Code de la défense

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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  • Article R2343-1

    Version en vigueur depuis le 30/06/2011Version en vigueur depuis le 30 juin 2011

    Modifié par Décret n°2011-737 du 28 juin 2011 - art. 1

    La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel assure le suivi de l'application des articles L. 2343-1 à L. 2343-12 et de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage.

    La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est également compétente pour assurer le suivi de l'application des articles L. 2344-1 à L. 2344-10 relatifs à l'élimination des armes à sous-munitions dans les conditions prévues à l'article R. 2344-1.

    Elle publie chaque année un rapport sur l'application du présent chapitre et du chapitre IV du présent titre ; ce rapport est adressé par le Gouvernement au Parlement.

  • Article R2343-2

    Version en vigueur depuis le 30/06/2011Version en vigueur depuis le 30 juin 2011

    Modifié par Décret n°2011-737 du 28 juin 2011 - art. 2

    La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est composée :

    1° De deux députés et deux sénateurs ;

    2° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'action ou du droit humanitaires ;

    3° De cinq personnes appartenant aux associations œuvrant en France dans le domaine de l'assistance aux victimes de mines antipersonnel ou d'armes à sous-munitions et d'aide au déminage ;

    4° De deux personnes appartenant aux organisations syndicales patronales représentatives au plan national et de deux personnes appartenant aux organisations syndicales des salariés représentatives au plan national ;

    5° D'un représentant du Premier ministre et d'un représentant de chacun des ministres suivants :

    a) Le garde des sceaux, ministre de la justice ;

    b) Le ministre chargé de l'industrie ;

    c) Le ministre des affaires étrangères ;

    d) Le ministre de la défense ;

    e) Le ministre de l'intérieur ;

    f) Le ministre chargé de la santé ;

    g) Le ministre chargé des handicapés ;

    h) Le ministre chargé de l'action humanitaire ;

    i) Le ministre chargé de la coopération ;

    6° D'un représentant de l'Agence française de développement et d'un représentant de l'établissement public France expertise internationale.

  • Article R2343-3

    Version en vigueur depuis le 30/06/2011Version en vigueur depuis le 30 juin 2011

    Modifié par Décret n°2011-737 du 28 juin 2011 - art. 3

    La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est placée auprès du ministre des affaires étrangères.

    Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 2343-2 sont nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

    Les membres représentant un ministre et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre concerné.

    Les membres mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 2343-2 sont nommés par le ministre des affaires étrangères après consultation du ministre de la défense. Les membres mentionnés au 3° peuvent se faire représenter par un suppléant qui est nommé dans les mêmes conditions.

    Les membres mentionnés au 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés par le ministre des affaires étrangères après consultation du ministre de la défense et du Conseil économique, social et environnemental.

    Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi eux par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une durée de trois ans.

    Sauf démission ou perte de la qualité au titre de laquelle l'intéressé a été nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

  • Article R2343-5

    Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

    Créé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.


    Un bureau composé du président de la commission et des représentants des ministres des affaires étrangères et de la défense prépare les travaux de la commission et son rapport annuel d'activité. Il peut se faire assister d'experts.

  • Article R2343-6

    Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

    Créé par Décret n°2009-1440 du 23 novembre 2009 - art.


    La commission se prononce, à la majorité simple de ses membres, sur le rapport préparé par le bureau ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission assure la publication du rapport.