Code de la défense

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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  • Article R2351-1

    Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021

    Modifié par Décret n°2021-1033 du 4 août 2021 - art. 1

    Le présent chapitre est relatif à la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013.

  • Article R2351-2

    Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021

    Modifié par Décret n°2021-1033 du 4 août 2021 - art. 1

    Aux fins de conserver dans les conditions prescrites à l'article 8, paragraphe 4 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1, les informations qu'ils doivent demander aux clients en vertu des dispositions du paragraphe 2 du même article, les opérateurs économiques collectent ces informations sur tout support, notamment en ayant recours au modèle de déclaration du client figurant à l'annexe IV du même règlement.

  • Article R2351-3

    Version en vigueur depuis le 06/08/2021Version en vigueur depuis le 06 août 2021

    Modifié par Décret n°2021-1033 du 4 août 2021 - art. 1

    Les opérateurs économiques et les utilisateurs professionnels effectuent les signalements prévus à l'article 9 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 auprès du service désigné comme point de contact national par arrêté du ministre de l'intérieur.

    Les services de la police nationale et les unités de gendarmerie nationale assurent les inspections et contrôles prévus à l'article 11 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1.

  • Article R2351-4

    Version en vigueur du 01/09/2017 au 06/08/2021Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 06 août 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1033 du 4 août 2021 - art. 1
    Création Décret n°2017-1308 du 29 août 2017 - art. 1

    L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français est tenu de prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité du registre papier ou du traitement automatisé, d'empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse des informations, notamment par des tiers non autorisés, et d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données collectées.

    Le registre papier est coté et paraphé par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie compétent. Il doit être rempli chronologiquement sans blanc ni altération d'aucune sorte.

    Les créations, consultations, mises à jour, rectifications et suppressions des données du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur, la date, l'heure et l'objet de l'opération. Les informations relatives à ces opérations sont conservées dans le traitement pendant cinq ans.

    Le registre papier ou le traitement automatisé est tenu à la disposition des services de la police et de la gendarmerie nationales aux fins de contrôle, dans la stricte mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions au regard des finalités du traitement.

  • Article R2351-5

    Version en vigueur du 01/09/2017 au 06/08/2021Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 06 août 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1033 du 4 août 2021 - art. 1
    Création Décret n°2017-1308 du 29 août 2017 - art. 1

    Les données à caractère personnel recueillies conformément à l'article R. 2351-3 sont conservées pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont effacées par le responsable du traitement.

    En cas de changement d'opérateur économique, le registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé sont transmis au successeur.

    En cas de cessation d'activité, l'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français remet, dans un délai de trois mois, son registre papier ou les données enregistrées dans le traitement automatisé au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie nationale territorialement compétent. Le premier alinéa s'applique au service dépositaire du traitement.

  • Article R2351-6

    Version en vigueur du 21/12/2019 au 06/08/2021Version en vigueur du 21 décembre 2019 au 06 août 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1033 du 4 août 2021 - art. 1
    Modifié par Décret n°2019-1399 du 18 décembre 2019 - art. 1

    Le responsable du traitement procède à l'information des personnes concernées par affichage, envoi ou remise d'un document ou par tout autre moyen équivalent, en indiquant l'identité du responsable du traitement, la finalité poursuivie par ce traitement, le caractère obligatoire des réponses, les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse, les destinataires des données, la durée de conservation et les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. La signature du consommateur lors de l'enregistrement de la transaction vaut reconnaissance de cette information.

    Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 2351-2.

    Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exercent directement auprès du responsable de traitement.

  • Article R2351-7

    Version en vigueur du 01/09/2017 au 06/08/2021Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 06 août 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1033 du 4 août 2021 - art. 1
    Création Décret n°2017-1308 du 29 août 2017 - art. 1

    L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français effectue les signalements prévus à l'article 9 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 auprès du service désigné par le ministre de l'intérieur comme point de contact national.