Article R5111-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le décret pris en application de l'article L. 5111-1 désigne l'établissement bénéficiant du régime de servitude défini aux articles L. 5111-2 à L. 5111-4. Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à ce régime, ont été déterminés contradictoirement en application du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire).
Article R5111-2
Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
Un état parcellaire indiquant les noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits au cadastre, est annexé au décret mentionné à l'article R. 5111-1.
Article R5111-3
Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
Le décret établissant un polygone d'isolement en application de l'article L. 5111-5 en définit l'étendue.
Un plan parcellaire des terrains compris dans le polygone d'isolement est annexé au décret.Article R5111-4
Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
Le décret mentionné à l'article R. 5111-3 est notifié aux propriétaires intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Article R5111-5
Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
Le polygone d'isolement est délimité sur le terrain par la pose de bornes.
Un procès-verbal de cette délimitation est dressé par le représentant du ministère de la défense, en présence des propriétaires intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles se trouve le polygone ou de leurs représentants.
Ces personnes et autorités peuvent faire inscrire leurs observations audit procès-verbal.
Article R5111-6
Version en vigueur depuis le 01/08/2014Version en vigueur depuis le 01 août 2014
L'autorisation préalable de l'autorité administrative, prévue à l'article L. 5111-6, est requise dans le polygone d'isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant.
Cette autorisation est délivrée par les autorités désignées à l'article R. 5111-7-1.
Article R5111-7
Version en vigueur depuis le 01/08/2014Version en vigueur depuis le 01 août 2014
La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis à l'autorité administrative dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
L'autorisation de l'autorité administrative est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.Article R5111-7-1
Version en vigueur depuis le 24/02/2024Version en vigueur depuis le 24 février 2024
Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par :
1° Le délégué général pour l'armement ;
2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;
3° Les commandants de zone terre ;
4° Les commandants d'arrondissement maritime ;
5° Le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace ;
6° Les commandants supérieurs des forces armées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés.
Les autorités mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de ce service.
Article R5111-8
Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
L'autorisation préalable prévue à l'article R. 5111-6 est délivrée sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.
Article R5111-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
L'autorisation préalable dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.Article R5111-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application de l'article R. 5111-6 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
Article R5112-1
Version en vigueur depuis le 21/02/2020Version en vigueur depuis le 21 février 2020
Le projet de décret désignant un ou des postes électro-sémaphoriques de la marine nationale, des postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation et déterminant les limites de leur champ de vue, élaboré en application de l'article L. 5112-1, est transmis pour avis aux services de l'Etat concernés. Ces derniers disposent d'un délai de deux mois pour transmettre leur avis. A l'issue de ce délai, leur avis est réputé émis.
Le projet est ensuite soumis à une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des dispositions du présent article.
Le projet est soumis à enquête publique par les préfets des départements où se situent les ouvrages ou leurs limites de champ de vue.
Le rapport énonçant les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est transmis, par le préfet ayant pris l'arrêté fixant les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique ou par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête, au ministre de la défense, qui modifie éventuellement le projet pour tenir compte des avis recueillis.
Article R5112-2
Version en vigueur depuis le 21/02/2020Version en vigueur depuis le 21 février 2020
Les décrets pris en application de l'article L. 5112-1 comportent, en annexe, les plans et indications nécessaires pour représenter les limites du champ de vue à terre et en mer. Ils sont transmis aux préfets des départements où sont situés les ouvrages ou leurs limites de champ de vue.
En mer, ce champ de vue peut porter jusqu'aux limites extérieures de l'espace maritime défini aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Article R5112-3
Version en vigueur depuis le 21/02/2020Version en vigueur depuis le 21 février 2020
Les servitudes de champ de vue instituées en application de l'article L. 5112-1 du présent code sont inscrites, dans chaque commune où elles s'appliquent, à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionnée par l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme ou, lorsqu'il y a lieu, à l'annexe à la carte communale mentionnée par l'article R. 161-8 du même code.
Article R5113-1
Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont celles fixées aux articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques.
Article R5114-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Le décret établissant une servitude autour d'une installation de défense en application de l'article L. 5114-1 en définit l'étendue. Il est accompagné d'un plan indiquant, avec le tracé de l'installation, les limites des terrains qui doivent y être soumis.
Ce décret est publié au Journal officiel de la République française et affiché dans les communes intéressées.
Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à la servitude, ont été déterminés contradictoirement en application du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire).
Article R5114-2
Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
L'emprise de l'installation de défense donnant lieu à l'établissement de la servitude est délimitée par des bornes plantées contradictoirement avec les propriétaires des terrains limitrophes.
Cette délimitation est exécutée aux frais de l'Etat.Article R5114-3
Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
Le décret mentionné à l'article R. 5114-1 peut faire l'objet d'une modification lorsqu'il est possible de réduire l'étendue des servitudes dans les zones urbaines ou à urbaniser, sans compromettre la sécurité des personnes ni celle des installations de défense et sans porter atteinte aux intérêts financiers de l'Etat.
Le décret opérant cette modification est précédé de l'enquête prévue à l'article L. 5114-1. Il est publié et notifié conformément aux dispositions de l'article R. 5114-1.Article R5114-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense fait établir, par agent assermenté, un plan et des photographies des constructions existant à la date de publication du décret instaurant la servitude. Le plan et les photographies constituent un dossier qui atteste de l'état initial des zones de servitudes. Ce dossier, contresigné par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et les maires des communes concernées, est établi en trois exemplaires, dont un déposé en mairie, un deuxième à la préfecture et le troisième au siège de l'établissement du service d'infrastructure de la défense.
Ce dossier est modifié lorsqu'intervient un décret modificatif en application de l'article R. 5114-3.
Article R5114-5
Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
Un décret peut déterminer, à l'intérieur de la zone soumise à la servitude régie par le présent chapitre, les terrains sur lesquels peut être acceptée, sans nuire aux fonctions de l'installation de défense protégée, la réalisation de bâtiments, clôtures et autres ouvrages. Il fixe les limites et conditions que doivent respecter ces constructions.Article R5114-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
L'autorisation des constructions dont la réalisation est conforme aux prescriptions du décret prévu par l'article R. 5114-5 est donnée par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense, dans le délai de trois mois du dépôt de la demande complète indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction et justifiant du respect des prescriptions énoncées par le décret.
Article R5114-7
Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, l'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5114-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant dans la zone de servitudes.Article R5114-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.
Article R5114-9
Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
Les autorisations préalables prévues aux articles R. 5114-6 et R. 5114-7 sont délivrées sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.
Article R5114-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
L'autorisation dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.Article R5114-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application des articles R. 5114-6 et R. 5114-7 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
Article R5121-1
Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
La répression des contraventions est conduite selon les modalités définies aux articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative.
Article R5121-2
Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
En cas d'échec de la mise en demeure prévue à l'article L. 5121-2, l'agent assermenté du service d'infrastructure de la défense ou l'officier de police judiciaire transmet sans délai au préfet le procès-verbal de constat de la contravention en vue de l'engagement de l'action devant le juge administratif.
Article R5131-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
La politique immobilière de la défense répond aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense en matière domaniale, d'infrastructure, d'environnement et de logement, dans le respect des intérêts domaniaux de l'Etat.
Elle comprend la programmation des crédits correspondants.
Elle concourt à la définition et la mise en œuvre des politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire, pour les aspects intéressant le ministère de la défense.
Article R5131-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Au sens du présent code, l'infrastructure de la défense est constituée des immeubles, bâtis ou non, appartenant au domaine privé ou public de l'Etat et utilisés par les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense ou pris à bail ou occupés à un autre titre par ces formations et organismes.
Article R5131-3
Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015
Le schéma directeur immobilier met en œuvre les décisions du ministre de la défense relatives aux implantations des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense et à l'adaptation de l'infrastructure de la défense à leurs besoins opérationnels. Le cas échéant, il prend en compte les plans de stationnement des unités.
Le schéma directeur immobilier évalue les possibilités d'aménagement et d'évolution des emprises utilisées par le ministère de la défense dans le périmètre géographique de chacune des bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Il définit les besoins d'investissements en infrastructure de défense. Il analyse son insertion dans les projets urbains ou d'aménagement du territoire après avis du préfet de région.
Le schéma directeur immobilier est établi :
1° Par les commandants de base de défense, à l'exception des immeubles situés en Ile-de-France ;
2° Par le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense pour les immeubles situés en Ile-de-France, dans des conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
Le schéma directeur immobilier est approuvé par le ministre de la défense.
Article R5131-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Modifié par Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 31
Les commandants de base de défense répartissent les immeubles et les locaux entre les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.
La répartition intervient dans le respect des orientations fixées par le schéma directeur immobilier approuvé ou, à défaut, en tenant compte des plans de stationnement des unités.
Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article R5131-5
Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015
Sous réserve des matières qui relèvent de la compétence du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration de la défense, le ministre de la défense peut par arrêté déléguer des pouvoirs aux commandants de bases de défense pour exercer des attributions et prendre des actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense.
La signature de conventions d'utilisation, la saisine de l'administration chargée des domaines pour l'acquisition, l'aliénation ou le changement d'utilisation d'immeubles, la prise à bail d'immeubles privés et la location d'immeubles du domaine privé militaire, la réception de demandes et la délivrance de titres ou d'autorisations d'occupation, la signature de conventions de gestion pour assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine et le transfert de la gestion d'immeubles du domaine public militaire au profit d'une personne publique peuvent être délégués.
Un arrêté fixe la liste des attributions et actes concernés et les limites dans lesquelles la délégation est consentie.
Le commandant de base de défense ayant reçu délégation de pouvoirs peut déléguer sa signature à son adjoint ou, le cas échéant, son suppléant.
Article D5131-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020
Les établissements du service d'infrastructure de la défense instruisent les actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense .
Pour l'instruction de ces actes, ces établissements comprennent, dans les bases de défense dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, des unités de soutien de l'infrastructure de la défense. Ces unités exercent un rôle d'expertise et de conseil en matière immobilière auprès des commandants de base de défense.
Conformément au 1° de l'article 7 du décret n° 2020-798 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
Article D5131-7
Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020
Les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à la mise en œuvre de la politique immobilière en matière de constitution, d'adaptation et d'inventaire permanent du domaine immobilier occupé par les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense .
Ils assurent à ce titre l'entretien et le maintien en bon état du patrimoine immobilier occupé par ces formations et organismes.
Ils appuient les autorités chargées de l'établissement des schémas directeurs immobiliers définis à l'article R. 5131-3.
Conformément au 1° de l'article 7 du décret n° 2020-798 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.
Article R5131-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Au titre de la police du domaine immobilier, les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à la surveillance du domaine et disposent à cette fin d'agents assermentés.
Article R5131-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les responsables des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense occupant les immeubles veillent à l'intégrité, à la surveillance et à la sauvegarde des éléments d'infrastructure.
Article D5131-10
Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
Le ministre de la défense définit la politique immobilière de la défense en matière d'environnement. Celle-ci met en œuvre les prescriptions résultant des dispositions suivantes :
1° Les articles R. 181-43, R. 181-45, R. 181-46, R. 181-53 et R. 181-54 ainsi que R. 217-1 et suivants et R. 517-1 et suivants du code de l'environnement, en ce qui concerne les polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement, au sein des organismes relevant du ministère de la défense ;
2° Les articles R. 222-1 et suivants du code de l'environnement pour les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ;
3° Le titre III du livre 3 du code de l'environnement pour les parcs et réserves ;
4° Les articles R. 414-3 et suivants du code de l'environnement pour la désignation et la conservation des sites Natura 2000 constitués exclusivement ou partiellement de terrains militaires ;
5° L'article R. 1321-63 du code de la santé publique et les dispositions qui en découlent, en matière d'organisation, au sein des installations, services et organismes relevant du ministère de la défense, de la police des eaux destinées à la consommation humaine.
Pour l'exercice des compétences prévues aux 2° à 4° et par délégation du ministre de la défense, les autorités militaires territorialement compétentes ont recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent pour l'instruction de ces dossiers et peuvent le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.
Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Article R5131-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
A l'exception des immeubles situés en Ile-de-France, le ministre délègue aux autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3 des pouvoirs pour attribuer, aux agents civils et militaires du ministère de la défense, les logements situés dans un immeuble appartenant à l'Etat, pris à bail par lui ou réservé par convention auprès d'un bailleur. Ces autorités militaires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs subordonnés.
Article D5131-12
Version en vigueur depuis le 19/11/2025Version en vigueur depuis le 19 novembre 2025
Le commandant de zone terre, sans préjudice des compétences attribuées en matière d'urbanisme à d'autres autorités, est l'interlocuteur des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.
Il transmet au préfet de département, pour les installations de défense, les informations relatives aux servitudes d'utilité publique mentionnées au 1° de l'article R. 132-1 du code de l'urbanisme, ainsi que les informations relatives aux projets et opérations mentionnés au 2° du même article.
Au titre de cette compétence, il a recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent et peut le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.
Article D5131-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à l'établissement des servitudes d'utilité publique suivantes, dont bénéficient les installations de défense :
1° Polygones d'isolement créés en application des articles L. 5111-1 à L. 5111-7 et autorisations de construction à l'intérieur des polygones d'isolement ;
2° Servitudes et champs de vue des postes électrosémaphoriques de la marine nationale et des postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation institués par les articles L. 5112-1 à L. 5112-3 ;
3° Servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense définies par les articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques ;
4° Servitudes instituées au profit d'autres installations de défense en application des articles L. 5114-1 à L. 5114-3, y compris les servitudes aux abords des champs de tir ;
5° Servitudes aéronautiques instituées en application du titre IV du livre II du code de l'aviation civile.
Ils en tiennent un inventaire et assurent leur prise en compte.
Article D5131-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Un comité de coordination de la fonction immobilière examine les orientations de la politique immobilière de la défense, à l'exception des installations de la direction générale de la sécurité extérieure et du soutien des forces en opération extérieure. Il soumet au secrétaire général pour l'administration, sur la base des propositions de l'état-major des armées, des directions et services rattachés directement au ministre, la programmation des crédits couvrant les dépenses immobilières du ministère de la défense répondant aux besoins organiques et opérationnels des forces, aux besoins des divers organismes de soutien, au logement du personnel et des familles et au fonctionnement du service d'infrastructure de la défense.
A ce titre, il assure le suivi du déroulement des principaux programmes d'infrastructure et examine la satisfaction des besoins opérationnels. Il s'assure de l'exécution de la programmation par le service d'infrastructure de la défense.
Article D5131-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le comité de coordination de la nction immobilière est présidé par le secrétaire général pour l'administration. Il regroupe les représentants des états-majors, directions et services.
Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
Article R5131-16
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (VD)
Les attributions du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur en matière de recherche, neutralisation, enlèvement et destruction des munitions, mines, pièges, engins et explosifs sont fixées par les articles R. 733-1 à R. 733-4 et R. 733-14 à R. 733-16 du code de la sécurité intérieure.
Article R5141-1
Version en vigueur depuis le 30/09/2016Version en vigueur depuis le 30 septembre 2016
Lorsque les conventions et accords internationaux, notamment les stipulations de l'article 53 du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la convention de La Haye du 18 octobre 1907, ainsi que les lois et coutumes de la guerre l'autorisent, la procédure de saisie et d'incorporation au domaine de l'Etat des biens à caractère mobilier destinés à servir à la conduite d'hostilités qui, au cours de celles-ci, tombent au pouvoir des forces armées françaises est conduite dans les conditions fixées au présent chapitre.
Article R5141-2
Version en vigueur depuis le 30/09/2016Version en vigueur depuis le 30 septembre 2016
Le commandant opérationnel ordonne les opérations de saisie. Il prend, le cas échéant, toute mesure de conservation des biens saisis dans l'attente de leur incorporation au domaine de l'Etat.
Les opérations de saisie sont dirigées par un commissaire des armées. Il en dresse procès-verbal et signe tout inventaire ou autre acte destiné à assurer les droits du Trésor. En l'absence d'un commissaire des armées, le commandant de l'élément naval ou l'officier désigné par le commandant opérationnel est chargé des missions attribuées au commissaire des armées.Article R5141-3
Version en vigueur depuis le 30/09/2016Version en vigueur depuis le 30 septembre 2016
Après les opérations de saisie, le commandant opérationnel peut, si d'impérieuses nécessités militaires l'exigent :
1° Ordonner la destruction des biens saisis ;
2° Autoriser le réemploi immédiat par les forces armées françaises et par les forces armées alliées des biens saisis et non encore incorporés au domaine de l'Etat ;
Le commandant opérationnel peut décider la distribution de biens saisis périssables aux populations civiles à fin de consommation immédiate.
Il peut, s'il y a lieu, transférer les biens saisis à une autorité nationale ou internationale compétente.Article R5141-4
Version en vigueur depuis le 30/09/2016Version en vigueur depuis le 30 septembre 2016
Les documents relatifs aux opérations mentionnées aux articles précédents sont transmis au service de la trésorerie aux armées qui peut se faire présenter, sur place, les biens saisis.
Ce service prononce la prise de possession des biens non détruits, non réemployés, non distribués ou non transférés et leur incorporation au domaine de l'Etat.Article R5141-5
Version en vigueur depuis le 30/09/2016Version en vigueur depuis le 30 septembre 2016
Les biens à caractère mobilier incorporés au domaine de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre sont, à la demande du ministre de la défense, affectés au ministère de la défense.