Code de la défense

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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      • Article L1411-1

        Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

        Créé par ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 5

        Les opérateurs publics ou privés exploitant des installations fixes susceptibles de détenir des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-14 et dont l'activité est destinée à développer, créer, stocker, contenir, maintenir, mettre en œuvre ou démanteler des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion participent, dans les conditions définies à la présente section, à la protection de ces installations contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale.

        Ces installations, dénommées installations nucléaires intéressant la dissuasion, sont désignées par décision de l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. La décision désignant une installation comme installation nucléaire intéressant la dissuasion est notifiée à l'opérateur par l'autorité administrative.

      • Article L1411-2

        Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

        Créé par ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 5

        Pour garantir la protection de chaque installation nucléaire intéressant la dissuasion, les opérateurs mentionnés à l'article L. 1411-1 mettent en œuvre des mesures adaptées permettant de répondre en permanence à un référentiel de menaces qui leur est adressé par l'autorité administrative selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

        Pour les installations relevant du régime de protection des installations d'importance vitale défini par le chapitre II du titre III du livre III de la première partie du présent code, les plans particuliers de protection mentionnés à l'article L. 1332-3 intègrent les mesures de protection mentionnées au premier alinéa.

      • Article L1411-3

        Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

        Créé par ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 5

        Indépendamment des autres procédures qui peuvent lui être applicables au titre d'autres dispositions du présent code ou d'autres législations, tout dispositif de protection d'une installation nucléaire intéressant la dissuasion doit faire l'objet d'une homologation par l'autorité administrative. Cette homologation atteste l'adéquation des mesures mises en œuvre au référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2. A cette fin, l'opérateur adresse à l'autorité administrative, dans le délai de six mois suivant la réception du référentiel de menaces mentionné à l'article L. 1411-2, une demande d'homologation décrivant les mesures déjà adoptées ou envisagées. Le contenu de la demande d'homologation est précisé par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L1411-4

        Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

        Créé par ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 5

        .-La décision d'homologation est prise par l'autorité administrative après l'examen de la demande d'homologation présentée par l'opérateur et, le cas échéant, un examen de l'installation, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

        L'homologation est prononcée par l'autorité administrative pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable dans les mêmes conditions de fond et de forme. L'autorité administrative peut toutefois exiger le renouvellement de la demande d'homologation avant le terme prévu en cas de modification des conditions d'exploitation de l'installation nucléaire intéressant la dissuasion ou de modification du référentiel de menaces mentionné au premier alinéa de l'article L. 1411-2.

      • Article L1411-5

        Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

        Créé par ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 5

        Les mesures de protection mises en œuvre par l'opérateur exploitant une installation nucléaire intéressant la dissuasion font l'objet d'un contrôle par l'autorité administrative.

        Les agents exerçant ce contrôle sont habilités au secret de la défense nationale et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et suivants du code pénal.

      • Article L1411-6

        Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

        Créé par ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 5

        I.-En cas de refus d'un opérateur de présenter une demande d'homologation ou de renouvellement d'homologation, l'autorité administrative l'avise des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de présenter une demande dans le délai qu'elle fixe.

        II.-En cas de rejet d'une demande d'homologation motivé par l'inadaptation des mesures de protection au référentiel de menaces, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'opérateur de réaliser, dans le délai qu'elle fixe et qui tient compte des conditions de fonctionnement de l'installation, les mesures nécessaires à la délivrance de l'homologation.

        III.-En cas de manquement, constaté par l'autorité administrative, dans la mise en œuvre des mesures de protection répondant au référentiel de menaces mentionné au premier alinéa de l'article L. 1411-2, l'autorité administrative avise l'opérateur des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de prendre les mesures prescrites dans un délai qu'elle fixe et qui tient compte des conditions de fonctionnement de l'installation et des travaux à exécuter.

        A l'expiration de ce délai, l'homologation peut être retirée lorsque les prescriptions de la mise en demeure ne sont pas respectées.

      • Article L1411-7

        Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

        Créé par ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 5

        Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, l'autorité administrative peut, lorsque l'homologation a été retirée dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article L. 1411-6 :

        1° Obliger l'opérateur à consigner entre les mains d'un comptable public avant la date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations ;

        2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'opérateur et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.

      • Article L1411-7-1

        Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

        Créé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 61

        Lorsque la protection des installations nucléaires intéressant la dissuasion contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités présentant une importance particulière pour cette protection peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L1411-7-2

        Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023

        Créé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 61

        Lorsque la protection des matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-14 contre les actes malveillants ou hostiles et contre les atteintes au secret de la défense nationale l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités les mettant en œuvre peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L1411-8

        Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

        Créé par ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 5

        Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par des agents du ministère de la défense et les agents publics habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

        Les opérateurs sont tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter notamment l'examen des lieux et des matériels.

        Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits demandés par ces mêmes agents.

  • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions législatives