Article R2352-89
Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010
L'exploitant d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs doit en assurer la sûreté, en application des règles mentionnées à l'article R. 2352-90.
Il doit donner libre accès, aux autorités compétentes chargées du contrôle de l'application des règles mentionnées à l'article R. 2352-90.Article R2352-90
Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010
Les ministres de l'intérieur et de la défense et le ministre chargé, du travail fixent, par arrêtés, les règles techniques et de sûreté relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs.
Les règles techniques relatives à la sûreté ont pour objet la prévention des crimes et délits susceptibles d'être commis à l'intérieur d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs à l'extérieur de cette installation au moyen de produits explosifs qui y ont été volés. Elles visent notamment à assurer la protection du périmètre, des accès et des bâtiments de l'installation, à détecter les intrusions et tentatives d'intrusion, en privilégiant le recours à des dispositifs techniques et à faciliter l'intervention des forces de l'ordre.Article R2352-91
Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Les règles techniques relatives à la sûreté varient selon la masse nette de matière active et la quantité de détonateurs dont la conservation est autorisée.Article R2352-92
Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2352-90, les installations où ne sont conservés que des produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractère détonant ou non et de la quantité de matière active qu'ils contiennent, ne présentent pas de risque d'une utilisation à des fins criminelles ou délictueuses sont soumises à des règles techniques de sûreté particulières, fixées par arrêtés conjoints des ministres de l'intérieur et de la défense. La liste de ces produits est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.
Article R2352-93
Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010
Les arrêtés fixant les règles techniques de sûreté précisent les délais et les conditions selon lesquels les règles qu'ils édictent s'appliquent aux installations existant à la date de leur entrée en vigueur.
Article R2352-94
Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents sont informés par l'exploitant de la localisation et de l'exploitation des installations mobiles de produits explosifs. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règles relatives à l'information du maire de la commune intéressée.Article R2352-95
Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
En cas d'infraction aux règles mentionnées aux articles R. 2352-89 et R. 2352-94, le préfet du département où est en service une installation fixe ou mobile de produits explosifs peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner par décision motivée l'interruption de l'exploitation de cette installation.
Il prescrit alors que les produits explosifs qui se trouvent dans l'installation fixe ou mobile soient transférés dans une ou plusieurs autres installations qu'il désigne. Le transport de ces produits est effectué aux frais de l'exploitant.Article R2352-96
Version en vigueur depuis le 21/02/2020Version en vigueur depuis le 21 février 2020
En ce qui concerne les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et celles qui sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense, les pouvoirs prévus par les articles R. 2352-89 à R. 2352-95 sont exercés par le ministre de la défense.
Article R2352-97
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Modifié par Décret n°2020-133 du 18 février 2020 - art. 13
Modifié par Décret n°2019-1271 du 2 décembre 2019 - art. 1L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique.
Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;
2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
3° Les installations soumises à des règles de protection du “secret de la défense nationale” et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
6° Les installations de produits explosifs non soumis à autorisation d'acquisition et dont la quantité maximale de matière active nette susceptible d'y être présente ne dépasse pas les seuils mentionnés dans un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la transition écologique et solidaire, des armées et du travail.
Article R2352-98
Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010
La demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 est adressée par le futur exploitant au préfet du département où est située l'installation projetée, s'il s'agit d'une installation fixe, ou du département du siège social ou du domicile du futur exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police.
Article R2352-99
Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019
Le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 comprend, en plus d'une présentation générale de l'installation et de ses activités, un dossier technique composé de :
1° Un document attestant du dépôt du dossier visé, suivant les cas, aux articles R. 181-12 , R. 512-46-1 et R. 512-47 du code de l'environnement, si l'installation y est soumise ;
2° Une étude de sûreté ou un descriptif des mesures de sûreté respectivement réalisés dans les conditions définies aux 1° ou 2° de l'article R. 2352-100 ;
3° Un document justifiant la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité des travailleurs vis-à-vis du risque pyrotechnique.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du travail précise la composition des différents éléments du dossier de demande d'agrément technique et leurs contenus.Conformément à l’article 8 du décret n°2019-540 du 28 mai 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément technique déposées à compter du premier jour du sixième mois suivant le jour de sa publication.
Article R2352-100
Version en vigueur depuis le 31/05/2019Version en vigueur depuis le 31 mai 2019
1° L'étude de sûreté mentionnée au 2° de l'article R. 2352-99 est réalisée à la charge du futur exploitant, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Elle comporte :
a) Une liste des mesures de sûreté préconisées, en fonction des caractéristiques géographiques et physiques de l'installation fixe ou mobile projetée, par un organisme agréé par le préfet selon un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
b) La liste des mesures de sûreté que le futur exploitant propose de mettre en œuvre.
2° S'agissant des installations mentionnées à l'article R. 2352-92 ainsi que des dépôts de poudre de chasse et de tir sportif relevant de la division de risque 1.3 ou 1.4, l'étude de sûreté mentionnée au 1° est remplacée par un descriptif des mesures envisagées par le futur exploitant pour prévenir les intrusions et les vols de produits explosifs, conformément aux règles techniques de sûreté prévues à l'article R. 2352-92.
3° Le futur exploitant justifie la compatibilité des mesures de sûreté qu'il propose de mettre en œuvre avec les mesures de sécurité mises en place.
Article R2352-101
Version en vigueur depuis le 21/12/2019Version en vigueur depuis le 21 décembre 2019
1° Le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police transmet pour avis :
a) A l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le dossier de demande d'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;
b) Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif prévu au 3° de l'article R. 2352-100 relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.
En cas d'incompatibilité entre les mesures de sûreté et les mesures de sécurité, le préfet saisit pour avis l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs avant validation de l'étude de sûreté.2° S'il s'agit d'une installation fixe, le préfet informe le maire, qui présente, s'il y a lieu, ses observations.
3° Le préfet communique au futur exploitant les avis mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus et recueille ses observations.
Article R2352-102
Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010
L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 précise les mesures spécifiques relatives à la sûreté prescrites au titre de la présente sous-section. Ces mesures peuvent, en vue de mieux assurer la sûreté de l'installation fixe ou mobile projetée, être différentes de celles proposées par le futur exploitant dans sa demande.
Les dispositions de l'arrêté du préfet relatives aux mesures de sûreté ne font l'objet d'aucune publicité.
L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai d'un an ou a cessé d'être exploitée depuis un an.
Article R2352-103
Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Le contrôle de l'application des mesures de sûreté est assuré par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.Article R2352-104
Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010
Les quantités fabriquées et les mouvements d'entrée et de sortie des produits explosifs d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs sont inscrits sur des registres dont les modèles et les règles de tenue sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.
Article R2352-105
Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010
Si, postérieurement à la délivrance de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, des circonstances particulières le justifient, le préfet peut imposer toute prescription complémentaire.
Article R2352-106
Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010
Lorsque l'exploitant envisage d'apporter des modifications à l'aménagement d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs ou à ses conditions d'exploitation, il en informe le préfet au moins trois mois avant la mise en œuvre de ces modifications, en lui précisant la nature. En cas d'urgence, le préfet est informé sans délai.
Lorsque ces modifications peuvent avoir des conséquences sur les mesures de sûreté, l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ayant fait l'objet d'une étude de sûreté fait procéder à une nouvelle étude de sûreté dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés au 1° de l'article R. 2352-100 et la communique au préfet.
L'exploitant mentionné au 2° de l'article R. 2352-100 fait connaître au préfet les modifications qu'il se propose d'apporter aux mesures de sûreté prescrites par l'agrément technique dont il bénéficie.
Si, dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, le préfet n'a pas enjoint à l'intéressé de présenter une nouvelle demande d'agrément technique prévu par l'article R. 2352-97 ou ne lui a pas imposé de prescriptions complémentaires en application de l'article R. 2352-105, les modifications de l'installation ou de ses conditions d'exploitation sont réputées acceptées.Article R2352-107
Version en vigueur depuis le 07/05/2010Version en vigueur depuis le 07 mai 2010
Si l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ne respecte pas les prescriptions définies par les articles R. 2352-102, R. 2352-104 ou R. 2352-105, le préfet peut suspendre l'agrément technique et prendre, par décision motivée après mise en demeure non suivie d'effet, les mesures mentionnées à l'article R. 2352-95.
Article R2352-108
Version en vigueur depuis le 04/07/2010Version en vigueur depuis le 04 juillet 2010
Une installation fixe ou mobile de produits explosifs ayant obtenu l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 fait l'objet, tous les cinq ans à compter de la dernière étude de sûreté effectuée, d'une étude de sûreté dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés au 1° de l'article R. 2352-100.
Article R2352-109
Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Le préfet ou, à Paris, le préfet de police est informé par l'exploitant de la mise en exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs.