Article R2221-1
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
La réquisition de prestations de services fondées sur l'utilisation d'un objet spatial, mentionnée au 1° de l'article L. 2221-1, a pour effet d'obliger l'exploitant de cet objet à exécuter, par priorité, les prestations de services prescrites avec tous les moyens dont il dispose, notamment en personnel et en matériels.
L'exploitant destinataire de la réquisition mentionnée au premier alinéa conserve, pour l'exécution des prestations prescrite, la direction de son activité professionnelle.
Article R2221-2
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
La réquisition portant transfert temporaire de maîtrise d'un objet spatial, mentionnée au 2° de l'article L. 2221-1, emporte l'exercice du droit d'usage de tous les moyens nécessaires au bon fonctionnement de cet objet, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets, sans qu'aucun secret de fabrication puisse être opposé par l'opérateur spatial.
L'autorité requérante et ses représentants sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance, notamment sur le fonctionnement de l'entreprise et les procédés techniques.
Article R2221-3
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Le décret portant réquisition, prévu à l'article L. 2221-4, mentionne l'autorité requérante, l'objet de la réquisition ainsi que ses destinataires et précise :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2221-1, la nature des prestations dont la fourniture est requise et le délai dans lequel elles doivent être réalisées ;
2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 2221-1, l'objet spatial dont la maîtrise est temporairement transférée.
Article R2221-4
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Les décrets portant réquisition et fin de réquisition, prévus aux articles L. 2221-4 et L. 2221-5 sont notifiés sans délai par l'autorité requérante au propriétaire de l'objet spatial et :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 2221-1, à l'exploitant de l'objet spatial ;
2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, à l'opérateur spatial initial.
Article R2221-5
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
Dans la mise en œuvre des réquisitions mentionnées au 2° de l'article L. 2221-1, l'opérateur spatial dont la maîtrise de l'objet spatial est temporairement transférée communique à l'autorité requérante un état descriptif détaillé de l'état de l'objet spatial et de ses performances.
Ces documents contiennent tous les éléments précis d'information permettant d'évaluer le coût de l'opération nécessitant le transfert.
Article R2221-6
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
A l'issue des réquisitions mentionnées au 2° de l'article L. 2221-1, sont établis les mêmes documents que lors du transfert de la maîtrise de l'objet spatial, selon les modalités définies à l'article R. 2221-5.
A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues dans l'état de l'objet spatial ou les éventuels dommages subis par celui-ci au cours de la réquisition.
Article R2221-7
Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024
En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, le ministre de la défense évalue le montant des indemnités dues au titre de l'article L. 2221-5-1.
Il notifie ses propositions de règlement à la personne soumise à réquisition, en indiquant le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui lui est imparti pour les accepter, les refuser ou apporter tout élément de nature à en modifier le montant
En cas d'acceptation totale formulée dans le délai prescrit, le ministre de la défense mandate les indemnités correspondantes.
A défaut de réponse dans ce délai, ces indemnités sont réputées acceptées et sont mandatées.
En cas de refus partiel ou total formulé dans ce délai, le ministre de la défense procède à une nouvelle évaluation du montant des indemnités contestées, dans les conditions prévues au premier alinéa. Au regard des éléments apportés par l'opérateur spatial, il en arrête définitivement le montant, qu'il notifie dans les conditions prévues au présent article.
Article R2221-1
Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
En temps de guerre, tout commandant d'unités ou de formations militaires, tout chef de détachement opérant isolément peut, même sans être porteur du carnet mentionné à l'article R. 2213-7, réquisitionner, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins des hommes et du matériel placés sous ses ordres.Article R2221-2
Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Dans les cas prévus aux articles L. 2221-2 et L. 2221-3, les réquisitions nécessaires à la constitution et à l'entretien des armées sont effectuées par les autorités militaires mentionnées aux articles R. 2211-4 à R. 2211-6, selon les règles de délégation précisées à ces mêmes articles.Article R2221-3
Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Les ordres de réquisitions sont établis en deux exemplaires, dont l'un est remis au maire et l'autre est adressé immédiatement, par la voie hiérarchique, à l'officier général exerçant un commandement territorial. Il est donné reçu des prestations fournies.Article R2221-4
Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Pour l'exécution des réquisitions militaires prévues aux titres II et III du présent livre, tous les avertissements et autres actes qu'il est nécessaire de signifier à l'autorité militaire sont adressés à la préfecture.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R2223-1
Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Lorsque des militaires doivent être logés ou cantonnés chez l'habitant, l'autorité militaire informe les communes où ils doivent stationner du jour de leur arrivée.
Le maire de la commune ou son délégué délivre, sur présentation des ordres de route, les billets de logement, en veillant à réunir, autant que possible dans le même quartier, les militaires appartenant aux mêmes unités constituées, afin d'en faciliter le rassemblement.Article R2223-2
Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Les officiers appelés à réquisitionner le logement chez l'habitant ou le cantonnement de formations militaires sous leurs ordres consultent le recensement fait en application de l'article L. 2223-3 et ne requièrent, dans chaque commune, le logement que pour un nombre de soldats et de matériels inférieur ou au plus égal à celui qui est indiqué par ce recensement.
Article R2223-3
Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Lorsqu'il y a lieu, par application de l'article L. 2223-12, de réquisitionner la totalité des moyens de transport dont disposent un ou plusieurs opérateurs de chemins de fer, cette réquisition est notifiée à chaque opérateur par un arrêté du ministre chargé des transports. Son retrait lui est notifié de la même manière.Article R2223-4
Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
En temps de guerre, les transports hors de la zone des opérations sont ordonnés par le ministre de la défense et sont exécutés par les opérateurs sous la direction de la Commission centrale des chemins de fer. Les transports dans la zone des opérations sont ordonnés par l'officier général exerçant le commandement opérationnel et sont exécutés par le service militaire des chemins de fer.Article R2223-5
Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
Les dépendances des gares et de la voie ne peuvent être réquisitionnées, hors de la zone des opérations, que par le ministre de la défense, sur l'avis de la Commission centrale des chemins de fer, et dans la zone des opérations, que par l'officier général exerçant le commandement opérationnel, sur l'avis du service militaire des chemins de fer.