Code de la défense

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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        • Article R5111-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

          Le décret pris en application de l'article L. 5111-1 désigne l'établissement bénéficiant du régime de servitude défini aux articles L. 5111-2 à L. 5111-4. Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à ce régime, ont été déterminés contradictoirement en application du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire).

        • Article R5111-2

          Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011


          Un état parcellaire indiquant les noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits au cadastre, est annexé au décret mentionné à l'article R. 5111-1.

        • Article R5111-3

          Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011


          Le décret établissant un polygone d'isolement en application de l'article L. 5111-5 en définit l'étendue.
          Un plan parcellaire des terrains compris dans le polygone d'isolement est annexé au décret.

        • Article R5111-4

          Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011


          Le décret mentionné à l'article R. 5111-3 est notifié aux propriétaires intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • Article R5111-5

          Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011


          Le polygone d'isolement est délimité sur le terrain par la pose de bornes.
          Un procès-verbal de cette délimitation est dressé par le représentant du ministère de la défense, en présence des propriétaires intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles se trouve le polygone ou de leurs représentants.
          Ces personnes et autorités peuvent faire inscrire leurs observations audit procès-verbal.

        • Article R5111-6

          Version en vigueur depuis le 01/08/2014Version en vigueur depuis le 01 août 2014

          Modifié par Décret n°2014-453 du 5 mai 2014 - art. 1

          L'autorisation préalable de l'autorité administrative, prévue à l'article L. 5111-6, est requise dans le polygone d'isolement pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant.

          Cette autorisation est délivrée par les autorités désignées à l'article R. 5111-7-1.

        • Article R5111-7

          Version en vigueur depuis le 01/08/2014Version en vigueur depuis le 01 août 2014

          Modifié par Décret n°2014-453 du 5 mai 2014 - art. 2

          La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
          Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis à l'autorité administrative dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
          L'autorisation de l'autorité administrative est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.

        • Article R5111-7-1

          Version en vigueur depuis le 24/02/2024Version en vigueur depuis le 24 février 2024

          Modifié par Décret n°2024-133 du 21 février 2024 - art. 13

          Les autorisations prévues à l'article L. 5111-6 sont délivrées, pour leur zone ou leur domaine de compétence, par :

          1° Le délégué général pour l'armement ;

          2° L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs ;

          3° Les commandants de zone terre ;

          4° Les commandants d'arrondissement maritime ;

          5° Le commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace ;

          6° Les commandants supérieurs des forces armées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

          Ces autorités peuvent déléguer leur signature à leurs adjoints ou leurs subordonnés.

          Les autorités mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° recueillent l'avis du service interarmées des munitions pour les autorisations de construire dans les polygones d'isolement établis autour des établissements relevant de ce service.

        • Article R5111-8

          Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011

          L'autorisation préalable prévue à l'article R. 5111-6 est délivrée sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.

        • Article R5111-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 1


          Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
          L'autorisation préalable dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.

        • Article R5111-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 1


          Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application de l'article R. 5111-6 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.

      • Article R5112-1

        Version en vigueur depuis le 21/02/2020Version en vigueur depuis le 21 février 2020

        Modifié par Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 3

        Le projet de décret désignant un ou des postes électro-sémaphoriques de la marine nationale, des postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation et déterminant les limites de leur champ de vue, élaboré en application de l'article L. 5112-1, est transmis pour avis aux services de l'Etat concernés. Ces derniers disposent d'un délai de deux mois pour transmettre leur avis. A l'issue de ce délai, leur avis est réputé émis.

        Le projet est ensuite soumis à une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des dispositions du présent article.

        Le projet est soumis à enquête publique par les préfets des départements où se situent les ouvrages ou leurs limites de champ de vue.

        Le rapport énonçant les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête est transmis, par le préfet ayant pris l'arrêté fixant les conditions d'ouverture et de déroulement de l'enquête publique ou par le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête, au ministre de la défense, qui modifie éventuellement le projet pour tenir compte des avis recueillis.

      • Article R5112-2

        Version en vigueur depuis le 21/02/2020Version en vigueur depuis le 21 février 2020

        Modifié par Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 3

        Les décrets pris en application de l'article L. 5112-1 comportent, en annexe, les plans et indications nécessaires pour représenter les limites du champ de vue à terre et en mer. Ils sont transmis aux préfets des départements où sont situés les ouvrages ou leurs limites de champ de vue.

        En mer, ce champ de vue peut porter jusqu'aux limites extérieures de l'espace maritime défini aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

      • Article R5112-3

        Version en vigueur depuis le 21/02/2020Version en vigueur depuis le 21 février 2020

        Création Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 3

        Les servitudes de champ de vue instituées en application de l'article L. 5112-1 du présent code sont inscrites, dans chaque commune où elles s'appliquent, à l'annexe au plan local d'urbanisme mentionnée par l'article R. 151-51 du code de l'urbanisme ou, lorsqu'il y a lieu, à l'annexe à la carte communale mentionnée par l'article R. 161-8 du même code.

      • Article R5113-1

        Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011

        Les règles relatives aux servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense sont celles fixées aux articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques.

        • Article R5114-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4

          Le décret établissant une servitude autour d'une installation de défense en application de l'article L. 5114-1 en définit l'étendue. Il est accompagné d'un plan indiquant, avec le tracé de l'installation, les limites des terrains qui doivent y être soumis.

          Ce décret est publié au Journal officiel de la République française et affiché dans les communes intéressées.

          Il est notifié aux propriétaires dont les biens, soumis à la servitude, ont été déterminés contradictoirement en application du titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (partie réglementaire).

        • Article R5114-2

          Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011


          L'emprise de l'installation de défense donnant lieu à l'établissement de la servitude est délimitée par des bornes plantées contradictoirement avec les propriétaires des terrains limitrophes.
          Cette délimitation est exécutée aux frais de l'Etat.

        • Article R5114-3

          Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011


          Le décret mentionné à l'article R. 5114-1 peut faire l'objet d'une modification lorsqu'il est possible de réduire l'étendue des servitudes dans les zones urbaines ou à urbaniser, sans compromettre la sécurité des personnes ni celle des installations de défense et sans porter atteinte aux intérêts financiers de l'Etat.
          Le décret opérant cette modification est précédé de l'enquête prévue à l'article L. 5114-1. Il est publié et notifié conformément aux dispositions de l'article R. 5114-1.

        • Article R5114-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 1


          Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense fait établir, par agent assermenté, un plan et des photographies des constructions existant à la date de publication du décret instaurant la servitude. Le plan et les photographies constituent un dossier qui atteste de l'état initial des zones de servitudes. Ce dossier, contresigné par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense et les maires des communes concernées, est établi en trois exemplaires, dont un déposé en mairie, un deuxième à la préfecture et le troisième au siège de l'établissement du service d'infrastructure de la défense.
          Ce dossier est modifié lorsqu'intervient un décret modificatif en application de l'article R. 5114-3.

          • Article R5114-5

            Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011


            Un décret peut déterminer, à l'intérieur de la zone soumise à la servitude régie par le présent chapitre, les terrains sur lesquels peut être acceptée, sans nuire aux fonctions de l'installation de défense protégée, la réalisation de bâtiments, clôtures et autres ouvrages. Il fixe les limites et conditions que doivent respecter ces constructions.

          • Article R5114-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 1


            L'autorisation des constructions dont la réalisation est conforme aux prescriptions du décret prévu par l'article R. 5114-5 est donnée par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense, dans le délai de trois mois du dépôt de la demande complète indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction et justifiant du respect des prescriptions énoncées par le décret.

          • Article R5114-7

            Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011


            Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6, l'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5114-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant dans la zone de servitudes.

          • Article R5114-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 1


            La délivrance de l'autorisation préalable donne lieu à la présentation d'une demande indiquant la nature des travaux, la position et les principales dimensions de la construction, ainsi que la nature des matériaux.
            Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense instruit la demande et fait connaître son avis au ministre dans les deux mois à compter du dépôt de la demande, délai éventuellement prolongé si la demande doit être complétée.
            L'autorisation du ministre est consentie dans les deux mois de la réception de l'avis du directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense ou de l'expiration du délai qui lui était imparti pour le donner.

          • Article R5114-9

            Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011

            Les autorisations préalables prévues aux articles R. 5114-6 et R. 5114-7 sont délivrées sans préjudice des autorisations ou déclarations exigées par le code de l'urbanisme.

          • Article R5114-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 1


            Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense délivre au bénéficiaire de l'autorisation préalable une copie certifiée de l'autorisation accordée, contenant l'énoncé des clauses et des conditions imposées.
            L'autorisation dont il n'a pas été fait usage dans le délai d'un an, à partir de la date du certificat délivré, est frappée de péremption.

          • Article R5114-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 1


            Les travaux ayant fait l'objet d'une autorisation en application des articles R. 5114-6 et R. 5114-7 ne peuvent être entrepris qu'après déclaration adressée au directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense. La déclaration de travaux doit être transmise par lettre recommandée avec avis de réception.

        • Article R5121-1

          Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011

          La répression des contraventions est conduite selon les modalités définies aux articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative.

        • Article R5121-2

          Version en vigueur depuis le 20/03/2011Version en vigueur depuis le 20 mars 2011


          En cas d'échec de la mise en demeure prévue à l'article L. 5121-2, l'agent assermenté du service d'infrastructure de la défense ou l'officier de police judiciaire transmet sans délai au préfet le procès-verbal de constat de la contravention en vue de l'engagement de l'action devant le juge administratif.

        • Article R5131-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 2

          La politique immobilière de la défense répond aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense en matière domaniale, d'infrastructure, d'environnement et de logement, dans le respect des intérêts domaniaux de l'Etat.

          Elle comprend la programmation des crédits correspondants.

          Elle concourt à la définition et la mise en œuvre des politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire, pour les aspects intéressant le ministère de la défense.

        • Article R5131-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 2

          Au sens du présent code, l'infrastructure de la défense est constituée des immeubles, bâtis ou non, appartenant au domaine privé ou public de l'Etat et utilisés par les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense ou pris à bail ou occupés à un autre titre par ces formations et organismes.

        • Article R5131-3

          Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 20

          Le schéma directeur immobilier met en œuvre les décisions du ministre de la défense relatives aux implantations des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense et à l'adaptation de l'infrastructure de la défense à leurs besoins opérationnels. Le cas échéant, il prend en compte les plans de stationnement des unités.

          Le schéma directeur immobilier évalue les possibilités d'aménagement et d'évolution des emprises utilisées par le ministère de la défense dans le périmètre géographique de chacune des bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Il définit les besoins d'investissements en infrastructure de défense. Il analyse son insertion dans les projets urbains ou d'aménagement du territoire après avis du préfet de région.

          Le schéma directeur immobilier est établi :

          1° Par les commandants de base de défense, à l'exception des immeubles situés en Ile-de-France ;

          2° Par le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense pour les immeubles situés en Ile-de-France, dans des conditions définies par arrêté du ministre de la défense.

          Le schéma directeur immobilier est approuvé par le ministre de la défense.

        • Article R5131-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1081 du 29 novembre 2024 - art. 31

          Les commandants de base de défense répartissent les immeubles et les locaux entre les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.

          La répartition intervient dans le respect des orientations fixées par le schéma directeur immobilier approuvé ou, à défaut, en tenant compte des plans de stationnement des unités.


          Conformément à l’article 34 du décret n° 2024-1081 du 29 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article R5131-5

          Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-211 du 25 février 2015 - art. 21

          Sous réserve des matières qui relèvent de la compétence du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration de la défense, le ministre de la défense peut par arrêté déléguer des pouvoirs aux commandants de bases de défense pour exercer des attributions et prendre des actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense.

          La signature de conventions d'utilisation, la saisine de l'administration chargée des domaines pour l'acquisition, l'aliénation ou le changement d'utilisation d'immeubles, la prise à bail d'immeubles privés et la location d'immeubles du domaine privé militaire, la réception de demandes et la délivrance de titres ou d'autorisations d'occupation, la signature de conventions de gestion pour assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine et le transfert de la gestion d'immeubles du domaine public militaire au profit d'une personne publique peuvent être délégués.

          Un arrêté fixe la liste des attributions et actes concernés et les limites dans lesquelles la délégation est consentie.

          Le commandant de base de défense ayant reçu délégation de pouvoirs peut déléguer sa signature à son adjoint ou, le cas échéant, son suppléant.

        • Article D5131-6

          Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020

          Modifié par Décret n°2020-798 du 29 juin 2020 - art. 1

          Les établissements du service d'infrastructure de la défense instruisent les actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense .

          Pour l'instruction de ces actes, ces établissements comprennent, dans les bases de défense dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, des unités de soutien de l'infrastructure de la défense. Ces unités exercent un rôle d'expertise et de conseil en matière immobilière auprès des commandants de base de défense.


          Conformément au 1° de l'article 7 du décret n° 2020-798 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

        • Article D5131-7

          Version en vigueur depuis le 01/10/2020Version en vigueur depuis le 01 octobre 2020

          Modifié par Décret n°2020-798 du 29 juin 2020 - art. 1

          Les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à la mise en œuvre de la politique immobilière en matière de constitution, d'adaptation et d'inventaire permanent du domaine immobilier occupé par les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense .

          Ils assurent à ce titre l'entretien et le maintien en bon état du patrimoine immobilier occupé par ces formations et organismes.

          Ils appuient les autorités chargées de l'établissement des schémas directeurs immobiliers définis à l'article R. 5131-3.


          Conformément au 1° de l'article 7 du décret n° 2020-798 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2020.

        • Article R5131-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Création Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 2

          Au titre de la police du domaine immobilier, les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à la surveillance du domaine et disposent à cette fin d'agents assermentés.

        • Article R5131-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Création Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 2

          Les responsables des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense occupant les immeubles veillent à l'intégrité, à la surveillance et à la sauvegarde des éléments d'infrastructure.

          • Article D5131-10

            Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

            Modifié par Décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 - art. 5

            Le ministre de la défense définit la politique immobilière de la défense en matière d'environnement. Celle-ci met en œuvre les prescriptions résultant des dispositions suivantes :

            1° Les articles R. 181-43, R. 181-45, R. 181-46, R. 181-53 et R. 181-54 ainsi que R. 217-1 et suivants et R. 517-1 et suivants du code de l'environnement, en ce qui concerne les polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement, au sein des organismes relevant du ministère de la défense ;

            2° Les articles R. 222-1 et suivants du code de l'environnement pour les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ;

            3° Le titre III du livre 3 du code de l'environnement pour les parcs et réserves ;

            4° Les articles R. 414-3 et suivants du code de l'environnement pour la désignation et la conservation des sites Natura 2000 constitués exclusivement ou partiellement de terrains militaires ;

            5° L'article R. 1321-63 du code de la santé publique et les dispositions qui en découlent, en matière d'organisation, au sein des installations, services et organismes relevant du ministère de la défense, de la police des eaux destinées à la consommation humaine.

            Pour l'exercice des compétences prévues aux 2° à 4° et par délégation du ministre de la défense, les autorités militaires territorialement compétentes ont recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent pour l'instruction de ces dossiers et peuvent le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.


            Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

          • Article R5131-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

            Création Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 2

            A l'exception des immeubles situés en Ile-de-France, le ministre délègue aux autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3 des pouvoirs pour attribuer, aux agents civils et militaires du ministère de la défense, les logements situés dans un immeuble appartenant à l'Etat, pris à bail par lui ou réservé par convention auprès d'un bailleur. Ces autorités militaires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs subordonnés.

          • Article D5131-12

            Version en vigueur depuis le 19/11/2025Version en vigueur depuis le 19 novembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-1080 du 17 novembre 2025 - art. 4

            Le commandant de zone terre, sans préjudice des compétences attribuées en matière d'urbanisme à d'autres autorités, est l'interlocuteur des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.

            Il transmet au préfet de département, pour les installations de défense, les informations relatives aux servitudes d'utilité publique mentionnées au 1° de l'article R. 132-1 du code de l'urbanisme, ainsi que les informations relatives aux projets et opérations mentionnés au 2° du même article.

            Au titre de cette compétence, il a recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent et peut le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.

          • Article D5131-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

            Modifié par Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 2

            Les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à l'établissement des servitudes d'utilité publique suivantes, dont bénéficient les installations de défense :

            1° Polygones d'isolement créés en application des articles L. 5111-1 à L. 5111-7 et autorisations de construction à l'intérieur des polygones d'isolement ;

            2° Servitudes et champs de vue des postes électrosémaphoriques de la marine nationale et des postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation institués par les articles L. 5112-1 à L. 5112-3 ;

            3° Servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense définies par les articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques ;

            4° Servitudes instituées au profit d'autres installations de défense en application des articles L. 5114-1 à L. 5114-3, y compris les servitudes aux abords des champs de tir ;

            5° Servitudes aéronautiques instituées en application du titre IV du livre II du code de l'aviation civile.

            Ils en tiennent un inventaire et assurent leur prise en compte.

        • Article D5131-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 2

          Un comité de coordination de la fonction immobilière examine les orientations de la politique immobilière de la défense, à l'exception des installations de la direction générale de la sécurité extérieure et du soutien des forces en opération extérieure. Il soumet au secrétaire général pour l'administration, sur la base des propositions de l'état-major des armées, des directions et services rattachés directement au ministre, la programmation des crédits couvrant les dépenses immobilières du ministère de la défense répondant aux besoins organiques et opérationnels des forces, aux besoins des divers organismes de soutien, au logement du personnel et des familles et au fonctionnement du service d'infrastructure de la défense.

          A ce titre, il assure le suivi du déroulement des principaux programmes d'infrastructure et examine la satisfaction des besoins opérationnels. Il s'assure de l'exécution de la programmation par le service d'infrastructure de la défense.

        • Article D5131-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1499 du 27 décembre 2012 - art. 2

          Le comité de coordination de la nction immobilière est présidé par le secrétaire général pour l'administration. Il regroupe les représentants des états-majors, directions et services.

          Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.

      • Article R5141-1

        Version en vigueur depuis le 30/09/2016Version en vigueur depuis le 30 septembre 2016

        Création Décret n°2016-1258 du 27 septembre 2016 - art. 1

        Lorsque les conventions et accords internationaux, notamment les stipulations de l'article 53 du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre annexé à la convention de La Haye du 18 octobre 1907, ainsi que les lois et coutumes de la guerre l'autorisent, la procédure de saisie et d'incorporation au domaine de l'Etat des biens à caractère mobilier destinés à servir à la conduite d'hostilités qui, au cours de celles-ci, tombent au pouvoir des forces armées françaises est conduite dans les conditions fixées au présent chapitre.

      • Article R5141-2

        Version en vigueur depuis le 30/09/2016Version en vigueur depuis le 30 septembre 2016

        Création Décret n°2016-1258 du 27 septembre 2016 - art. 1

        Le commandant opérationnel ordonne les opérations de saisie. Il prend, le cas échéant, toute mesure de conservation des biens saisis dans l'attente de leur incorporation au domaine de l'Etat.

        Les opérations de saisie sont dirigées par un commissaire des armées. Il en dresse procès-verbal et signe tout inventaire ou autre acte destiné à assurer les droits du Trésor. En l'absence d'un commissaire des armées, le commandant de l'élément naval ou l'officier désigné par le commandant opérationnel est chargé des missions attribuées au commissaire des armées.

      • Article R5141-3

        Version en vigueur depuis le 30/09/2016Version en vigueur depuis le 30 septembre 2016

        Création Décret n°2016-1258 du 27 septembre 2016 - art. 1

        Après les opérations de saisie, le commandant opérationnel peut, si d'impérieuses nécessités militaires l'exigent :

        1° Ordonner la destruction des biens saisis ;

        2° Autoriser le réemploi immédiat par les forces armées françaises et par les forces armées alliées des biens saisis et non encore incorporés au domaine de l'Etat ;

        Le commandant opérationnel peut décider la distribution de biens saisis périssables aux populations civiles à fin de consommation immédiate.

        Il peut, s'il y a lieu, transférer les biens saisis à une autorité nationale ou internationale compétente.

      • Article R5141-4

        Version en vigueur depuis le 30/09/2016Version en vigueur depuis le 30 septembre 2016

        Création Décret n°2016-1258 du 27 septembre 2016 - art. 1

        Les documents relatifs aux opérations mentionnées aux articles précédents sont transmis au service de la trésorerie aux armées qui peut se faire présenter, sur place, les biens saisis.

        Ce service prononce la prise de possession des biens non détruits, non réemployés, non distribués ou non transférés et leur incorporation au domaine de l'Etat.

      • Article R5141-5

        Version en vigueur depuis le 30/09/2016Version en vigueur depuis le 30 septembre 2016

        Création Décret n°2016-1258 du 27 septembre 2016 - art. 1

        Les biens à caractère mobilier incorporés au domaine de l'Etat dans les conditions fixées au présent chapitre sont, à la demande du ministre de la défense, affectés au ministère de la défense.