Code de la défense

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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  • Article R1333-12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2

    Un arrêté conjoint des ministres compétents fixe, pour les activités autorisées, les dispositions à mettre en œuvre contre les actes de malveillance visant à causer intentionnellement des risques ou inconvénients pour la santé publique, la salubrité et la sécurité publiques, ainsi que pour l'environnement.

    Ces dispositions sont proportionnées aux menaces, notamment à caractère terroriste, et à l'importance des risques et inconvénients susmentionnés.

    Elles sont cohérentes, le cas échéant, avec les dispositions prévues par les directives nationales visées à l'article R. 1332-17.

    Pour les établissements et installations désignés comme points d'importance vitale en application des articles R. 1332-1 et suivants, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 1332-34, les plans particuliers de protection intègrent dans leur dispositif les dispositions mentionnées au premier alinéa. Le cas échéant, le plan particulier de protection est révisé pour inclure les modifications apportées à l'autorisation.


    Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.

  • Article R1333-13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2

    Pour la mise en œuvre de la sécurité nucléaire, relativement aux menaces de perte, de vol et de détournement, les matières nucléaires sont, suivant leur nature et leur quantité, classées en catégories I, II, III et IV définies à l'article R. 1333-70.

    Le titulaire de l'autorisation définit et met en œuvre des dispositions afin de prévenir et de détecter au plus tôt toute perte, tout vol ou détournement de matières nucléaires ou toute tentative de vol ou de détournement.

    Ces dispositions sont prises en cohérence avec celles de suivi physique et de comptabilité des matières nucléaires établies en application de l'article R. 1333-11. Elles prévoient notamment des vérifications périodiques de la présence effective des matières nucléaires.

    Le ministre compétent peut à tout moment, notamment en cas de suspicion de vol, prescrire des contrôles d'urgence des matières nucléaires, dans les conditions qu'il fixe.

    Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.


    Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.

  • Article R1333-14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2

    Le titulaire de l'autorisation définit et met en œuvre un ensemble de mesures techniques, organisationnelles et humaines cohérent et proportionné aux enjeux permettant d'assurer la sécurité nucléaire de son activité.

    Ces mesures concernent notamment :

    1° La connaissance et la veille sur les menaces ;

    2° La prévention et la protection contre la menace interne ;

    3° La protection de l'information, notamment la protection du secret de la défense nationale ;

    4° La sécurité des systèmes d'information ;

    5° Le suivi physique et la comptabilité des matières nucléaires ;

    6° La protection physique ;

    7° Les dispositions de conception des installations adaptées pour contribuer à la sécurité nucléaire ;

    8° La gestion des situations d'actes de malveillance, notamment terroristes, y compris les mesures contribuant à la récupération des matières nucléaires illicitement enlevées ou les mesures prises pour limiter les conséquences des actes de malveillance ;

    9° Le management de la sécurité nucléaire ;

    10° La culture de sécurité nucléaire.

    Un arrêté conjoint des ministres compétents fixe les attendus, les règles de conception et de mise en œuvre de ces mesures. Les arrêtés d'autorisations peuvent inclure des prescriptions particulières.


    Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.

  • Article R1333-14-1

    Version en vigueur depuis le 01/06/2025Version en vigueur depuis le 01 juin 2025

    Création Décret n°2025-347 du 16 avril 2025 - art. 1

    I.-Le titulaire de l'autorisation peut confier des activités relatives à la sécurité nucléaire à des prestataires ou des sous-traitants, dans les conditions prévues au présent article.

    II.-Pour les missions essentielles à la sécurité nucléaire, le ministre compétent peut, le cas échéant, dans le cadre de l'autorisation :

    1° Interdire la sous-traitance ou limiter le nombre de niveaux de sous-traitance ;

    2° Limiter le recours aux prestataires ou à la sous-traitance à une liste d'entreprises. Dans ce cas, le recours à un nouveau prestataire ou sous-traitant nécessite la modification de l'arrêté d'autorisation ;

    3° Soumettre le recours aux prestataires ou à la sous-traitance à son accord préalable ;

    4° Soumettre le recours aux prestataires ou à la sous-traitance à son information préalable.

    III.-Le titulaire de l'autorisation demeure responsable du respect des obligations prévues à l'article R. 1333-3-2 et, à ce titre :

    1° Il définit et formalise les missions qu'il confie aux prestataires ou sous-traitants et il leur notifie les dispositions à mettre en œuvre ;

    2° Il contrôle périodiquement que les prestataires ou sous-traitants respectent les dispositions du présent chapitre ;

    3° Le cas échéant, il s'assure que les prestataires ou sous-traitants ne sous-traitent pas, à leur tour, tout ou partie de l'activité concernée sans son accord préalable ;

    4° Il vérifie que les prestataires ou sous-traitants affectent les moyens et ressources leur permettant d'exercer les missions qui leur sont dévolues.

    IV.-Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie définit les conditions d'application du présent article, notamment les missions essentielles à la sécurité nucléaire mentionnées au II.


    Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-347 du 16 avril 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur le 1er juin 2025.

  • Article R1333-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2

    I.-Sans préjudice des obligations prévues à l'article L. 1333-13, en cas d'acte de malveillance ou de perte de matière, le titulaire d'autorisation ou, à défaut, quiconque ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires, informe, dès qu'il en a connaissance, les services de police et de gendarmerie territorialement compétents, le représentant de l'Etat dans le département du lieu de survenance ainsi que les autorités ministérielles compétentes, et collabore avec eux.

    II.-Le titulaire de l'autorisation au titre du R. 1333-4 informe, en outre, le ministre compétent de tout événement de nature à affecter significativement les intérêts mentionnés à l'article R. 1333-1, y compris ceux n'impliquant pas d'acte de malveillance avéré, dès qu'il en a connaissance et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas quarante-huit heures après sa découverte.

    III.-Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.


    Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.

  • Article R1333-16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2021-713 du 3 juin 2021 - art. 2

    Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers nécessaires à la sécurité nucléaire ainsi qu'aux mesures qui y concourent sont protégés dans les conditions prévues aux articles R. 2311-1 à R. 2311-8 et dans les textes pris pour leur application.

    Le titulaire de l'autorisation et le déclarant comptable mettent en place une organisation adéquate et s'assurent, avant toute diffusion d'information importante pour la sécurité nucléaire, du respect des dispositions relatives au secret de la défense nationale mentionnées à l'alinéa précédent, y compris dans le cadre de la transparence en matière nucléaire.

    Un arrêté conjoint des ministres compétents précise les modalités de mise en œuvre du présent article.


    Conformément aux articles 13 et 14 du décret n° 2021-713 du 3 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue par leurs arrêtés d'application et, au plus tard, le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions transitoires prévues par le titre III du décret précité. Ces dispositions s'appliquent aux déclarations comptables relatives aux opérations physiques qui sont réalisées sur des matières nucléaires à partir du 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions prévues à l'article 15.