Article R4126-6
Version en vigueur depuis le 14/10/2024Version en vigueur depuis le 14 octobre 2024
Une association professionnelle nationale de militaire doit, pour être regardée comme bénéficiant d'une influence significative au sens du 4° du I de l'article L. 4126-8, satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
1° L'effectif des adhérents doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif total de la force armée ou de la formation rattachée représentée ;
2° L'association doit compter parmi ses adhérents des militaires relevant de chacun des groupes de grade mentionnés à l'article R. 4131-14. L'effectif des adhérents relevant de chaque groupe de grade doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif total des militaires relevant de ce groupe de grade au sein de la force armée ou de la formation rattachée représentée.
Lorsqu'une association professionnelle nationale de militaires représente une force armée ou une formation rattachée qui ne dispose que d'un seul groupe de grades, seul ce groupe de grade est pris en compte.
Lorsque les adhérents sont issus de plusieurs forces armées ou formations rattachées, ces pourcentages doivent être respectés pour l'une d'entre elles au moins.
Les effectifs d'adhérents de l'association sont appréciés au 1er janvier de l'année du constat de la représentativité et déclarés au ministre de la défense. Les effectifs gérés par chaque force armée et formation rattachée et par groupe de grades sont appréciés à cette même date et sont publiés par le ministre de la défense.
Pour être comptabilisé comme adhérent à une association professionnelle nationale de militaires, le militaire, tel que défini à l'article L. 4111-2, doit être à jour de ses cotisations.
Lorsque le militaire adhère à plusieurs associations professionnelles nationales de militaires, une seule adhésion, de son choix, est comptabilisée, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4126-17.
Les cotisations sont celles apparaissant dans les comptes annuels arrêtés au 31 décembre de l'année précédant l'année du constat de la représentativité. Elles doivent correspondre aux effectifs d'adhérents déclarés par l'association professionnelle nationale de militaires au 1er janvier de l'année de ce constat.
Article R4126-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Une association professionnelle nationale de militaires représentative doit, pour pouvoir être regardée comme représentative au sens du II de l'article L. 4126-8 et siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Les adhérents doivent être issus d'au moins trois des forces armées mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 3211-1 et d'au moins deux des services de soutien et organismes mentionnés au dernier alinéa du même article et des formations rattachées mentionnées à l'article R. 3211-2, disposant d'un Conseil de la fonction militaire ;
2° L'effectif total des adhérents doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif total des forces armées et des formations rattachées représentées ;
3° L'effectif des adhérents issus de chacune des forces armées et formations rattachées doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif de cette force armée ou de cette formation rattachée ;
4° L'effectif des adhérents relevant de chaque groupe de grade doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif total des militaires relevant de ce groupe de grade au sein des forces armées et formations rattachées représentées.