Article L6121-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour l'application du présent code à Mayotte :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
2° Les références au département sont remplacées par la référence au Département-Région de Mayotte ;
3° Les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ".Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article L6121-2
Version en vigueur depuis le 13/12/2019Version en vigueur depuis le 13 décembre 2019
En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L6123-1
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
En cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 1311-1, le droit de requérir les personnes, les biens et les services prévu aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 à Mayotte appartient au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent, qui doit en rendre compte, dès que possible, à l'autorité compétente au titre des mêmes articles L. 2212-1 et L. 2212-2.
Conformément au XV de l’article 71 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au XI de l'article 47 de ladite loi, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi, soit le 1er août 2024.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.
Article L6123-2
Version en vigueur du 13/12/2019 au 03/10/2024Version en vigueur du 13 décembre 2019 au 03 octobre 2024
Abrogé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 71 (V)
Création Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art.
En ce qui concerne les navires ou aéronefs, le droit de réquisition ne peut porter que sur ceux d'entre eux qui appartiennent à des personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège social est situé à Mayotte. Les autres navires ou aéronefs en stationnement dans un port ou un aéroport de Mayotte ne peuvent être réquisitionnés que par le ministre chargé des transports qui les utilise après consultation préalable du ministre chargé de l'outre-mer ; toutefois, en cas de rupture des communications prévu par l'article L. 1311-1, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité territorialement compétent peut, en liaison avec le représentant local du ministre chargé des transports, réquisitionner ces moyens, à charge d'en rendre compte, dès que possible, au ministre chargé de l'outre-mer et au ministre chargé des transports.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.