b) Supérieur au salaire mensuel de base.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Ne peuvent être classés soutiens de famille au sens de l'article L. 32, et dispensés comme tels des obligations du service national actif, les jeunes gens qui n'appartiennent à aucune des catégories familiales définies à l'article R.* 56 et ceux pour lesquels le quotient des ressources par personne à charge, calculé comme il est dit à l'article R.* 57, est supérieur au salaire mensuel de base et entraîne le classement en sous-catégorie b.

              En outre, la dispense ne peut être accordée lorsqu'il ressort de renseignements portant notamment sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et de sa famille que, malgré l'incorporation de celui-ci, l'entretien des personnes dont il a la charge continuera à être suffisamment assuré. Les intéressés sont alors classés dans la sous-catégorie b, quel que soit le quotient des ressources par personne à charge.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*59

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 32 détermine, le cas échéant, en fonction des nécessités du service et dans l'ordre des priorités prévu à l'article R. 56, la ou les catégories de jeunes gens à qui la dispense pourra être accordée.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Les ressources de l'épouse du jeune homme qui sollicite le bénéfice de la dispense prévue au deuxième alinéa de l'article L. 32 sont évaluées en tenant compte de la totalité des revenus en espèces et des avantages en nature dont elle disposerait si l'intéressé était appelé au service actif. Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement perçues par l'appelé ni du produit des obligations alimentaires.

              La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est comparée à un salaire mensuel de base égal à 200 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation.

              Lorsque les ressources mensuelles de l'épouse sont inférieures ou égales au salaire mensuel de base défini à l'alinéa précédent, le jeune homme est dispensé.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Pour la reconnaissance de la qualité de personne ayant la charge effective d'au moins un enfant, le jeune homme qui demande le bénéfice de la dispense prévue au deuxième alinéa de l'article L. 32 doit remplir les deux conditions suivantes :

              - exercer l'autorité parentale dans les conditions prévues à l'article 372 du code civil ;

              - être allocataire ou attributaire des prestations familiales au sens des articles R. 513-1 ou R. 513-2 du code de la sécurité sociale, ou avoir l'enfant en résidence habituelle à son domicile.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • La situation économique et sociale grave mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 32 est celle qui, en raison de l'incorporation de l'appelé, se traduirait soit par l'impossibilité de maintenir les moyens d'existence des personnes dont il a la charge, soit par le risque d'exclusion sociale dont il serait lui-même menacé, en l'absence de toute possibilité d'aide matérielle de la part de tiers, après l'accomplissement de son service actif.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*60

              Version en vigueur depuis le 05/11/2017Version en vigueur depuis le 05 novembre 2017

              Modifié par Décret n°2017-1522 du 2 novembre 2017 - art. 1

              Les demandes de dispense au titre des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32 doivent être déposées au plus tard trente jours après la déclaration de recensement à la mairie du domicile des intéressés ou de la commune où est situé l'organisme auprès duquel ils ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.

              En cas de fait nouveau survenu après ce délai, elles doivent être présentées au bureau du service national dont relèvent les demandeurs.

              Ces derniers sont placés en appel différé jusqu'à la prise d'une décision, s'ils sont susceptibles d'être appelés au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de leur demande.

              Les demandes présentées par les jeunes gens résidant à l'étranger doivent être adressées, dans les conditions et délais fixés ci-dessus, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises, qui les transmettent avec leur avis motivé.

            • Article R*61

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              En cas de fait nouveau survenu dans la situation familiale des intéressés postérieurement à une décision de refus de dispense prise par la commission régionale, ceux-ci ont la faculté de présenter une nouvelle demande. S'ils n'ont pas encore été incorporés, leur demande est instruite et soumise à décision dans les mêmes conditions que la demande précédente.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Les demandes de dispense donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale et, à l'étranger, par le consulat de France du domicile de recensement.

              Ce dossier, complété par l'avis motivé du maire ou du consul, est ensuite, dans les trente jours suivant le dépôt de la demande, transmis pour examen au préfet du département dans lequel les intéressés ont été récensés, au préfet des Pyrénées-Orientales pour les jeunes gens recensés à l'étranger.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Le préfet du département procède à l'instruction des demandes et formule des propositions tendant à classer les jeunes gens dans l'une des catégories et sous-catégories prévues aux articles R.* 56 et R.* 57. Il donne son avis sur les dossiers de demande de dispense au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32. Il transmet les dossiers, dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de leur réception, le cas échéant en l'état, pour décision, à la commission régionale prévue à l'article L. 32, ou à la commission régionale du Languedoc-Roussillon lorsque les demandes ont été formulées par les jeunes gens recensés à l'étranger.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*64

              Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

              Modifié par Décret n°2017-818 du 5 mai 2017 - art. 9 (V)

              La commission régionale siège au chef-lieu de la circonscription de région. Le préfet de région arrête la liste des membres de la commission régionale, dont la composition est fixée à l'article L. 32. En cas d'empêchement, le président et les membres titulaires peuvent être remplacés par des suppléants désignés suivant les mêmes règles que les titulaires.

              Le conseiller général est désigné par le conseil général de son département. L'ordre de représentation des départements de la région est déterminé chaque année par tirage au sort.

              Le magistrat de l'ordre judiciaire est désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le chef-lieu de région. Il est choisi parmi les magistrats du siège en fonction dans l'une des juridictions de ce ressort ou parmi des magistrats honoraires.

              Un officier de la direction du service national et de la jeunesse assiste aux séances à titre consultatif. Les jeunes gens sont avisés des lieu, date et heure de la séance au cours de laquelle leur demande sera examinée.

              Pour la région Ile-de-France, il est constitué deux commissions dont les ressorts respectifs comprennent, d'une part, les départements de Paris, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et, d'autre part, les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise. Ces deux commissions siègent respectivement à Paris et à Versailles. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, peut déléguer ses pouvoirs au préfet des Yvelines, pour la commission siégeant à Versailles.


              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :

              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

            • La commission régionale siège sur convocation du préfet de région, au moins une fois tous les deux mois. Des réunions supplémentaires peuvent avoir lieu si nécessaire, en fonction du nombre de dossier à examiner.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Après avoir entendu les jeunes gens qui le demandent ainsi que, éventuellement, leur représentant légal et le maire de la commune de leur domicile ou son délégué, la commission régionale procède à l'examen des dossiers, classe ceux qui ont demandé une dispense en qualité de soutien de famille dans l'une des catégories et sous-catégories définies aux articles R. 57 et décide de l'attribution de la dispense en faisant application des dispositions du décret visé au troisième alinéa de l'article L. 32.

              La commission régionale décide également de l'attribution de la dispense au titre des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 32.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*66

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les décisions statuant sur les demandes de dispense des obligations du service national actif prises par la commission régionale sont notifiées aux intéressés par le préfet de leur département de recensement. Une copie de cette notification est adressée au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Les jeunes gens qui, bien qu'ayant la qualité de soutien de famille au sens des articles R. 58, sont incorporés soit parce qu'ils n'ont pas été dispensés, soit parce qu'ils ont renoncé à leur dispense ou parce qu'ils ont contracté un engagement dans les armées, peuvent bénéficier pour leur famille des dispositions du décret n° 64-355 du 29 avril 1964 modifié si la qualité de soutien indispensable de famille au sens dudit décret leur est reconnue.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Dans les territoires d'outre-mer, la commission prévue à l'article L. 32, dernier alinéa, comprend, sous la présidence du représentant de l'Etat, un membre de l'assemblée locale, un représentant de l'autorité militaire, un représentant du service social et un représentant des services financiers. La décision de la commission est notifiée à l'intéressé par le délégué du Gouvernement. Une copie de cette décision est adressée au bureau ou centre du service national dont il relève.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Le jeune homme dont le cas est prévu au sixième, septième ou au huitième alinéa de l'article L. 32 peut joindre à l'appui de la déclaration de recensement, et au plus tard trente jours après cette déclaration, une demande de dispense des obligations du service national actif.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*68-2

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              La demande de dispense est transmise par le maire, avec son avis, dans les trente jours suivant le dépôt de la demande, au préfet du département qui procède à son instruction et la transmet, le cas échéant, en l'état, avec son avis à la commission régionale prévue à l'article L. 32 dans un délai maximum de cinq mois à compter de la date de réception de la demande par la préfecture.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée des justifications relatives notamment à la date du décès ou à l'incapacité invoquée ainsi que d'une attestation délivrée, selon le cas, par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers certifiant qu'à la suite du décès ou de l'incapacité invoquée, l'incorporation entraînerait l'arrêt de l'exploitation familiale. L'organisme concerné apprécie dans son avis si seul le futur appelé est en mesure d'en assurer le fonctionnement.

              Dans le cas prévu au septième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée des justifications concernant la qualité de chef d'une exploitation à caractère agricole, commercial ou artisanal délivrée, selon le cas, par la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers certifiant que l'incorporation entraînerait l'arrêt de l'exploitation. L'organisme concerné apprécie dans son avis si seul le futur appelé est en mesure d'en assurer le fonctionnement.

              Dans le cas prévu au huitième alinéa de l'article L. 32, la demande de dispense doit être accompagnée de toutes justifications concernant la qualité de chef d'entreprise, la date et les modalités d'acquisition de cette qualité, l'existence et le nombre de salariés et la date de leur embauche. Elle doit être également accompagnée de l'avis, selon le cas, de la chambre d'agriculture, de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers au sujet des conséquences d'une éventuelle incorporation sur l'emploi des salariés et sur l'activité de l'entreprise.

              Les demandes de dispense formulées par des jeunes gens résidant à l'étranger, dans les cas prévus au sixième, septième ou huitième alinéa de l'article L. 32, doivent être adressées, dans les conditions et délais fixés par les dispositions du présent article, par l'intermédiaire des autorités consulaires françaises qui les transmettent avec leur avis motivé.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 : Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

              Le décret n° 2004-1164 du 2 novembre 2004 publié au Journal officiel du 4 novembre 2004 a remplacé " chambre de métiers " par " chambre de métiers et de l'artisanat ".
            • Article R*68-4

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Lorsque le décès ou l'incapacité survient après la déclaration de recensement ou lorsque la qualité de chef d'entreprise depuis deux ans au moins n'est acquise que postérieurement à cette même déclaration, la demande de dispense des obligations du service national actif est adressée, dans les délais prévus à l'article L. 33, au commandant du bureau ou centre du service national dont relève l'intéressé qui en assure la transmission au préfet.

              L'intéressé n'est placé éventuellement en appel différé jusqu'à l'intervention de la décision que s'il est susceptible d'être appelé au service national actif dans un délai de six mois après la date de dépôt de sa demande.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Dans le cas d'incapacité d'un ascendant ou beau-parent, le préfet peut demander la production d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Dans le cas prévu au sixième et au septième alinéa de l'article L. 32, la dispense ne peut être accordée, lorsqu'il ressort de renseignements portant sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et de sa famille, ainsi que sur les revenus à provenir de l'exploitation, que malgré l'incorporation du requérant, la marche de l'entreprise peut continuer à être assurée en raison des possibilités financières de remplacement de l'intéressé.

              Dans le cas prévu au huitième alinéa de l'article L. 32, la dispense ne peut être accordée lorsque, malgré l'incorporation du requérant, la marche de l'entreprise peut continuer à être assurée en raison des possibilités de remplacement de l'intéressé.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*69

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              L'appel au service national actif est différé pour les jeunes Français qui résident effectivement à l'âge de dix-huit ans et qui continuent de résider habituellement jusqu'à l'âge de vingt-neuf a ns dans un pays étranger, sauf dans les territoires européens relevant d'un des Etats ou pays énumérés ci-dessous :

              Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Irlande, Italie, Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d'Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Marin, Suisse, Vatican ainsi que dans les vallées d'Andorre.

              La résidence dans un pays étranger est considérée comme effective lorsque les jeunes gens demeurent eux-mêmes dans ce pays, quel que soit le lieu d'établissement de leurs parents ou tuteur.

              La résidence à l'étranger est considérée comme habituelle si les jeunes gens y poursuivent des études ou y exercent leur principale activité professionnelle. Les absences temporaires, notamment à l'occasion de vacances scolaires ou de missions professionnelles d'une durée maximum de trois mois par an, ne modifient pas le caractère habituel de cette résidence.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 : Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

            • Article R*70

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              La preuve de la résidence à dix-huit ans dans un pays étranger résulte, soit de la notice individuelle établie par le consul et souscrite par l'intéressé lors du recensement, soit, à défaut, d'une attestation délivrée par le consul indiquant la résidence effective de l'intéressé dans sa circonscription.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*71

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes Français âgés de moins de vingt-neuf ans dont l'appel est différé en application des dispositions de l'article R. 69 doivent, pour être maintenus dans cette position, adresser à leur bureau ou centre du service national, chaque année avant le 1er mai, par l'intermédiaire et sous le contrôle des autorités consulaires, une déclaration de résidence à la date du 1er janvier de l'année considérée.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R72

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens dont la déclaration de résidence n'est pas parvenue au bureau ou centre du service national avant le 1er mai sont susceptibles d'être appelés au service actif à partir du 1er août suivant, sauf s'il est établi, entre-temps, qu'ils ont toujours leur résidence effective et habituelle dans un pays étranger autre que ceux énumérés à l'article R. 69.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Les jeunes gens qui cessent, avant l'âge de vingt-neuf ans, de se trouver dans la situation prévue à l'article R. 69 sont appelés au service national actif dans les quatre mois qui suivent la date de leur changement de résidence. Toutefois, s'ils ont moins de vingt-deux ans, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions des articles L. 5-2°, L. 5 bis, L. 5 ter et L. 10.

              Ceux qui n'ont pas cessé de remplir jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans les conditions exigées reçoivent du commandant de leur bureau de recrutement, dès qu'ils atteignent cet âge, la notification de la dispense prévue à l'article L. 37.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R74

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              La dispense des obligations du service national actif accordée aux jeunes Français visés au deuxième alinéa de l'article L. 37 est notifiée par le commandant de leur bureau ou centre du service national sur le vu d'une attestation de résidence délivrée par le consul et d'un document émanant de l'autorité militaire de l'Etat de résidence attestant qu'ils ont été appelés au service dans cet Etat.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R75

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              I. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe a de l'article L. 38, les doubles nationaux doivent fournir à leur bureau ou centre du service national, dans les six mois qui suivent la date à laquelle ils atteignent l'âge de vingt et un ans :

              1° Un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils sont en règle avec la loi de recrutement de cet Etat ou un certificat du consul mentionnant que le service militaire obligatoire n'est pas institué dans ledit Etat ;

              2° Un certificat de résidence établi par le consul attestant qu'ils ont résidé habituellement de dix-huit à vingt et un ans sur le territoire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants.

              Avant que ces jeunes gens atteignent l'âge de vingt et un ans et puissent obtenir la dispense, leur appel au service actif est différé sur le vu d'un certificat provisoire de résidence établi par le consul ou de la notice individuelle en tenant lieu.

              II. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe b de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir à leur bureau ou centre du service national un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont été effectivement incorporés soit comme appelés, soit comme engagés, dans l'armée dudit Etat.

              III. - Pour obtenir le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe c de l'article L. 38, les double-nationaux doivent fournir au bureau du service national dont ils relèvent un document officiel émanant de l'autorité militaire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants attestant qu'ils ont déjà accompli leur service obligatoire dans leur pays de résidence ou qu'ils ont obtenu un sursis d'incorporation au titre de ces études.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R76

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens à qui une dispense des obligations du service national actif a été notifiée en application des dispositions des articles R. 74 et R. 75 ont la faculté de renoncer à cette dispense à condition de n'avoir pas atteint l'âge de vingt-neuf ans et de résider effectivement en France ou dans la zone de proximité définie à l'article R. 69.

              Ils sont alors appelés au service actif dans les quatre mois qui suivent la date de leur renonciation.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R77

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les modalités d'application des articles R. 69 à R. 76 sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*98

            Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

            Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

            La commission juridictionnelle prévue à l'article L. 51 se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président.

            La commission délibère en nombre impair ; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

            Ses membres sont tenus au secret des délibérations.

            Le ministre de la défense désigne le secrétaire de la commission.

          • Article R*99

            Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

            Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

            La commission juridictionnelle est saisie par le ministre de la défense.

            L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire.

            La commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile.

            Ses décisions sont notifiées aux ministres par la voie administrative et aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

          • Article R*100

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 55 la commission juridictionnelle est saisie des propositions du président du comité d'assistance visé à l'article L. 54.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*100-1

            Version en vigueur depuis le 21/03/1999Version en vigueur depuis le 21 mars 1999

            Modifié par Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999

            Pour l'application dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des dispositions des articles L. 54 et L. 55 du code du service national le comité d'assistance est présidé par un magistrat du siège désigné annuellement :

            Par le président de la cour d'appel, pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis-et-Futuna ;

            Par le président du tribunal supérieur d'appel, pour la Polynésie française.

            Le comité d'assistance comprend des délégués à l'assistance nommés à raison de leur compétence par le président de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel sur proposition du président du comité d'assistance.



            Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
            Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.

            Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.

            Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.
        • Article R101

          Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 28

          Pour l'application des dispositions des articles L. 25 et L. 61, une ou plusieurs commissions de réforme du service national sont instituées, en fonction des besoins, sur décision du ministre chargé des armées auprès de chaque commandant de zone terre, auprès de chaque commandant d'arrondissement maritime, auprès des centres de sélection ou centres du service national et, en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, auprès des bureaux ou centres du service national.

          En outre, des commissions de réforme du service national peuvent être instituées, sur décision du ministre chargé des armées, auprès des troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer.

          Les séances de la commission de réforme du service national ne sont pas publiques. La commission peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.

        • Article R102

          Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-997 du 29 octobre 2025 - art. 10

          La composition des commissions de réforme du service national est fixée comme suit :

          Un médecin chef des services ou un médecin en chef de 1re classe ou de 2e classe, président désigné par le ministre de la défense ;

          Un médecin principal ou un médecin désigné par l'autorité du service de santé des armées responsable de la médecine des forces ;

          Un représentant de la direction du service national et de la jeunesse.

          Toutefois, s'il s'agit d'une commission instituée auprès de troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer, le représentant de la direction du service national et de la jeunesse est remplacé par un officier des corps de troupe désigné par le commandant des troupes.


          Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du III de l'article 10 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

        • Article R103

          Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

          Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

          La commission de réforme du service national décide de l'aptitude au service national :

          1° Des jeunes gens non encore appelés au service actif qui lui sont renvoyés par la commission locale d'aptitude ;

          2° Des jeunes gens qui, ayant été considérés comme aptes d'office au service par la commission locale d'aptitude, ont été appelés au service actif ;

          3° Des hommes et des femmes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national ;

          4° Des hommes et des femmes de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers.



          Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
          Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
        • Article R104

          Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

          Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

          La commission de réforme du service national prononce à l'égard des hommes et des femmes qui lui sont présentés l'une des décisions suivantes :

          - apte ;

          - réformé temporairement ;

          - réformé définitivement ;

          - en outre, à l'égard des volontaires féminines, elle peut prononcer la suspension temporaire des obligations résultant du volontariat.

          Toutefois, lorsqu'il s'agit de jeunes gens renvoyés devant elle par la commission locale d'aptitude, la commission de réforme du service national prononce les décisions prévues à l'article L. 24.

          Les décisions de la commission de réforme du service national prises en présence des intéressés leur sont notifiées séance tenante. Dans le cas contraire, elles sont notifiées dans les huit jours qui suivent la séance, ce délai pouvant être porté à trente jours pour les hommes résidant à l'étranger. La notification faite séance tenante fait courir les délais de recours.

          La radiation des cadres des hommes et des femmes accomplissant les obligations d'activité du service national ou servant au titre de l'article L. 85 du code du service national peut, sur demande des intéressés, être repoussée d'un délai au plus égal à un mois à compter de la date de notification de la mise en réforme, sans que ce délai puisse permettre de maintenir les demandeurs sous les drapeaux au-delà de la limite de la durée du service actif qui leur est applicable.



          Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
          Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R110

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les militaires servant en qualité d'appelés, de rappelés ou maintenus sous les drapeaux et leurs ayants droit ainsi que les personnels volontaires féminins peuvent bénéficier des allocations prévues par le présent paragraphe 1 lorsqu'ils réunissent les conditions suivantes :

              1° Ne pas remplir les conditions d'ouverture de droit aux prestations de la sécurité sociale et ne pas relever de la législation sur les pensions militaires d'invalidité ;

              2° Se trouver dans une situation personnelle ou de famille justifiant l'aide sollicitée.

              Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux anciens militaires ayant servi en qualité d'appelés, de rappelés ou de maintenus sous les drapeaux ainsi qu'à leurs ayants droit, pour les affections ou accidents survenus pendant leur service.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R111

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les ayants droit des militaires servant en qualité de rappelés ou de maintenus sous les drapeaux, lorsqu'ils ne bénéficient pas des prestations d'un régime de sécurité sociale et qu'ils se trouvent, par ailleurs, dans une situation justifiant l'aide sollicitée, peuvent obtenir :

              1° Des allocations en remboursement de frais de soins ;

              2° Des allocations en remboursement de frais d'accouchement et de surveillance médicale de la maternité.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R112

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les militaires et les anciens militaires visés à l'article R. 110, qui se trouvent dans l'incapacité physique médicalement reconnue d'exercer une activité professionnelle rémunérée, peuvent bénéficier :

              1° D'une allocation journalière à partir de leur radiation des cadres ;

              2° D'une allocation d'invalidité au cas où après leur radiation des cadres ces militaires demeureraient atteints d'une invalidité réduisant des deux tiers leur capacité de travail ;

              3° D'allocations en remboursement de frais de soins exposés par eux et par leurs ayants droit.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R113

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les allocations en remboursement de frais de soins ne sont versées que lorsque ces frais ont été exposés en métropole, dans les départements, les territoires et collectivités territoriales d'outre-mer et sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R114

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les ayants droit des militaires visés à l'article R. 110 dont le décès est consécutif à une affection ou à un accident survenu pendant leur présence sous les drapeaux peuvent obtenir une allocation en capital, s'ils ne peuvent bénéficier ni d'un capital décès ni d'une allocation sur le fonds de prévoyance militaire ou le fonds de prévoyance aéronautique.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R115

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les allocations prévues aux articles R. 111 à R. 114 sont attribuées sur proposition d'une commission par le ministre chargé des armées ou par l'autorité régionale qu'il habilite à cet effet par arrêté.

              Elles sont versées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale dans les écritures de laquelle est créé, à cet effet, un compte particulier alimenté par une subvention de l'Etat.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R116

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              L'allocation journalière visée au 1° de l'article R. 112 est égale au montant minimum de l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R117

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              L'allocation d'invalidité visée au 2° de l'article R. 112 est égale au montant minimum de la pension d'invalidité prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-5 du code de la sécurité sociale.

              Pour des invalides qui, étant incapables d'exercer une activité, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire, cette allocation est augmentée du montant minimum fixé pour la majoration pour aide d'une tierce personne du régime général de sécurité sociale.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R118

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              L'allocation en capital visée à l'article R. 114 est égale à quatre-vingt-dix fois la solde journalière du caporal engagé, échelle de solde n° 2, percevant une solde forfaitaire, augmentée du montant forfaitaire des avantages en nature.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R120

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les allocations visées aux articles R. 111 à R. 114 sont réglées dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale pour les prestations de même nature.

              Le versement des allocations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 112 prend fin à compter du jour où le bénéficiaire remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations prévues par un régime de protection sociale.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R121

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              La commission prévue à l'article R. 115 est composée ainsi qu'il suit :

              Un représentant du ministre chargé des armées ;

              Un médecin des armées en fonctions à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale ;

              Un médecin des armées ;

              Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;

              Un représentant du service de l'action sociale des armées.

              L'officier le plus ancien en grade préside la commission ; sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.

              Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé des armées.

              Le contrôleur financier ou son représentant peut participer aux séances avec voix consultative.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R122

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Un arrêté du ministre chargé des armées et du ministre de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent paragraphe 1.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*127

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens volontaires pour accomplir le service militaire actif dans la gendarmerie doivent satisfaire aux conditions de moralité exigées des candidats à la gendarmerie ainsi qu'aux aptitudes physiques requises.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*128

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre chargé des armées servent en qualité de gendarmes auxiliaires. Ils reçoivent une instruction militaire de base avant d'effectuer un stage de formation spécialisée permettant leur emploi dans la gendarmerie.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*129

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les gendarmes auxiliaires sont soumis aux règles et au régime administratif applicables aux autres jeunes gens qui effectuent le service militaire actif sous réserve des dispositions du présent paragraphe.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*130

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les gendarmes auxiliaires participent à l'exécution des missions de la gendarmerie. Ils assistent les militaires de la gendarmerie sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent être affectés à des tâches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou à des tâches à caractère technique auxquelles les a préparés leur formation professionnelle.

              Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant. Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans les cas où il peut être fait appel à la troupe.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*131

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              La hiérarchie des gendarmes auxiliaires avec sa correspondance dans la hierarchie générale est fixée comme suit :

              - aspirant de gendarmerie : aspirant ;

              - gendarme auxiliaire maréchal des logis : sergent ;

              - gendarme auxiliaire brigadier-chef : caporal-chef ;

              - gendarme auxiliaire brigadier : caporal ;

              - gendarme auxiliaire de 1re ou de 2e classe : soldat de 1re ou de 2e classe.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*132

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les gendarmes auxiliaires qui veulent faire carrière dans la gendarmerie et dont la candidature a été agréée, sont maintenus, sur leur demande, en activité de service jusqu'au moment de leur admission dans la gendarmerie en souscrivant un volontariat dans les conditions fixées à l'article L. 72.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R133

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens peuvent recevoir avant leur appel sous les drapeaux une préparation au service militaire sous l'une des formes suivantes :

              - préparation militaire ;

              - préparation militaire parachutiste ;

              - préparation militaire supérieure.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R134

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              La préparation militaire a pour but de donner aux jeunes gens une formation physique et technique, qui les prépare à tenir des emplois d'encadrement ou de spécialités.

              L'instruction est donnée par des sociétés de préparation militaire et des cadres de réserve volontaires agréés par l'autorité militaire.

              Un examen de fin de préparation est organisé pour la délivrance d'un brevet de préparation militaire.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R135

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              La préparation militaire parachutiste a pour but d'assurer le recrutement de jeunes gens aptes à servir dans les troupes aéroportées et de leur donner une formation spécialisée.

              L'instruction est donnée par les cadres d'active. Peuvent y participer des sociétés de préparation militaire et des cadres de réserve avec l'agrément de l'autorité militaire.

              Un examen de fin de préparation est organisé pour la délivrance d'un brevet de parachutiste prémilitaire. Ses titulaires sont incorporés dans les troupes aéroportées.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R136

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Chaque année, un ou plusieurs cycles de préparation militaire supérieure sont organisés dans les armées et la direction générale de la gendarmerie nationale sous forme d'une ou plusieurs périodes d'instruction dont les modalités sont fixées par le ministre chargé des armées.

              L'instruction est donnée par les cadres d'active. Des cadres de réserve volontaires peuvent être admis à y participer.

              Un examen de fin de préparation est organisé dans chaque armée pour la délivrance du brevet de préparation militaire supérieure.

              Ce brevet, qui donne droit au report d'incorporation à vingt-six ans dans les conditions de l'article L. 5 bis permet l'accès direct aux cours ou pelotons de formation des élèves officiers de réserve dans les conditions fixées à l'article R. 140, ou une affectation dans des emplois d'encadrement ou de responsabilité en fonction des besoins de chaque armée.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R137

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              L'admission des jeunes gens candidats à l'une des formes de préparation militaire est prononcée par l'autorité militaire, après un examen dans un centre de sélection qui doit avoir reconnu l'aptitude des intéressés à servir dans les emplois choisis.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R138

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Lorsque les séances de préparation auxquelles les jeunes gens prennent part sont organisées et dirigées par l'autorité militaire, ils ont droit, ainsi que les cadres instructeurs de réserve, aux soins gratuits dans les établissements du service de santé des armées.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R139

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les modalités d'application des dispositions des articles R. 133 à R. 138, et notamment les programmes des préparations militaires, sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R140

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Sont admis aux cours et pelotons de formation des élèves officiers de réserve, dans la limite des places offertes par les armées et la gendarmerie :

              1° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure qui ont obtenu à l'examen prévu à l'article R. 136 une note suffisante ; leur incorporation peut être décalée dans les conditions fixées à l'article R. 11 ;

              2° Les jeunes gens reçus à un examen à l'issue d'un cycle préparatoire d'une durée maximum de deux mois, organisé au début du service militaire actif ;

              3° Les jeunes gens, détenant soit un diplôme de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur, soit un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R141

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ou du brevet de préparation militaire parachutiste qui ont été jugés aptes à recevoir la formation d'élève officier de réserve peuvent être admis soit à la préparation militaire supérieure, soit au cycle préparatoire visés à l'article R. 140 (2°).



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R142

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Sont admis au cycle de formation des élèves sous-officiers de réserve, sur décision du chef de corps ou de formation maritime ou aérienne :

              1° En priorité, les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire supérieure non admis au cycle de formation des officiers de réserve soit sur leur demande, soit en raison de la date d'appel demandée ;

              2° Les jeunes gens titulaires du brevet de préparation militaire ;

              3° Les jeunes gens dont l'aptitude a été reconnue au cours de l'incorporation.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R143

              Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

              Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

              Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif qui, avant leur appel sous les drapeaux, ont soit acquis l'un des titres requis pour exercer en qualité de médecin, de vétérinaire, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste, soit acquis les compétences exigées par la loi pour effectuer des remplacements de praticiens titulaires, sont, s'ils remplissent les conditions d'aptitude au service national, admis d'office au cycle de formation des élèves officiers de réserve du service de santé.

              Ce cycle comprend une période de formation initiale et une période d'application dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.

            • Article R144

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les modalités d'application des dispositions des articles R. 140 à R. 143 et notamment les programmes des cycles de formation des élèves officiers de réserve et des élèves sous-officiers de réserve sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R145

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Sont nommés au grade d'aspirant les élèves officiers de réserve qui ont suivi avec succès l'un des cycles de formation prévus aux articles R. 140 et R. 143.

              Ces élèves choisissent leur affectation compte tenu des emplois disponibles dans les corps, armes ou services et en fonction de leur rang de classement à l'examen sanctionnant le cycle de formation prévu à l'article R. 140 ou à la fin de la période de formation initiale prévue à l'article R. 143.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R146

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les aspirants sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, après dix mois de service militaire actif, s'ils réunissent les conditions d'ancienneté dans le grade d'aspirant fixées par le statut des officiers de réserve. Dans le cas contraire, ils sont nommés sous-lieutenants de réserve, ou à un grade correspondant, lorsqu'ils réunissent ces conditions d'ancienneté.

              Toutefois, le ministre chargé des armées peut, sur proposition du chef de corps ou de service, surseoir à cette nomination compte tenu de la manière de servir de l'intéressé.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R147

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les militaires ayant suivi un peloton d'élèves sous-officiers peuvent, après confirmation de leur aptitude et dans les conditions fixées par le décret relatif à l'avancement des militaires du rang, être nommés au grade de sergent ou à un grade correspondant. A l'issue de leur service actif, ils sont versés dans les cadres de sous-officiers de réserve.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R148

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les militaires du contingent nommés aspirants ou sergents ou au grade correspondant ne peuvent, pendant la durée du service militaire actif, être affectés qu'à l'un des emplois militaires correspondant à leur grade.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 : Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

            • Article R*154

              Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

              Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les personnels soumis aux obligations du service national ne peuvent recevoir d'affectation individuelle de défense qu'au titre soit des corps de défense, soit d'emplois distincts de leur emploi habituel. Leur affectation est décidée par les autorités et suivant les modalités prévues aux articles R. 157.

            • Article R*156

              Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

              Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Sauf pour les catégories de personnels définies à l'article R. 157, l'affectation individuelle de défense est décidée :

              - par les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense ou les autorités designées par le ministre chargé des armées en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire ;

              - par les préfets en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire.

              Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un ministre autre que celui au titre duquel l'affectation de défense est demandée, l'avis du représentant du premier doit être recueilli préalablement à la décision d'affectation.

              Les autorites ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence.

            • Article R*157

              Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

              Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              L'affectation individuelle de défense des magistrats du corps judiciaire et des personnels indispensables au fonctionnement des juridictions et qui sont désignés par des instructions du Premier ministre est décidée :

              - en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le ministre chargé des armées sur demande du ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent être affectés ;

              - en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent être affectés.

              Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un autre ministre, l'avis conforme de ce dernier doit au préalable être recueilli. Pour les magistrats du siège, l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature est, en outre, obligatoire.

            • Article R*158

              Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

              Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les demandes d'affectation individuelle de défense sont nominatives ou numériques ; dans ce dernier cas, elles doivent mentionner expressément les caractéristiques de l'emploi, les qualifications professionnelles et les aptitudes requises.

            • Article R*159

              Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

              Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les demandes d'affectation individuelle à un corps de défense sont établies par l'autorité responsable de la mise sur pied de ce corps.

              Les demandes d'affectation individuelle à l'un des organismes visés à l'article R. 151 sont établies, suivant le cas, par l'autorité administrative responsable ou par le chef d'entreprise ou d'établissement.

              Les demandes d'affectation individuelle de défense sont instruites à la diligence de la direction du service national. Cette derniere enregistre et notifie les décisions d'affectation individuelle.

            • Article R*160

              Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

              Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              La radiation de l'affectation individuelle de défense est prononcée par les autorités ayant prononcé l'affectation. Elle est notifiée par la direction du service national.

            • Article R*161

              Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

              Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Le Premier ministre dispose d'un organisme consultatif, dit commission centrale du service de défense, qui peut être saisi de toute question concernant l'application du présent chapitre.

              Cette commission est ainsi composée :

              - le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant, président ;

              - les représentants du ministre chargé des armées, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires économiques ;

              - les représentants des ministres dont les responsabilités de défense ont été fixées par décrets ;

              - le représentant du ministre du travail ;

              - les représentants des autres ministres pour les questions relevant de leur compétence.

              La commission peut entendre toute personne ou autorité qualifiée.

              Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.

            • Article R*162

              Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

              Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              En tout temps, les affectations individuelles de défense peuvent être rapportées par l'autorité qui les a prononcées, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'autorité dont relève l'emploi habituel des intéressés ; les changements d'affectation interviennent selon la procédure définie aux articles R.* 154, R.* 157 et R.* 160.

              Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, un délai de dix jours maximum est consenti à l'organisme employeur pour l'exécution des décisions prévues à l'alinéa précédent.

              En cas de rappel à l'activité, dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les personnels pour qui une demande d'affectation de défense serait en cours d'examen sont tenus de se conformer aux prescriptions des ordres d'affectation en leur possession.

          • Article R*167

            Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

            Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Lorsqu'ils sont appelés à leur emploi de défense en exécution de l'article L. 94, les affectés de défense sont régis par le statut de défense défini par les articles L. 88, L. 138 et L. 139 et par la présente section.

            • Article R*169

              Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

              Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Sous réserve des mesures qui pourront être prises dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés de défense perçoivent :

              a) Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés. Dans les emplois publics créés pour les nécessités de la défense, les rémunérations sont fixées par décret en conseil des ministres pris sur rapport du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances ;

              b) Dans les autres emplois, et suivant les dispositions qui leur sont applicables, les rémunérations en vigueur dans les établissements, exploitations ou organismes dont dépendent ces emplois.

            • Article R*170

              Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

              Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              La législation du travail propre à l'emploi d'affectation est applicable aux personnels servant sous statut de défense sous réserve des dispositions de l'article L. 94.

              Les dispositions du présent article sont adaptées aux corps de défense par les décrets en Conseil d'Etat constitutifs de ces corps.

            • Article R*171

              Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

              Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Si l'affectation de défense entraîne changement d'emploi, l'affecté de défense bénéficie, à l'égard de sa réintégration dans son emploi antérieur, du même régime que s'il avait été appelé ou rappelé sous les drapeaux.

            • Article R*172

              Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

              Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, il est interdit à tout chef d'entreprise d'engager un travailleur déjà placé, à titre individuel ou collectif, dans la position d'affecté de défense.

            • Article R*173

              Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

              Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense, est embauchée par un organisme dont le personnel est soumis au régime de l'affectation collective de défense, en application de l'article R. 164, est incorporée dans le service de défense au moment où elle rejoint son emploi.

            • Article R*174

              Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

              Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, si le chef d'un des organismes soumis au régime de l'affectation de défense en application de l'article R. 164 estime nécessaire de licencier du personnel en affectation collective de défense, il en fait la demande à l'autorité compétente, qui peut décider soit le transfert de tout ou partie de ce personnel dans un autre organisme, soit sa radiation de l'affectation de défense.

              L'autorité compétente est le ministre responsable de l'organisme où sont opérés les licenciements. Le pouvoir de décision de ce ministre peut être délégué au préfet de zone et sous-délégué au préfet du département, dans des conditions qui sont fixées par instruction du Premier ministre.

              La décision intervient dans le mois qui suit la demande. Les décisions sont enregistrées et notifiées à la diligence de la direction du service national.

            • Article R*175

              Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

              Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les personnels servant sous statut de défense sont soumis :

              - dans les administrations et services de l'Etat, des départements et des communes ainsi que dans les établissements publics ou entreprises qui en dépendent : aux règles de discipline applicables à leur personnel ;

              - dans les autres établissements : aux prescriptions du règlement intérieur, établi en conformité des dispositions de l'article 22-a du livre Ier du code du travail. Dans les entreprises ou établissements visés à l'article R. 151, ce règlement fixe l'échelle des sanctions applicables en cas d'infraction à la discipline générale de l'établissement.

              Les marins de la marine marchande demeurent soumis, lorsqu'ils sont embarqués, au code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

            • Article R*176

              Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

              Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              En cas de manquement aux obligations définies au chapitre II du titre III du présent code, les personnels servant dans les corps de défense sont passibles, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles, des sanctions disciplinaires suivantes :

              l'avertissement, le blâme, la consigne à la résidence administrative, la réduction d'un ou deux grades. Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense peut déterminer dans quelles conditions les dispositions de l'article précédent et celles du présent article sont applicables au cas particulier de ce corps.

            • Article R*179

              Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

              Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les corps de défense prévus à l'article L. 89 sont composés de personnels soumis aux obligations du service national, désignés soit en raison de leur aptitude, soit du fait qu'ils appartiennent à un service ou à une entreprise qui constitue ou contribue à constituer un tel corps. Ces personnels reçoivent, à ce titre, une affection individuelle de défense.

              Chaque corps de défense répond à une mission particulière à laquelle est adaptée son organisation propre.

            • Article R*180

              Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

              Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Chaque corps de défense a sa hiérarchie propre.

              Son encadrement est assuré par des personnels qualifiés soit par leur profession ou leur emploi, soit par l'instruction qu'ils ont reçue spécialement à cet effet, soit par le grade dont ils sont titulaires dans la réserve des armées.

            • Article R*181

              Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

              Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les cadres des corps de défense sont pourvus d'un grade d'emploi en rapport avec leur affectation de défense.

              Dans chaque corps de défense, une échelle de correspondance est établie entre les grades d'emploi et les grades de la hiérarchie militaire. Cette correspondance n'entraîne pas assimilation.

              Les grades d'emploi doivent être conformes aux hiérarchies fonctionnelles des administrations et des organismes qui font partie du corps de défense selon un tableau d'équivalence fixé par arrêté du ministre responsable de la mise sur pied du corps de défense, contresigné par le ministre chargé des armées.

              L'affectation individuelle dans le corps de défense confère aux intéressés le grade d'emploi correspondant à leur hiérarchie fonctionnelle dans leur organisme d'appartenance. Il est porté sur la décision d'affectation individuelle de défense. Tout changement de grade d'emploi doit faire l'objet d'une nouvelle décision. Les actes d'engagement prévus à l'article R. 186 doivent également comporter, en cas d'engagement au titre d'un corps de défense, le grade d'emploi de l'intéressé.

              Le grade d'emploi n'est donné que pour la durée de l'emploi. Il peut être retiré à tout moment par décision de l'autorité habilitée à le conférer, pour les motifs qui entraînent la perte ou le retrait des grades militaires dans la réserve des armées.

              Les grades correspondant aux grades d'officiers sont conférés par arrêté du ministre responsable de la mise sur pied de chaque corps de défense, contresigné par le ministre chargé des armées s'il s'agit d'un officier de réserve. Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense fixe les conditions dans lesquelles les autres grades sont conférés.

              Le grade d'emploi donne droit au commandement à l'intérieur du corps de défense.

              La position dans les cadres est la seule position des cadres des corps de défense.

              Les décrets en Conseil d'Etat constitutifs des différents corps de défense déterminent les appellations des différents grades d'emploi, leur correspondance avec les grades de la hiérarchie militaire, les conditions d'avancement au sein des corps de défense. Ces décrets sont contresignés par le ministre chargé des armées.

            • Article R*182

              Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

              Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Le décret en Conseil d'Etat constitutif de chaque corps de défense détermine, le cas échéant, les règles du port d'un uniforme et les insignes des grades d'emploi. Ces derniers doivent comporter des marques distinctives par rapport aux insignes de grade des armées.

            • Article R*183

              Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

              Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les corps de défense peuvent bénéficier du soutien logistique des armées, à charge pour les ministres intéressés de supporter les dépenses correspondantes. Des accords passés entre le ministre chargé des armées et les ministres intéressés fixent les modalités de ce soutien.

            • Article R*184

              Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

              Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              En ce qui concerne les infirmités résultant par origine ou par aggravation de l'exécution d'un service de défense accompli dans un corps de défense, les intéressés bénéficient, conformément à l'article L. 89, des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, à l'exclusion de tout autre régime légal ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente. Ils bénéficient également des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 62.

              Ils conservent dans ce cas, pendant la période qui précède la date d'ouverture du droit à pension militaire d'invalidité, le bénéfice des prestations résultant des législations et statuts de sécurité ou de prévoyance sociales dont ils relèvent, à l'exclusion des pensions d'invalidité et d'incapacité permanente.

              La présomption d'imputabilité est applicable dans les corps de défense, le personnel étant soumis à une visite médicale d'incorporation et se trouvant placé sous surveillance médicale. Les modalités de cette surveillance médicale sont définies dans les décrets en Conseil d'Etat constitutifs de chaque corps de défense.

              Les pensions servies aux intéressés sont liquidées sur la base des grades d'emploi prévus à l'article R. 181 selon les tableaux d'équivalence fixés dans les décrets en Conseil d'Etat constitutifs des corps de défense.

            • Article R*185

              Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

              Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Tout ministre ayant la charge d'un corps de défense constitue, au sein de son administration et aux différents niveaux de l'organisation territoriale de la défense, un organisme permanent ayant mission de préparer la mise sur pied du corps de défense considéré.

              Cet organisme peut comprendre des cadres militaires détachés par les armées. Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, il peut être renforcé par des cadres militaires de réserve.

              Parmi les cadres militaires d'active et de réserve visés à l'alinéa précédent, seront choisis ceux à qui incombera d'assurer la liaison avec les armées, en particulier pour l'application de l'article R. 183 et l'organisation de la sécurité des éléments du corps de défense.

          • Article R*186

            Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

            Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Les personnels assujettis ou non au service national, sans affectation militaire ou de défense, peuvent s'engager au titre du service de défense, devant le préfet du département de leur domicile ou de leur résidence, à servir dans les corps de défense ou dans les organismes définis à l'article R. 151. Ils peuvent être appelés à remplir les obligations qui résultent de cet engagement dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959. L'engagement est toujours résiliable à la volonté de l'administration compétente, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé. L'affectation militaire en suspend les effets.

          • Article R*187

            Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

            Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Les Français assujettis au service national et résidant à l'étranger peuvent être l'objet d'une décision de maintien sur place prise suivant la procédure prévue aux articles R. 157 lorsque, en considération de leur profession ou de leur emploi, cette mesure est reconnue nécessaire par le ministre des affaires étrangères.

          • Article R*188

            Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

            Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par le titre V de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 et par le présent chapitre ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue notamment aux articles 397 à 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 145 à L. 149 du présent code.

            Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations visées à l'alinéa précédent.

          • Article R*189

            Version en vigueur du 18/03/1998 au 19/04/2002Version en vigueur du 18 mars 1998 au 19 avril 2002

            Abrogé par Décret n°2002-536 du 18 avril 2002 - art. 17 (V) JORF 19 avril 2002
            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Chaque ministre inclut, dans la communication annuelle au Premier ministre des plans concernant son action dans le domaine de la défense, un compte rendu de préparation de la mobilisation des personnels relevant de son autorité susceptibles de recevoir une affectation de défense, à titre individuel ou collectif, y compris ceux devant entrer dans les " corps de défense " qu'il lui incombe de mettre sur pied.

          • Article R*201-1

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi dans la police nationale peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur service national dans la police nationale en qualité de policiers auxiliaires.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-2

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, transmet les candidatures au ministre de l'intérieur.

            Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans les services et directions du ministère de l'intérieur selon les modalités qui sont déterminées par le ministre.

            Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité de ce ministre et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés.

            Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre de l'intérieur, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-3

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre de l'intérieur effectuent un stage de formation spécialisé permettant leur emploi. Les modalités de cette formation sont définies par le ministre. Elle comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-4

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Les policiers auxiliaires participent à l'exécution des missions de la police nationale dans les conditions prévues au présent article.

            Il assistent les fonctionnaires de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent être affectés à des tâches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou des tâches auxquelles leur formation professionnelle les a préparés.

            Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant.

            Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans le cas où il peut être fait appel à la troupe.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • La hiérarchie des policiers auxiliaires et sa correspondance avec la hiérarchie militaire sont fixées comme suit :

            1° Gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale : soldat de 2e classe ;

            2° Gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale : caporal ;

            3° Gardien de la paix auxiliaire de classe exceptionnelle de la police nationale : caporal-chef ;

            4° Gardien de la paix auxiliaire hors classe de la police nationale : sergent.

            L'avancement des policiers auxiliaires en service actif, et de ceux de la disponibilité et de la réserve, est subordonné au respect des règles suivantes :

            1° Le gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale ne peut être nommé gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli quatre mois de service effectif à compter de son incorporation.

            2° Le gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale ne peut être nommé sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade.

            3° Le sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale ne peut être nommé sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-6

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Les permissions normales dont peuvent bénéficier les policiers auxiliaires sont fixées à treize jours pour la durée du service légal. Elles peuvent être prises soit par fractions, soit en une fois avant la libération du service actif.

            En outre, les jeunes gens volontaires pour prolonger leur service actif au-delà de la durée légale, dans les conditions fixées à l'article L. 94-9, bénéficient, au-delà de la durée légale, de quatre jours de permission par mois de service dans la limite de quarante-cinq jours par an ainsi que d'une majoration de deux jours de permission par mois supplémentaire dans la limite de dix jours.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-7

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux policiers auxiliaires dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-8

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur). Un supplément de huit jours de permission peut être également accordé aux appelés qui exerçaient la profession d'agriculteur lors de leur incorporation ou qui, fils d'agriculteur et n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-9

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Les récompenses qui peuvent être accordées aux policiers auxiliaires sont : les décorations, les citations, les témoignages de satisfaction et les félicitations.

            Les décorations sont attribuées pour reconnaître des actions d'éclat, des mérites éminents ou distingués et pour récompenser des actes méritoires ou des services rendus. Certaines d'entre elles accompagnent une citation. Leur attribution fait l'objet d'une publication officielle.

            Les citations sont décernées pour des actions d'éclat, des actes de courage ou de dévouement.

            Les témoignages de satisfaction et les félicitations sanctionnent des actes ou travaux exceptionnels.

            Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les autorités qualifiées pour décerner les récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-10

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Les policiers auxiliaires perçoivent une indemnité journalière dont le montant est identique à celui de la solde spéciale perçue par les appelés au service militaire selon les équivalences fixées à l'article R. 201-5.

            Cette indemnité peut être augmentée d'un complément destiné à compenser certaines prestations en nature lorsqu'elles ne sont pas fournies par les organismes d'emploi des appelés et dont bénéficient les militaires appelés. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-11

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Les policiers auxiliaires ont droit à la gratuité de leur logement ainsi que de son entretien, de leur alimentation et des transports liés au service.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-12

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Les policiers auxiliaires doivent porter la tenue réglementaire lorsqu'ils sont en service.

            La description de cette tenue réglementaire est précisée par le ministre de l'intérieur.

            Cette tenue réglementaire est fournie et entretenue à titre gratuit.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-13

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Les policiers auxiliaires supportent les frais de voyage à l'occasion des permissions dans des conditions identiques à celles des appelés au service militaire.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-14

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Les policiers auxiliaires sont surveillés médicalement et soignés soit par les médecins civils agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des médecins en fonctions dans les organismes d'emploi, soit dans un établissement de santé civil, soit dans un établissement du service de santé des armées. Dans ce dernier cas, les frais sont remboursés à l'administration militaire par le ministre de l'intérieur.

            Lorsque les soins sont dispensés par des médecins civils agréés ou dans un établissement de santé civil, la gratuité ou le remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation auxquels ont droit les appelés sont assurés dans les conditions prévues par la nomenclature du régime général de la sécurité sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge du ministre de l'intérieur.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-15

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Les conditions dans lesquelles les policiers auxiliaires sont présentés devant la commission de réforme du service national prévue à l'article L. 61 sont fixées par une instruction du ministre chargé des armées.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-16

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Avant leur libération du service actif, les policiers auxiliaires sont soumis à un examen médical constatant leur état de santé. A l'expiration de leur service, les intéressés sont rayés des contrôles de l'administration et libérés du service actif par le ministre de l'intérieur.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-17

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Le décompte des services accomplis par les policiers auxiliaires est arrêté par le ministre de l'intérieur et enregistré sur les pièces matricules. Ces pièces sont adressées au bureau ou centre du service national dont ils relèvent.

            Pour les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, ces pièces sont adressées au secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel ils sont domiciliés.

            A l'expiration de l'affectation de ces policiers auxiliaires dans la réserve de la police nationale, ces pièces, après mise à jour, sont adressées au bureau du service national.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-18

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            A la fin de leur service national actif, les policiers auxiliaires ayant accompli au moins trois mois de service national et dont la conduite a été satisfaisante reçoivent un certificat de bonne conduite témoignant de la valeur des services rendus.

            Ils peuvent recevoir un certificat de pratique professionnelle sur lequel figurent les dates de début et de fin de service, les emplois tenus, leur durée et les qualifications professionnelles acquises.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-19

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Les jeunes gens retenus par le ministre de l'intérieur pour accomplir le service national dans la police nationale qui ne répondent ni à leur ordre d'appel au service actif ni à leur ordre de route émis dans les conditions fixées aux articles L. 122 et L. 123 sont pousuivis pour insoumission par le ministre de l'intérieur dans les délais fixés aux articles L. 125 et L. 126 et selon les modalités précisées à l'article L. 149-3.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-20

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Les conditions d'emploi, la nature et l'exécution des missions confiées à ces jeunes gens font l'objet d'un contrôle par les inspections compétentes du ministère de l'intérieur.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-20-1

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale, lorsqu'ils sont rappelés en application des articles L. 94-10 et L. 94-13, participent à l'accomplissement des missions de défense civile confiées au ministre de l'intérieur par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 et par l'article 1er du décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile.

            Ces policiers auxiliaires peuvent être également convoqués en application de l'article L. 94-14 pour des périodes d'exercice afin d'acquérir ou compléter une formation.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-20-2

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Le ministre de l'intérieur arrête les modalités de participation des policiers auxiliaires rappelés aux missions définies à l'article R.* 201-20-1, notamment à celles de sécurité générale, de protection des populations, de circulation routière de défense, de surveillance et de fermeture des frontières, de protection des points sensibles et de sécurité des bâtiments publics.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-20-3

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Les préfets responsables des secrétariats généraux pour l'administration de la police assurent la gestion et l'administration des policiers auxiliaires disponibles et réservistes titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale.

            Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale sont tenus de signaler leurs changements de lieu de résidence aux services du secrétariat général pour l'administration de la police dans le ressort duquel ils sont domiciliés.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-20-4

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            L'entraînement et l'instruction des policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale sont assurés par la police nationale.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-20-5

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Le ministre de l'intérieur fixe chaque année le nombre et la durée des engagements spéciaux qui peuvent être souscrits en application des dispositions de l'article L. 94-14.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-20-6

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            La solde et les indemnités dues aux policiers auxiliaires titulaires d'un engagement spécial, ainsi qu'aux disponibles et réservistes rappelés ou convoqués pour des périodes d'exercice, sont identiques à celles perçues par les personnels militaires de grade équivalent.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R*201-20-7

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Les dispositions des articles R.* 201-5, R.* 201-9, R.* 201-11, R.* 201-12, R.* 201-14, R.* 201-15, R.* 201-17, R.* 201-19 et R.* 201-20 sont applicables aux policiers auxiliaires et réservistes titulaires d'une affectation de réserve dans la police nationale.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-21

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi de sapeur-pompier professionnel peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur service national dans la sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-22

              Version en vigueur depuis le 07/09/2011Version en vigueur depuis le 07 septembre 2011

              Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6

              Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre de la défense, sous réserve des dispositions de l'article L. 6, transmet les candidatures au ministre chargé de la sécurité civile.

              Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation, selon les modalités qui sont déterminées par le ministre :

              -soit à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;

              -soit dans les états-majors de zone de la sécurité civile ;

              -soit dans un service départemental d'incendie et de secours qui peut les mettre à disposition d'un centre de secours principal ou d'un centre de secours, qui en font la demande et qui disposent d'un encadrement de sapeurs-pompiers professionnels conforme aux prescriptions fixées par un arrêté du ministre.

              Pendant l'accomplissement de leur service actif, ils sont soumis à l'autorité du ministre, du préfet du département dans lequel ils servent et des supérieurs hiérarchiques des services dans lesquels ils sont affectés. Ils doivent se conformer aux instructions du ministre, au règlement du service d'emploi et, pour ceux affectés dans un service d'incendie et de secours, au règlement du service départemental d'incendie et de secours.

              Ils sont réputés incorporés le jour où, répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé de la sécurité civile, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.

            • Article R*201-23

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre chargé de la sécurité civile font, dès leur incorporation, un stage de formation permettant leur emploi dans les services de la sécurité civile et dans les services d'incendie et de secours. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté du ministre. Elle comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-24

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Une convention établie entre le préfet et le président de la commission administrative prévue à l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 prévoit l'affectation de sapeurs-pompiers auxiliaires au service départemental d'incendie et de secours. Cette convention prévoit notamment que l'hébergement, l'entretien, l'alimentation et la formation des sapeurs-pompiers auxiliaires affectés dans les services d'incendie et de secours sont pris en charge par le service départemental d'incendie et de secours.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-25

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Dans chaque département, le nombre des sapeurs-pompiers auxiliaires ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total des sapeurs-pompiers professionnels du département.

              Dans les départements où le nombre des sapeurs-pompiers professionnels est inférieur à cinquante, le nombre maximum des sapeurs-pompiers auxiliaires est fixé à cinq.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-26

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les sapeurs-pompiers auxiliaires, après la formation prévue à l'article R. 201-23, participent aux missions de sécurité civile définies à l'article 1er de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée et à celles des services d'incendie et de secours prévues à l'article 1er du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié ainsi qu'aux tâches auxquelles leur formation professionnelle les a préparés.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-27

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les modalités d'accomplissement de ces missions et notamment les conditions d'encadrement lors des opérations et interventions des sapeurs-pompiers auxiliaires sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-28

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              La hiérarchie des grades de sapeurs-pompiers auxiliaires en correspondance avec la hiérarchie militaire est fixée comme suit :

              - sapeur-pompier auxiliaire de 2e classe : soldat de 2e classe ;

              - sapeur-pompier auxiliaire de 1re classe : soldat de 1re classe ;

              - caporal auxiliaire : caporal ;

              - lieutenant auxiliaire : aspirant.

              Lors de leur affectation, les jeunes gens sont incorporés au grade de sapeur-pompier auxiliaire de 2e classe.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-29

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les sapeurs-pompiers auxiliaires de 2e classe peuvent être nommés sapeurs-pompiers auxiliaires de 1re classe, après quatre mois de service à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-30

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les sapeurs-pompiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux auxiliaires, après avoir réussi un examen et servi pendant quatre mois à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-31

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les sapeurs-pompiers auxiliaires qui possèdent des diplômes requis pour l'exercice des professions de médecin, de pharmacien ou de vétérinaire peuvent être nommés lieutenants auxiliaires après avoir réussi un examen et servi pendant trois mois à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-32

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les modalités d'organisation des examens prévus aux articles R.* 201-30 et R.* 201-31, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter ces examens sont définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

              Les nominations mentionnées aux articles R.* 201-29 à R.* 201-31 sont prononcées par le ministre, après avis du chef du service d'affectation.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-34

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les dispositions des articles R.* 201-6 à R.* 201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-35

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 149-1 peuvent être infligées aux sapeurs-pompiers auxiliaires.

              Elles sont prononcées par le ministre chargé de la sécurité civile. Toutefois, lorsque l'intéressé est affecté dans un service départemental d'incendie et de secours, l'avertissement, le blâme et la consigne à la résidence administrative peuvent être prononcés par le préfet.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-36

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi d'agent technique forestier peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir le service de sécurité civile en qualité de forestiers auxiliaires.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-37

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont il relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 6 du code du service national, transmet les candidatures au ministre chargé des forêts.

              Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens retenus sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation dans une direction départementale de l'agriculture et de la forêt qui peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre, les mettre à disposition de l'Office national des forêts ou des collectivités territoriales qui en font la demande et qui justifient d'une structure d'encadrement adaptée.

              Pendant l'accomplissement de leur service actif, les forestiers auxiliaires sont soumis à l'autorité du ministre chargé des forêts exercée, par délégation, par le préfet du département dans lequel ils servent et par leurs supérieurs hiérarchiques directs dans les services ou organismes dans lesquels ils sont affectés.

              Les appelés sont réputés incorporés le jour où répondant à l'ordre d'appel du ministre chargé des forêts ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-38

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les appelés font, dès leur incorporation, un stage de formation à leur emploi dans les services du ministère chargé des forêts ou dans les organismes placés sous sa tutelle. Les modalités de ce stage sont définies par arrêté du ministre chargé des forêts. La formation dispensée comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et doit permettre l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-39

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Une convention établie entre le préfet du département et le responsable de l'organisme d'accueil des forestiers auxiliaires fixe les obligations et les contributions financières des parties relatives notamment à l'hébergement, l'entretien, l'alimentation, l'équipement et la formation des forestiers auxiliaires.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-40

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Le nombre de forestiers auxiliaires ne peut excéder 10 p. 100 des effectifs en activité dans les corps techniques forestiers.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-41

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Après la formation prévue à l'article R. 201-38, les forestiers auxiliaires participent, dans les zones à risque, à la surveillance et à la protection des massifs forestiers, à la prévention contre les feux de forêt, et à la restauration des terrains instables et dangereux dans les zones de montagne ou sur le littoral.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-42

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les modalités d'accomplissement de ces missions et les conditions d'encadrement des forestiers auxiliaires, assuré prioritairement par l'Office national des forêts, sont définies par l'arrêté du ministre chargé des forêts prévu à l'article R. 201-37.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-43

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              La hiérarchie des grades des forestiers auxiliaires, en correspondance avec la hiérarchie militaire, est fixée comme suit :

              1° Forestier auxiliaire de 2e classe : soldat de 2e classe ;

              2° Forestier auxiliaire de 1re classe : soldat de 1re classe ;

              3° Caporal forestier auxiliaire : caporal ;

              4° Caporal-chef forestier auxiliaire : caporal-chef.

              Lors de leur affectation, les jeunes gens sont incorporés au grade de forestier auxiliaire de 2e classe.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-44

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les forestiers auxiliaires de 2e classe peuvent être nommés forestiers auxiliaires de 1re classe après avoir accompli quatre mois de service à compter de leur date d'incorporation.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-45

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux forestiers auxiliaires après avoir accompli au moins quatre mois de service à compter de la date de leur incorporation et avoir subi avec succès l'examen visé à l'article R. 201-47 ci-après.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-46

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les caporaux forestiers auxiliaires peuvent être nommés caporaux-chefs forestiers auxiliaires après avoir accompli deux mois de service actif dans leur grade.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-47

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les modalités d'organisation de l'examen prévu à l'article R. 201-45, la nature et le programme des épreuves ainsi que les qualifications requises pour présenter cet examen sont définis par arrêté du ministre chargé des forêts.

              Les nominations visées aux articles R. 201-44 à R. 201-46 sont prononcées par le ministre chargé des forêts après avis du chef du service d'affectation.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-48

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les dispositions des articles R.* 201-6 à R.* 201-20 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire, le ministre chargé des forêts exerçant les attributions prévues aux-dits articles au ministre de l'intérieur.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R*201-49

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux forestiers auxiliaires sont fixées à l'article L. 149-1.

              Ces sanctions sont prononcées par le ministre chargé des forêts ou, par délégation, par le préfet du département dans lequel est affecté le forestier auxiliaire sanctionné.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R202

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens candidats au service de l'aide technique ou au service de la coopération subissent dans un centre de sélection et avant la décision d'agrément prévue à l'article R. 27 un examen de contrôle de leur aptitude au service national actif et, le cas échéant, un examen d'aptitude médicale à servir dans les régions ou pays où ils sont susceptibles d'être affectés.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R203

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens retenus au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération dans les conditions fixées à l'article R. 17 doivent, avant leur appel au service, recevoir, outre les vaccinations prévues pour le service national actif, les vaccinations spéciales à la région ou au pays où ils sont appelés à servir.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R204

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens qui ne se présenteraient pas dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle ils ont été convoqués sont appelés au service dans les conditions fixées à l'article L. 98.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R205

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              En vue de leur préparation à leur mission d'aide technique ou de coopération, les intéressés doivent, avant leur mise en route sur le lieu ou l'Etat d'affectation, suivre un stage organisé par le ministre responsable. La durée de ce stage n'excède pas deux semaines sauf exceptions décidées par arrêté du ministre responsable.

              Il comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.

              Le ministre responsable du service de l'aide technique ou du service de la coopération fixe les conditions particulières de mise à disposition et d'emploi des jeunes gens accomplissant leur mission d'aide technique ou de coopération.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R206

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              I. - Pour la détermination de l'indemnité forfaitaire d'entretien qui, par application de l'article L. 104, est allouée aux jeunes gens servant au titre de l'aide technique pendant toute la période de ce service, les départements, les territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer sont classés en groupe répondant à des sujétions comparables d'éloignement, de climat et de servitudes diverses.

              A chaque groupe correspond un taux de base.

              L'indemnité forfaitaire est ajustée aux variations du coût de la vie par l'application aux taux de base des majorations applicables aux rémunérations de la fonction publique.

              II. - L'indemnité d'entretien qui, par application de l'article L. 104, est allouée aux jeunes gens servant au titre de la coopération pendant toute la période de ce service comprend les deux éléments ci-après :

              Un élément commun attribué à l'ensemble des jeunes gens servant au titre de la coopération, quel que soit le lieu de leur affectation, et qui est ajusté par l'application des majorations générales applicables aux rémunérations de la fonction publique ;

              Un élément lié à l'affectation dans un pays étranger et qui évolue en fonction des conditions de vie propres au pays considéré.

              Leur montant est fixé par arrêté conjoint :

              Du ministre du budget et du ministre de la coopération et du développement pour les Etats étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la coopération ;

              Du ministre du budget et du ministre des affaires étrangères pour les Etats étrangers qui relèvent des attributions de ce dernier pour la coopération.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R207

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens affectés hors d'Europe reçoivent une indemnité d'équipement à leur entrée au service.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R208

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Le classement des départements et territoires, d'une part, des Etats et régions, d'autre part, dans les groupes visés à l'article R. 206, le taux de base afférent à chaque groupe, les coefficients de correction et le taux de l'indemnité d'équipement sont fixés par arrêté du Premier ministre, du ministre responsable et du ministre de l'économie et des finances.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R209

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              I. - Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi ainsi qu'à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de déménagement.

              Les jeunes gens qui, ayant été incorporés en métropole et affectés au service de l'aide technique sont libérés outre-mer, conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif.

              II. - Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi.

              Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les militaires du rang accomplissant le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de déménagement.

              Les jeunes gens qui, ayant été incorporés sur le territoire de la République et affectés au service de la coopération, demandent à être libérés dans l'Etat de séjour conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif.

              Les jeunes gens affectés au service de la coopération ont droit à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Lorsque ces déplacements sont organisés à la demande des autorités françaises, ils perçoivent l'indemnité journalière de mission du dernier groupe prévue pour les déplacements effectués sur le territoire de l'Etat où ils exercent leurs fonctions.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R210

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux jeunes gens accomplissant le service national actif dans le service de l'aide technique ou celui de la coopération sont :

              - l'avertissement qui peut être complété par la suppression de dix jours de permission normale ;

              - le blâme qui peut être complété par la suppression de quinze jours de permission normale ;

              - la radiation d'office assortie du rappel en métropole, d'une majoration de la durée du service actif pouvant aller jusqu'à trois mois et de l'annulation des droits à permission normale acquis par le fautif pendant la durée de son service dans l'aide technique ou dans la coopération.

              La radiation d'office est prononcée par le ministre responsable. L'avertissement et le blâme le sont par l'autorité ayant reçu délégation.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R211

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              La durée des permissions normales dont peuvent bénéficier les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération est fixée en fonction du lieu d'emploi.

              Dans le service de l'aide technique, cette durée est fixée à trois jours par mois de service effectif accompli outre-mer.

              Dans le service de la coopération, cette durée est de :

              - deux jours par mois de service effectif accompli en Europe ou en Afrique du Nord ;

              - trois jours par mois de service effectif accompli dans les autres Etats étrangers.

              Toute fraction de mois de service effectif supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R212

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Dans le service de l'aide technique, les permissions normales peuvent être prises soit par fraction à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif.

              Dans le service de la coopération, les jeunes gens en service dans les Etats étrangers d'Europe ou d'Afrique du Nord peuvent prendre les permissions normales soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, avant la libération du service actif. Pour ceux qui servent dans les autres Etats, les permissions normales peuvent être prises par fraction, à concurrence de quinze jours pendant le séjour à titre de détente, et le reliquat pris en principe en une fois avant la libération du service actif.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R213

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Par dérogation aux dispositions de l'article précédent et en raison des nécessités inhérentes à l'emploi, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération dans un emploi d'enseignant ou assimilé et qui, de ce fait, effectuent un contrat complémentaire, peuvent bénéficier par anticipation, pendant la période séparant deux années scolaires, de leurs permissions normales calculées sur la durée totale du séjour qu'ils doivent effectuer au titre du service actif.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R214

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux jeunes gens dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des permissions normales.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R215

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à dix jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur).



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R216

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Pour les permissions visées aux articles R. 211, R. 214 et R. 215, les frais de voyage sont à la charge des intéressés.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R217

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les modalités d'application du présent paragraphe 4 sont fixées par arrêté des ministres responsables.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R218

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              La gratuité ou le remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation auxquels ont droit les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération, par application de l'article L. 106, sont assurés dans les conditions prévues par le régime général de la sécurité sociale.

              Les dépenses résultant de l'application dudit article sont à la charge du ministre responsable.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R219

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont, le cas échéant, soignés et hospitalisés par le service de santé des armées. Les frais sont remboursés à l'administration militaire par le ministre responsable.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R220

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              I. - En cas d'hospitalisation hors de métropole, l'indemnité forfaitaire des jeunes gens servant au titre de l'aide technique est ramenée à 25 p. 100 de son montant dans le département, le territoire ou la collectivité territoriale de séjour.

              En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 15 p. 100 du taux de base minimum.

              II. - En cas d'hospitalisation hors de France, l'indemnité d'entretien des jeunes gens servant au titre du service de la coopération est ramené à 25 p. 100 de son montant dans l'Etat de séjour, au-delà du quinzième jour d'hospitalisation.

              En cas d'hospitalisation en métropole, leur indemnité est égale à 25 p. 100 de l'élément commun.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R221

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Les conditions dans lesquelles, pour l'application de l'article L. 110, les intéressés sont rapatriés et présentés devant la commission de réforme compétente sont fixées par instruction des ministres responsables.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R222

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Avant leur libération du service actif, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont soumis par les soins du ministre responsable à un examen médical de contrôle constatant leur état de santé.

              A l'expiration d'une durée de service égale à celle fixée à l'article L. 2, les intéressés sont rayés des contrôles du service de l'aide technique ou du service de la coopération et libérés du service actif par le ministre responsable.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
            • Article R223

              Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

              Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

              Le décompte des services accomplis dans le service de l'aide technique ou le service de la coopération est arrêté par le ministre responsable lors de la libération des jeunes gens et enregistré sur les pièces matricules. Celles-ci, à l'exception de la carte du service national qui est remise à l'intéressé, sont adressées au bureau ou centre du service national d'origine.



              Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
              Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R224

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            L'indemnité forfaitaire d'entretien mentionnée à l'article R. 206 est versée aux intéressés lorsqu'ils sont en service outre-mer ou en permission outre-mer. Si le logement n'est pas fourni en nature, il leur est alloué une indemnité supplémentaire fixée par arrêté du ministre responsable sur proposition du représentant local du Gouvernement de la République.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R225

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité forfaitaire égale à 50 p. 100 du taux de base minimum. Lorsqu'ils sont en permission normale, en congé de maternité ou en permission de convalescence, soit dans un Etat étranger, soit en métropole, ils reçoivent une indemnité forfaitaire égale à 15 p. 100 du taux de base minimum.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R226

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            L'indemnité forfaitaire d'entretien mentionnée à l'article R. 206 est versée aux intéressés lorsqu'ils sont en service dans l'Etat de séjour, en permission ou en congé de maternité dans cet Etat.

            Lorsque les intéressés reçoivent une allocation ou des prestations de l'Etat ou de l'organisme employeur, l'indemnité forfaitaire est réduite à due concurrence. Lorsque le logement est fourni en nature, cette indemnité subit un abattement de 10 p. 100.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R227

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Lorsqu'ils sont en France en instance de départ, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 75 p. 100 du montant de l'élément commun.

            Lorsqu'ils sont en permission libérable en France, les intéressés reçoivent une indemnité égale à 25 p. 100 du montant de l'élément commun. Toutefois, les ministres responsables définissent par arrêté conjoint les conditions applicables à ceux qui bénéficient des dispositions prévues à l'article R. 213.

            Lorsque, hors de l'Etat de séjour, ils sont en permission de convalescence ou en congé de maternité, les intéressés reçoivent une indemnité égale au montant de l'élément commun.

            Lorsque les intéressés sont hospitalisés, ils reçoivent application de l'article R. 220.

            Dans tous les autres cas, les intéressés perçoivent l'indemnité forfaitaire d'entretien, au taux du pays d'affectation.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
        • Article R227-1

          Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

          Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

          Le présent chapitre fixe les conditions dans lesquelles les jeunes gens admis au bénéfice de l'article L. 116-1 accomplissent leurs obligations de service national.



          Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
          Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 relèvent du ministre chargé des affaires sociales qui les répartit pour y être employés dans des administrations de l'Etat ou des collectivités locales ou les met à la disposition d'organismes à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général, habilités dans les conditions fixées aux articles R. 227-15 et R. 227-16.

            Le préfet de région arrête la liste des administrations et organismes visés à l'alinéa précédent, la communique aux jeunes gens admis au bénéfice du service des objecteurs de conscience, et recueille leurs candidatures. Il les communique, pour avis, aux ministres dont dépendent les administrations ou organismes concernés. Il affecte les jeunes gens compte tenu des besoins des administrations ou organismes et des candidatures exprimées.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R227-3

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Assujettis au service national, les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 sont tenus de se conformer aux règles concernant l'appel au service, l'affectation et les examens médicaux.

            Affectés à une formation civile, ils sont soumis au règlement intérieur propre à l'organisme qui les emploie. Ils doivent accomplir, à l'exclusion de tout autre, le travail défini en accord avec le ministre dont dépend cette formation et qui leur est confié.

            Pour l'accomplissement de leur travail, ils peuvent être tenus de résider dans des locaux mis à leur disposition par l'administration ou l'organisme d'affectation.

            Il leur est interdit de s'absenter du lieu de travail sans autorisation.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Tout manquement aux devoirs et obligations visés à l'article précédent expose son auteur à des sanctions disciplinaires prononcées par le préfet de région mentionné à l'article R. 227-2. Les jeunes gens susceptibles d'être sanctionnés doivent être mis en mesure de s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés.

            Les sanctions disciplinaires sont l'avertissement et le déplacement d'office.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R227-5

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            L'avertissement entraîne la suppression de deux jours de permission. Il est notifié par écrit à l'intéressé, avec insertion à son dossier.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R227-6

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Le déplacement d'office sanctionne une faute grave. Il est assorti de la suppression de cinq jours de permission.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R227-7

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Le sursis peut être accordé en ce qui concerne la suppression des jours de permission pour la première sanction.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Toute infraction mentionnée aux articles L. 146 à L. 149 doit être signalée par le responsable de la formation d'affectation dans les conditions prévues à l'article L. 141. Un exemplaire du procès-verbal est adressé directement au préfet de région.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R227-9

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans l'administration ou l'organisme d'affectation, ne compte pas pour la durée de service exigée.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R227-10

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Les permissions normales dont peuvent bénéficier les objecteurs de conscience sont fixées à treize jours par période de dix mois de service. Les samedis, les dimanches et les jours de fêtes légales ne viennent pas en déduction de ces droits à permission. Elles peuvent être prises soit par fraction, soit en une fois avant la fin du service actif.

            Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui :

            - des jours supprimés dans les conditions prévues aux articles R. 227-5 et R. 227-6 ;

            - des jours d'absence sans autorisation.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R227-11

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur). Un supplément de huit jours de permission peut être également accordé aux appelés qui exerçaient la profession d'agriculteur lors de leur incorporation ou qui, fils d'agriculteur et n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux objecteurs de conscience dont l'état de santé le nécessite. Leur durée, fixée par le médecin agréé par le préfet de région, au plus égale à trente jours, est renouvelable. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Le préfet de région peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours par an, pour acte exceptionnel de courage et de dévouement.

            Un ou plusieurs congés de formation, dont la durée totale ne peut pas excéder dix jours ouvrables, peuvent être accordés par le préfet de région dont dépend l'organisme auprès duquel le demandeur est affecté.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R227-14

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Indépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exceptionnel précédant la libération du service et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R227-15

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Les organismes qui sollicitent l'habilitation pour recevoir des objecteurs de conscience pour l'accomplissement de leur service national adressent une demande au ministre dont ils relèvent.

            La demande mentionne :

            1. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des dirigeants de l'organisme ainsi que ceux des personnes chargées de l'encadrement ;

            2. La liste des activités de l'organisme.

            Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur de l'organisme est annexé à la demande.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R227-16

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Le ministre chargé des affaires sociales, sur proposition des ministres dont relèvent les organismes demandeurs, procède à l'habilitation qui est subordonnée à la signature de la convention mentionnée à l'article R. 227-17.

            Les propositions d'habilitation des ministres dont relèvent les organismes demandeurs devront prendre en compte notamment la mission d'intérêt général poursuivie, l'absence de but lucratif, la capacité financière de l'organisme ainsi que les possibilités d'encadrement des objecteurs de conscience.

            L'habilitation peut être retirée si l'organisme ne remplit plus les conditions ayant présidé à son agrément ou s'il ne respecte pas ses obligations.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R227-17

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Une convention type concernant la mise à disposition d'appelés objecteurs de conscience est proposée aux organismes désirant accueillir des objecteurs de conscience. Elle précise les obligations auxquelles les objecteurs de conscience sont tenus et les contrôles dont ils sont susceptibles de faire l'objet.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R227-18

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            Une commission est instituée afin de connaître de la gestion du régime des objecteurs de conscience, des difficultés éventuelles et d'étudier les propositions d'adaptations jugées nécessaires. Elle peut entendre des représentants des organismes habilités et des associations concernées par l'objection de conscience. Sa composition est définie par arrêté.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R227-19

            Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

            Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

            En temps de guerre, les objecteurs de conscience participent notamment à l'exécution des missions suivantes :

            1° L'information, l'évacuation, l'hébergement et la mise à l'abri de la population civile ;

            2° L'aide à la circulation ;

            3° Le sauvetage des victimes, les premiers secours et le transport des blessés ;

            4° La lutte contre les incendies et les tempêtes de feux ;

            5° La désinfection et la décontamination ;

            6° Le déblaiement des décombres ;

            7° Le rétablissement des moyens de communication et de transmission ;

            8° La protection de l'environnement et du patrimoine artistique, culturel et scientifique de la nation.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
          • Article R227-20

            Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004

            Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

            En temps de guerre, les objecteurs de conscience peuvent demander au ministre de la défense leur incorporation dans une formation militaire.

            Cette demande vaut renonciation au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II de la partie législative du code du service national.



            Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
            Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
      • Article R*228

        Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

        Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

        Les Françaises, les étrangères sans nationalité et celles qui bénéficient du droit d'asile qui font acte de volontariat pour servir au titre de l'une des formes du service national doivent jouir de leurs droits civils et satisfaire aux conditions d'âge et d'aptitude exigées pour l'accomplissement du service actif. Elles n'ont pas accès au service des objecteurs de conscience.

        Les modalités de constatation et de vérification de l'aptitude au service national sont fixées par le ministre de la défense.



        Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
        Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
      • Article R*229

        Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

        Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

        Les emplois ouverts aux volontaires féminines au titre de chacune des formes du service national sont fixés par le ministre responsable. Les volontaires féminines dont la candidature est retenue font l'objet de décisions nominatives d'affectation.



        Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
        Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
      • Article R*230

        Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

        Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

        Les candidatures aux emplois visés à l'article R. 229 sont présentées au bureau du service national dans le ressort territorial duquel réside la candidate.

        Les ministres responsables statuent sur les candidatures dans la limite des emplois offerts et des qualifications recherchées.

        Les candidates dont le volontariat a été accepté rejoignent leur affectation dans les conditions fixées au moment de l'appel.



        Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
        Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
      • Les candidates volontaires pour servir dans les armées ne peuvent accéder qu'aux emplois ouverts aux femmes et en fonction des recrutements annuels fixés par le ministre de la défense.

        Les obligations militaires des volontaires féminines comprennent le service actif, la disponibilité et la réserve dans les conditions fixées par les articles L. 67, L. 69 et L. 71 à L. 85.

        Les volontaires féminines qui n'ont pas accompli le service actif peuvent se porter candidates pour servir dans la réserve du service militaire. La liste des corps auxquels les intéressées sont rattachées, les diplômes ou titres éventuellement exigés et les modalités de contrôle de l'aptitude sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées. Les dispositions des sections I et IV du chapitre Ier du titre III du livre II de la partie Législative du code du service national leur sont applicables.



        Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
        Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
      • Article R*232

        Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

        Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

        Le ministre de la défense peut mettre fin, par anticipation, à l'accomplissement du service national d'une volontaire dans les cas suivants :

        a) Si l'intéressée fait l'objet d'une condamnation comportant une peine d'emprisonnement sans sursis ;

        b) Après l'avis du conseil de discipline si, accomplissant son service militaire, l'intéressée a commis une faute grave contre la discipline ou contre l'honneur ;

        c) Si la commission de réforme prévue à l'article L. 61 propose une suspension temporaire des obligations résultant du volontariat ;

        d) Si l'intéressée ne satisfait plus aux dispositions prévues par l'article R. 228 ou, sur sa demande, pour un motif grave fondé sur des événements personnels ou familiaux survenus depuis son entrée au service ;

        e) Si les circonstances prévues aux articles L. 111, L. 150 et L. 151 du code du service national conduisent le ministre responsable à en faire la proposition au ministre chargé des armées.



        Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
        Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
      • Les volontaires féminines sont soumises, en matière de discipline, d'avancement, de permissions, de soins médicaux, de rémunération et d'avantages sociaux, ainsi qu'en ce qui concerne la couverture des risques, aux dispositions qui régissent la forme du service national où elles sont affectées.

        Elles bénéficient des droits prévus au chapitre IV du titre II du livre II de la première partie du code du service national lorsqu'elles ont accompli le service national.



        Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
        Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
      • Article R*233-1

        Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

        Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

        Nonobstant les régimes de protection sociale qui leur sont propres, les volontaires féminines en état de grossesse sont soumises aux examens prévus par l'article L. 154 du code de la santé publique. Dans les armées, le carnet de maternité leur est délivré par le service de santé des armées.

        Elles bénéficient des dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail en matière de congé lié à l'accouchement et ont droit à la prise en charge des frais de soins liés à la maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale.

        Elles peuvent prétendre à l'allocation pour jeune enfant définie aux articles L. 531-1 et R. 531-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles et par l'article L. 534-1 dudit code. Le versement de cette prestation est assuré par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence.



        Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
        Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
      • Article R*234

        Version en vigueur depuis le 18/03/1998Version en vigueur depuis le 18 mars 1998

        Modifié par Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

        Les dispositions des articles R. 110 à R. 114, R. 116 à R. 118 et R. 120 sont applicables aux personnes effectuant une forme civile du service national ainsi qu'à leurs ayants droit. Les allocations prévues auxdits articles sont attribuées et versées selon les modalités fixées par instruction du ministre responsable.



        Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
        Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.